Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VARTAN PRODUCT SUPPORT FRANCE - VARTAN FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03119004839
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : VARTAN FRANCE
Etablissement : 49993182200021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le droit à la déconnexion (2017-12-18) Avenant portant révision de l'accord d'entreprise sur les titres-restaurant du 07 novembre 2018 (2021-02-23) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-06-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR CAUSE DE DEMENAGEMENT (2019-12-11) Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle longue durée - APLD (2021-06-24) AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE – VARTAN France Sarl (2021-07-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

L’entreprise Vartan France SARL représentée par ______________ agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale suivante :

Force Ouvrière représentée par ______________ agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis la loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Par ailleurs, tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

La loi Avenir professionnel du 05 septembre 2018 permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés par le Code du travail en ce qui concerne notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

Les parties se sont rencontrées dans le but de négocier un accord portant sur ce sujet à l’occasion du processus de négociation annuelle obligatoire 2019.

Dans ce cadre, se sont tenues des réunions respectivement vendredi 06 septembre 2019, vendredi 27 septembre 2019, vendredi 04 octobre 2019, vendredi 18 octobre 2019, jeudi 07 novembre 2019.

Lors de l’ouverture des négociations, la Direction a remis à l’ensemble du personnel la totalité des informations nécessaires à la Délégation syndicale.

Le présent accord vise à fixer de nouvelles modalités concernant la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société Vartan France.

Au regard de ces différents éléments, il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1. Périodicité des entretiens professionnels

En application de l’article L. 6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel se tient dans les deux ans qui suivent l’embauche du salarié.

Les parties s’entendent pour adapter la périodicité des entretiens professionnels comme suit :

Chaque salarié bénéficiera d’un entretien professionnel tous les trois ans.

  • Indépendamment de la disposition précitée, la tenue d’un entretien professionnel continuera d’être proposée systématiquement à l’issue de certaines causes de suspension du contrat de travail aux salariés concernés et ce, quelle que soit leur ancienneté à l’issue de cette période de suspension de contrat.

  • Chaque salarié sera également en droit de demander l’organisation de l’entretien professionnel, à une date antérieure à la reprise, à l’issue de certaines causes de suspension du contrat de travail.

Sont concernées les causes de suspension du contrat de travail suivantes : congé de maternité, congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, congé de soutien familial, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt longue maladie au sens de la Sécurité sociale, mandat syndical, période de mobilité volontaire sécurisée.

Article 2. Périodicité du bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié

Aux termes de l’article L. 6315-1, tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être réalisé.

Compte tenu de la périodicité des entretiens professionnels mise en œuvre dans le cadre du présent accord, il est prévu que cet état des lieux récapitulatif soit effectué à l’issue d’une période de six ans.

Ainsi, lors de l’état des lieux, le salarié aura bien bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels au cours des six dernières années.

Article 3. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 4. Durée, entrée en vigueur et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il concerne les salariés qui réunissent les conditions définies au présent accord

Les parties conviennent que l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels bénéficiera à la fois aux salariés déjà en poste dans la société à la date du 7 mars 2014 et à ceux embauchés ultérieurement.

Conformément à la périodicité retenue, les entretiens professionnels auront lieu tous les 3 ans à compter de la date d’embauche du salarié ou du 7 mars 2014 pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à cette date.

L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnels du salarié se fera tous les 6 ans à compter de la date de son embauche ou du 7 mars 2014 pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à cette date.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, pour les salariés déjà présents dans l’entreprise au 7 mars 2014 et les salariés recrutés durant la même année, le premier état des lieux interviendra au plus tard le 31 décembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Colomiers, le 11 décembre 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

______________, Force Ouvrière

Directeur ______________

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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