Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire" chez CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007205
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE
Etablissement : 49998877200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA ”NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE'”

Entre les soussignés :

L’entreprise : **************

Siège social **************

Représentée par ************** en sa qualité de Directrice Générale Déléguée

D’une part

Et

L’organisation syndicale :

CFDT – 64100 BAYONNE

Représentée par **************en sa qualité de déléguée syndicale pour le Centre d’Oncologie du Pays Basque

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-24 du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de négocier annuellement sur les thèmes obligatoires introduits par l’article L2332-33 du Code du Travail.

Il s’agit de la première NAO (Négociation annuelle obligatoire) menée depuis que l’entreprise a dépassé l’effectif de 50 salariés.

La direction s’engage sur une négociation responsable sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

  • la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Cette Négociation intervient alors que le Centre d’Oncologie du Pays Basque porte un nouveau projet médical de développement de l’activité de cancérologie nécessitant de nombreux investissements matériels (nouvelles machines de radiothérapie), une augmentation et un accompagnement de ses effectifs. Pour cette réalisation, un nouveau bâtiment en cours de construction avec une surface 3 fois plus importante que sur le site actuel. Il accueillera l’ensemble des activités à partir du mois de septembre 2023.

Le changement de modèle économique du COPB va remettre en question les organisations, avec une augmentation importante des charges et une augmentation progressive de l’activité. Ce nouveau modèle économique nécessite toute prudence pour assurer l’équilibre financier de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont réunies et ont trouvé un accord sur les éléments suivants :

CHAPITRE I REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEEE

ARTICLE 1 - Augmentation salariale

Il a été convenu d’une augmentation générale des salaires de base brut de 4% qui s’applique au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – Prime

Il a été convenu d’une prime de partage de la valeur ajoutée pour la protection du pouvoir d’achat et dans le cadre de la délocalisation du site.

Bénéficieront de la prime de partage de la valeur l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;

  • les intérimaires et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs à la date de versement de la prime,

  • affiliés pour le risque assurance chômage,

Il est décidé de verser une prime d’un montant de 1600€ nets pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Le montant de la prime est proratisé :

  • pour les salariés qui n’ont pas été entièrement présents au cours des 12 derniers mois.

  • Pour les salariés au prorata du temps effectif

Sont considérés par la loi comme assimilés à du temps de présence les congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement unique au titre de l’année civile 2023, le 30 septembre 2023 et sera portée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.

La prime attribuée est en conformité avec les règles d’exonération d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts ainsi qu'à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Ce dispositif exceptionnel est valable pour le versement ponctuel d’une prime de partage de la valeur au 30 septembre 2023, sans que cela ne crée un quelconque droit futur à prime au profit des salariés pour les années postérieures.

ARTICLE 3– Prime des samedis travaillés

Il a été convenu d’une revalorisation de la prime des samedis travaillés, à savoir : actuellement 65 euros brut par samedi travaillé en journée complète. Son montant est revalorisé à hauteur de 100 euros brut (cent euros brut) pour une journée complète de 7h.
Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2023 à tout salarié ayant justifié d’une présence sur la journée du samedi.

ARTICLE 4– Grille salariale des physiciens

Dans le cadre de l’obligation de révision quinquennale de la grille salariale des physiciens, des discussions ont été menées avec ceux-ci, en amont des NAO.

En l’absence de consensus, aucune évolution n’est apportée à la grille en dehors de l’évolution quinquennale du point selon la convention collective.

ARTICLE 5– Congés payés

Il a été convenu, à partir du 1er juin 2023 :

Par usage, les congés payés sont calculés en jours ouvrables. Le droit complet est égal à 30 jours ouvrables soit 5 semaines du lundi au samedi.

Afin de simplifier la gestion des congés payés et la lisibilité des compteurs, à compter du 1er juin 2023, la tenue des congés payés se fera en jours ouvrés.

Ainsi, un droit complet sera égal à 25 jours ouvrés, soit 5 semaines du lundi au vendredi.

Tous les compteurs de congés devront être soldés au 31 mai 2023. A défaut, dans le cadre de ce passage de jours ouvrables en jours ouvrés, les congés restants CP N-1 seront automatiquement attribués au CET (Compte-Epargne Temps).

Les congés s’acquièrent par fractions égales de 1/12e tous les mois. Ainsi, pour les salariés entrant en cours d’année (N) : les droits seront disponibles à compter du 1er juin de l’année suivante (N+1) sur la base de la durée de présence entre la date d’entrée et le 31 mai de l’année (N+1).

Chaque salarié présent sur un mois complet va acquérir 2,08 jours ouvrés de congés pour ce mois au lieu de 2,5 jours ouvrables jusqu’à présent.

En cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif, ces droits seront proratisés pour la détermination de la durée du congé.

La règle de conversion des compteurs au 01/06/2023 est la suivante :

  • Jours ouvrables / 6 * 5 = jours ouvrés

CHAPITRE II EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 6– Accord égalité Hommes/Femmes

Un accord égalité Hommes/Femmes est en cours de négociation. Celui-ci sera finalisé courant 2023.

ARTICLE 7– Qualité de Vie au Travail

Il a été présenté aux parties le projet de labellisation Osmo’z relatif à la qualité de vie au travail. Actuellement des groupes de travail sont mené pour améliorer et sécuriser l’intégration des nouveaux arrivants.

Un bilan sera présenté en CSE sur l’avancée du projet.

CHAPITRE III GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

ARTICLE 8– GPEC

Il a été acté que des embauches ont été réalisées pour faire face au développement futur de l’activité ainsi qu’à la délocalisation du site.
Ces embauches ont été faites pour anticiper la formation et sécuriser les process des nouveaux arrivants afin qu’ils soient opérationnels lors de l’ouverture des nouvelles machines de radiothérapie.

Le suivi des effectifs est présenté à chaque CSE.

CHAPITRE IV AUTRES

ARTICLE 9– Budget des œuvres sociales

Il est convenu que l’employeur versera annuellement un montant de 0,4% de la masse salariale de l’année en cours.

Le budget des œuvres sociales sera versé en janvier de chaque année sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Il sera réajusté en janvier de l’année N+1 pour correspondre à la masse salariale de l’année N.

En mai 2023, il est convenu du versement d’un budget œuvre sociale correspondant à 0,4% de la masse salariale 2022.
En janvier 2024, un versement complémentaire aura lieu pour atteindre 0,4% de la masse salariale de 2023.

CHAPITRE V PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DEPOT

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la signature de l’accord.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction de l’entreprise ou par l’organisation syndicale.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et devra être accompagné de nouvelles rédactions concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision quelque ce soit.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société « Centre d’Oncologie du Pays Basque” sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties sera remis à l’organisation syndicale pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Un affichage sera en outre réalisé sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

ARTICLE 13 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera en application de l’Article L-2231-5-1 du code du travail rendu public (dans une version anonymisée) est versé dans la base de données nationale.

Fait à Bayonne, le 25 mai 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société **************

**************
Directrice générale déléguée

Pour le syndicat
CFDT ayant mandaté l'élue”
représenté par **************”
en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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