Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°18" chez AT&R - AMBITION TELECOM & RESEAUX

Cet accord signé entre la direction de AT&R - AMBITION TELECOM & RESEAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919004370
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : AMBITION TELECOM & RESEAUX
Etablissement : 49987234900067

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise N°20 (2019-12-18) Accord d'entreprise N°23 portant sur les conditions d'application de la convention de forfait (2020-09-24) Accord d'entreprise N°27 - (2022-06-09)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

Accord d’entreprise N°18

Entre la Direction d’Entreprise d’Ambition Télécom et Réseaux représentée par Prénom NOM, Fonction, d’une part,

Et,

La CFDT représentée par son délégué syndical, Prénom NOM,

La CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Prénom NOM,

d’autre part

Préambule

Cet accord actualise l’accord numéro 15 et il s’y substitue.

Cet accord précise les métiers disposant d’une grande autonomie pour la fixation et la gestion de leur planning et prise de rendez-vous clientèle tant par leur niveau que par l’exercice de leurs missions. Cette liste est exhaustive et ne saurait être étendue ou interprétée par analogie. En cas d’évolution un accord le formalisera.

Article 1 - Métiers concernés

Il convient de mettre à part les cadres dirigeants non soumis aux dispositions du code du travail sur la durée légale du travail. Cela ne peut concerner que les membres du Comité de Direction (bande F ou G). Si un membre du Comité de Direction ne remplissait pas toutes les conditions d’éligibilité à ce statut il ressortirait à minima au statut du forfait.

Il convient dès lors de préciser les catégories de salariés disposant d’une grande autonomie pour organiser leur temps de travail et ainsi leur proposer en accord avec l’article L 3121-43 du Code du Travail une convention de forfait de 218 jours, y compris éventuelle journée de solidarité (dans l’hypothèse où elle n’est pas demandée aux autres salariés un forfait de 217 jours sera appliqué) :

  • Bande E, cadres supérieurs : Tous métiers (Directeurs d’agence, Managers, Directeurs de domaine d’activité, Chefs de projets, Responsables de service administratif ou opérationnel…). Dans l’hypothèse où un poste ne remplirait pas l’ensemble des conditions exigées il serait dès lors assimilé à l’horaire collectif. Il est rappelé compte tenu de la taille de l’entreprise et du faible nombre de postes de cadres que la politique de l’entreprise est de ne créer des postes de cadres supérieurs que si les conditions d’autonomie et de responsabilités sont réunies ;

  • Bande D, par exception et de manière limitative eu égard aux missions et à l’autonomie : Chefs de projets juniors, Responsable informatique, Assistants Manager, Assistants techniques. Ces postes sont en principe réservés à des potentiels destinés à évoluer vers des postes de cadres supérieurs.

Article 2 - Garanties

L’entreprise considère que la gestion du temps horaire en forfait doit être un plus dans la reconnaissance du statut de cadre supérieur ou de cadre potentiel.

Un suivi du temps de travail personnalisé et accessible est mis en place au niveau du service comptabilité RH. Au minimum un entretien par an sur le temps de travail et la compatibilité avec la vie personnelle et familiale est mis en œuvre. Un point semestriel sera fait avec les délégués syndicaux et membres de la DUP pour s’assurer de cette compatibilité et prévenir tout excès.

Article 3 - Durée / Publicité

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2019.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Il est convenu que l’accord continuera de produire effet pendant un an à compter de sa dénonciation. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail cet accord fera l’objet des mesures de publicité légales en vigueur.

Fait à St Priest, le 18 janvier 2019.

POUR AT&R POUR LA CFDT POUR LA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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