Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail en équipes successives et les équipes de suppléance" chez POCLAIN TECHNICAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCLAIN TECHNICAST et le syndicat CGT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07219000722
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : POCLAIN TECHNICAST
Etablissement : 50028307200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise portant sur les NAO (2019-06-19) Accord d'entreprise sur l'aménagement et la répartition de la durée du travail sur l'année (2019-06-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ET LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société POCLAIN TECHNICAST, société par actions simplifiée au capital de 680.664,00 €, dont le siège social est situé 4 boulevard de la Primaudière - 72300 SABLE SUR SARTHE, inscrite sous le numéro 500 283 072 au RCS du Mans, représentée par, Directeur Général POCLAIN Technicast, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

D’UNE PART

ET

Le syndicat CGT, ayant fait la preuve de sa représentativité lors des dernières élections de la Délégation Unique du Personnel, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La société POCLAIN TECHNICAST, basée à Sablé-sur-Sarthe, est la division fonderie du Groupe POCLAIN. A ce titre, elle est spécialisée dans la conception de pièces de fonderie fortement noyautées.

Dans le cadre de ce marché toujours plus concurrentiel et exigeant, il est essentiel, pour rester compétitif, de pouvoir se démarquer en faisant preuve de réactivité et de disponibilité.

En effet, compte tenu des délais parfois imposés par les clients, certaines demandes nécessitent un travail plus intense sur certaines périodes courtes, ainsi qu’une optimisation de l’utilisation des machines et de l’atelier, qui doivent rester opérationnelles en toutes circonstances.

Afin de pouvoir faire face aux besoins spécifiques des clients de la Société, et ainsi optimiser son développement et ses emplois, elle a donc besoin d’une certaine souplesse pour organiser le temps de travail, dans le respect de la vie personnelle de ses salariés.

Les parties signataires conviennent qu’il est nécessaire d’augmenter les amplitudes de travail au cours de certaines périodes d’activité intense, en instaurant :

  • le travail en équipes successives en semaine, lequel se traduira en pratique par une succession de deux ou trois salariés sur un même poste de travail au cours d’une même journée, avec possibilité de chevauchement ;

  • des équipes de suppléance pendant le week-end, permettant d’assurer la continuité des outils de production sans pour autant solliciter les salariés qui travaillent en semaine et souhaitent conserver cette organisation.

Dans l’esprit des signataires du présent accord, ce mode de travail ne concernera que les salariés volontaires dont l’accord sera acté par voie d’avenant au contrat de travail.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en équipes successives et des équipes de suppléance, ainsi que les compensations octroyées aux salariés. Il vise également à garantir aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Pour autant, l’organisation de travail qu’il institue s’inscrit dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu dans l’accord d’entreprise du 9 décembre 2015, lequel n’est pas remis en cause par le présent accord.

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur aux salariés travaillant au sein de l’unité de production de la société, et en particulier les services suivants :

  • les équipes du modelage ;

  • les équipes du noyautage ;

  • les équipes du moulage ;

  • les équipes de la fusion ;

  • les équipes de la finition ;

  • les équipes de la maintenance ;

  • les équipes de la qualité.

TITRE 2

TRAVAIL EN EQUIPES (EQUIPES DE SEMAINES)

ARTICLE 4 DEFINITIONS

Les contraintes de fonctionnement de l’unité de Production impliquent l’organisation du travail en équipes afin de permettre de répondre aux impératifs de production liés au niveau des commandes.

L’organisation du travail en équipes permet en effet de faire travailler plusieurs groupes de salariés selon le même horaire collectif de référence, et de faire ainsi se succéder plusieurs équipes sur les mêmes postes.

ARTICLE 5 MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Ce travail en équipe se traduira en pratique par une succession de deux ou trois salariés sur un même poste (2x8 ou 3x8) au cours d’une même journée.

Le travail en équipes pourra être organisé, selon les nécessités de fonctionnement :

  • soit en équipes successives, à savoir des équipes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher,

  • soit en équipes chevauchantes, c’est à dire que l’heure d’embauche d’une équipe doit permettre la passation de consignes pendant la dernière heure de travail de l’équipe précédente.

La Direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel (CHSCT et DUP tant que ces instances sont encore séparées, puis uniquement le Comité Social et Economique ensuite), fixer des horaires de travail par équipe dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année.

Dans le cadre de cette information et consultation, la Direction prendra le soin d’expliquer le contexte, les enjeux et les résultats attendus de la mise en œuvre du travail en équipes, la durée prévisible de cet aménagement, le nombre et le statut des salariés concernés ainsi que les horaires prévus.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif dans le cadre des planning affichés.

Ce planning précisera également la composition nominative de chaque équipe.

L’inspection du travail sera également informée de la mise en œuvre de ce dispositif par le biais de la transmission du planning.

ARTICLE 6 FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

L’amplitude des horaires de travail pourra varier de 0 h à 24 h

A titre d’exemple, la durée du travail pourra être organisée comme suit :

Equipe 1 : de 4h30 à midi (dont une-demi heure de pause) ;

Equipe 2 : de midi à 19h30 (dont une-demi heure de pause) ;

Equipe 3 : de 19h30 à 3h00 (dont une-demi heure de pause).

De même, il pourra être décidé de mettre en place une équipe supplémentaire de nuit en relai du personnel permanent de jour, qui travaillerait ainsi de 21h10 à 4h40.

Les équipes de nuit seront composées sur la base du volontariat dans le cadre des dispositions définies ci-après.

L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.

Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’un examen médical annuel en vue de s’assurer de leur aptitude au poste de travail occupé.

TITRE 3

TRAVAIL EN EQUIPES (EQUIPES DE SUPPLEANCE)

ARTICLE 7 ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les parties sont convenues de la possibilité de recourir à des équipes de suppléance dont la finalité sera d’assurer le fonctionnement du service Production pendant les jours de repos accordés aux équipes de Production travaillant la semaine (« équipes de semaine »).

Les équipes de suppléance ainsi mises en place auront vocation à effectuer des vacations pendant les jours de repos hebdomadaire (les samedis et dimanches) et éventuellement les congés collectifs.

Les équipes de suppléance pourront être occupées un jour férié sans que cela mette en cause leur activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par les équipes de semaine.

Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse une (1) journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine.

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées en même temps que les équipes qu’elles sont censées remplacer de sorte qu’un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être appelé à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent pour maladie, congé individuel ou évènement familial.

Toutefois, les parties reconnaissent la nécessité d’organiser la passation de consigne entre les chefs d’équipe (semaine et suppléance) en début et fin de suppléance afin d’assurer la continuité et la qualité du processus de production.

ARTICLE 8 DUREE D’ACTIVITE QUOTIDIENNE DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les salariés affectés aux équipes de suppléance voient leur temps de travail décompté dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, applicable au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3132-11 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures au maximum lorsque la durée de la période de recours n’excède pas 48 heures (ex: samedi, dimanche).

Lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (ex : vendredi, samedi, dimanche) la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

En revanche, lorsque les équipes de suppléance se substituent aux équipes de semaine, elles pratiquent les horaires habituels des équipes remplacées.

ARTICLE 9 APPLICATION AU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance. En effet, afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine tantôt en semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même service ou sur un même équipement.

ARTICLE 10 REMUNERATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés travaillant dans ces équipes de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine lors des jours fériés ou des semaines complètes de congé.

ARTICLE 11 CONGES PAYES

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine, à savoir 30 jours ouvrables sur l’année.

Afin de respecter cette égalité des droits des salariés, lorsqu’un salarié en équipe de suppléance (samedi/dimanche) pose des congés pour un week-end initialement programmé de travail, il lui est décompté 5 jours sur les droits qu’il a acquis.

ARTICLE 12 ORGANISATION DES FORMATIONS AU BENEFICE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Pour des raisons d’organisation et de disponibilités, ces formations ont lieu en semaine, et non pendant leur plage de travail du week-end.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. A ce titre, il entre dans le calcul de l’horaire de référence des salariés en équipes de suppléance.

Ces journées de formation/information peuvent être regroupées dans la limite de 3 jours par semaine afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaires. Sauf cas exceptionnel, lorsqu’une session de formation/information comprend 3 jours, elle doit être programmée en milieu et non en fin de semaine de façon à ce que les jours de repos soient accolés au week-end travaillé.

