Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le travail posté en 2x7" chez SYNERGIE PROD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE PROD et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T04922007423
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE PROD
Etablissement : 49993168100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TRAVAIL POSTE EN 2X7

Entre les soussignés :

  1. La Société SYNERGIE PROD, dont le siège social est situé 11 rue de Beauséjour 49450 SEVREMOINE

RCS ANGERS B 499 931 681

Représentée par,

d'une part

et

  1. Le Syndicat C.F.D.T., représenté par

  1. Le Syndicat CGT-F.O., représenté par

  2. Le Syndicat SNCOA / CFE-CGC, représenté par

d'autre part

Ci-après ensemble désignées «Les Parties »


Préambule

La Société SYNERGIE PROD a pour activité le développement (formulation) et la production (fabrication et conditionnement) d’aliments complémentaires pour animaux.

Elle est confrontée à une forte augmentation de son activité avec une demande à la hausse sur certains produits de type : gels et galets effervescents pour animaux d’élevage, comprimés pour animaux de compagnie.

Cette tension accrue sur son activité l’amène à repenser l’organisation du temps de travail de certains services avec comme objectif, conserver sa performance de production tout en préservant les conditions de travail des salariés.

Aussi, il est apparu nécessaire aux Parties d’engager des discussions afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de mettre en place une organisation de la durée de travail des salariés adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise.

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives ont été conviées à une réunion qui s’est tenue le 13 janvier 2022 ayant pour objet de définir les modalités d’organisation de ce travail en équipes successives.

Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-68 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

Les parties signataires de cet accord conviennent de l'intérêt pour l'entreprise et son économie de mettre en place un tel dispositif.


Il est convenu et arrêté ce qui suit

CHAPITRE 1 : TRAVAIL POSTE DISCONTINU EN 2X7

Article 1 – Organisation du travail en équipes

Les Parties conviennent de mettre en place le travail posté discontinu en 2 x 7 sur certains postes.

Ce mode d’organisation consiste en un travail en équipes successives exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher avec deux interruptions de travail en fin de journée et en fin de semaine.

A la date de la signature de l'accord, les horaires sont les suivants :

L'activité de l'entreprise commence à 6 heures et se termine à 20 heures.

Equipe 1 : 6h – 13h

Equipe 2 : 13h – 20h

Un planning de travail sera établi avec les informations suivantes :

- le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;

- la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine;

- les temps de pause/repas.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 3 semaines à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés occupant les postes suivants :

  • Compression et conditionnement primaire galets Unité 1 – organisation permanente en 2*7

  • Mélange et conditionnement primaire (BT600 et Kalix) gels Unité 1 – organisation ponctuelle en 2*7

Les dispositions de cet accord ont aussi vocation à s'appliquer potentiellement à d'autres services tels que l’atelier mélange et conditionnement primaire et secondaire de pâte unité 2, l’atelier compression et conditionnement primaire et secondaire comprimés Unité 2 et l’atelier pesée. L'extension à d'autres services fera l'objet d'un avenant à cet accord.

Sont expressément exclus de cet accord : les stagiaires bénéficiant d'une convention de stage.

Article 3 – Droits et contreparties accordés aux travailleurs postés

Pour l’ensemble des salariés concernés par une organisation du travail en 2*7, ils bénéficieront d’une indemnité dite « de panier » d’un montant de 5,95€ par jour travaillé.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er février 2022.

Article 5 – Modalités de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.

Cette commission sera composée de :

  • Un opérateur-trice de chaque atelier,

  • Le responsable de production,

  • Le responsable de l’activité,

  • Le directeur des Ressources Humaines.

Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord. Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

La commission établira un pré-bilan de réalisation du présent accord et le présentera annuellement au CSE.

Article 6 – Communication

Dès la signature du présent accord, les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

7.1 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé :

• sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même Code,

• et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Lamballe en 5 exemplaires
le 1er Février 2022

Pour SYNERGIE PROD Pour la CFDT

Pour la CGT-FO Pour la SNCOA/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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