Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°23 portant sur les conditions d'application de la convention de forfait" chez AT&R - AMBITION TELECOM & RESEAUX

Cet accord signé entre la direction de AT&R - AMBITION TELECOM & RESEAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06920012994
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMBITION TELECOM & RESEAUX
Etablissement : 49987234900067

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise N°20 (2019-12-18) Accord d'entreprise N°18 (2019-01-18) Accord d'entreprise N°27 - (2022-06-09)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord d’entreprise N°23

Entre la Direction d’ Ambition Télécom & Réseaux représentée par XXXX, Directrice des ressources humaines, d’une part,

Et,

La CFDT représentée par son délégué syndical, XXXX

La CFE-CGC représentée par son délégué syndical, XXXX

d’autre part

Préambule

Cet accord s’applique au personnel de l’UES AT&R / Ambigroup / AC&S.

Il actualise l’accord numéro 20 et il s’y substitue.

Cet accord précise les métiers disposant d’une grande autonomie pour la fixation et la gestion de leur planning et prise de rendez-vous clientèle tant par leur niveau que par l’exercice de leurs missions. Cette liste est exhaustive et ne saurait être étendue ou interprétée par analogie. En cas d’évolution, un nouvel accord serait formalisé.

Article 1 - Modalités de la convention de forfait

La convention de forfait applicable au sein de l’entreprise est de 218 jours travaillés par année civile, y compris éventuelle journée de solidarité (dans l’hypothèse où elle ne serait pas demandée aux autres salariés un forfait de 217 jours serait appliqué).

En contrepartie du forfait ci-dessus établi, les collaborateurs concernés se verront attribuer un nombre de jours de RTT en fonction du calcul suivant :

Nb de jours de RTT / an = Nb de jours dans l’année - 218 jours travaillés - Nb de samedis/dimanches - Nb de jours fériés - 25 jours de congés payés

Article 2 - Métiers concernés

Il convient de mettre à part les cadres dirigeants non soumis aux dispositions du code du travail sur la durée légale du travail (bandes F ou G).

Il convient dès lors de préciser les catégories de salariés disposant d’une grande autonomie pour organiser leur temps de travail et ainsi leur proposer en accord avec l’article L 3121-43 du Code du Travail une convention de forfait telle que définie à l’article 1 :

  • Bande E, cadres supérieurs : Tous métiers (Directeurs d’agence, Managers, Directeurs de domaine d’activité, Chefs de projets, Responsables de service administratif ou opérationnel…). Dans l’hypothèse où un poste ne remplirait pas l’ensemble des conditions exigées il serait dès lors assimilé à l’horaire collectif.

  • Bande D, par exception et de manière limitative eu égard aux missions et à l’autonomie : Chef de projets junior, Responsable informatique, Assistant Manager, Assistant technique, Chargé d’Etudes, Attaché Commercial. Ces postes sont en principe réservés à des potentiels destinés à évoluer vers des postes de cadres supérieurs.

Article 3 - Garanties

L’entreprise considère que la gestion du temps horaire en forfait doit être un plus dans la reconnaissance du statut de cadre supérieur ou de cadre potentiel.

Un suivi du temps de travail personnalisé et accessible est mis en place au niveau du service RH. Au minimum un entretien par an sur le temps de travail et la compatibilité avec la vie personnelle et familiale est mis en œuvre. Un point semestriel sera fait avec les délégués syndicaux et membres du CSE pour s’assurer de cette compatibilité et prévenir tout excès.

Article 4 - Durée / Publicité

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Il est convenu que l’accord continuera de produire effet pendant un an à compter de sa dénonciation. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail cet accord fera l’objet des mesures de publicité légales en vigueur.

Fait à Saint Priest , le 24/09/2020.

POUR AT&R POUR LA CFDT POUR LA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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