ARTICLE 13 RETOUR EN EQUIPE DE SEMAINE

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.

Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.

Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès des représentants du personnel.

L’entreprise fixera, après consultation des représentants du personnel, les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine. Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille du salarié.

TITRE 4

MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 14 JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Les parties sont convenues que compte tenu des contraintes de production, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer une réponse appropriée en termes de fabrication aux impératifs de la clientèle de la société.

Les parties reconnaissent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’une partie du personnel des services de production et de maintenance ne travaille de nuit, dans le cadre du travail en équipe 2x8 ou 3x8.

Le personnel de l’équipe de suppléance visé au Titre 3 sera également concerné par le travail de nuit.

ARTICLE 15 DEFINITIONS DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

15.1. Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 22 heures et 7 heures du matin.

15.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage d'horaires de nuit comprise entre 22 heures et 7 heures ;

  • soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage d'horaires de nuit comprise entre 22 heures et 7 heures.

Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.

Les salariés amenés à travailler de manière non habituelle sur les plages horaires de nuit sans remplir les conditions ci-dessus ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit.

ARTICLE 16 DUREES QUOTIDIENNES DU TRAVAIL DE NUIT

La durée quotidienne maximale des travailleurs de nuit au sens de l'article 15 ci-dessus ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, cette durée maximale n’est pas applicable aux salariés affectés aux équipes de suppléance.

ARTICLE 17 TEMPS DE PAUSE

Les salariés affectés à des postes de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes, lequel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

ARTICLE 18 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

18.1. Salarié travaillant occasionnellement de nuit

Lorsqu'un salarié est amené à titre occasionnel à travailler sur la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures, sans pour autant répondre aux conditions fixées par l’article 15.2. du présent accord pour être considéré comme travailleur de nuit, il bénéficie :

  • d'une majoration salariale de 20 % pour chaque heure de travail de nuit réalisée entre 22 heures et 4 heures sous forme de salaire libellée « Majoration travail occasionnel de nuit ». Seules les heures de travail réalisées entre 22 heures et 4 heures du matin bénéficieront de cette majoration. Seule la majoration est versée le mois de l’accomplissement de cette heure de travail, l’heure travaillée entrant dans le décompte de la durée du travail sur l’année ;

  • d’une contrepartie en repos, dans les conditions suivantes :

    • ½ jour si le temps de travail de nuit est inférieur à 270 heures par an ;

    • 1 jour si le temps de travail de nuit est compris entre 270 et 799 heures par an ;

    • 2 jours si le temps de travail de nuit est supérieur ou égal à 800 heures par an.

18.2. Travailleur de nuit

Tout salarié qui se trouverait en situation de travailleur de nuit au sens de l'article 15.2. du présent accord, bénéficiera :

  • d'une majoration salariale de 25 % pour chaque heure de travail de nuit réalisée entre 22 heures et 4 heures sous forme de salaire libellée « Majoration travail occasionnel de nuit ». Seules les heures de travail réalisées entre 22 heures et 4 heures du matin bénéficieront de cette majoration. Seule la majoration est versée le mois de l’accomplissement de cette heure de travail, l’heure travaillée entrant dans le décompte de la durée du travail sur l’année ;

  • d’une contrepartie en repos, dans les conditions suivantes :

    • ½ jour si le temps de travail de nuit est inférieur à 270 heures par an ;

    • 1 jour si le temps de travail de nuit est compris entre 270 et 799 heures par an ;

    • 2 jours si le temps de travail de nuit est supérieur ou égal à 800 heures par an.

ARTICLE 19 MESURES SPECIFIQUES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE SECURITE

19.1. Conditions de travail

Les parties reconnaissent que si les missions des salariés affectés au travail de nuit demeurent similaires à celles des équipes de jour, la seule circonstance du travail en période nocturne nécessite une adaptation des conditions de travail de la manière suivante :

  • possibilité d’accès à des boissons chaudes ;

  • mise à disposition d’une salle de pause ;

  • port d’un téléphone DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé) pour un salarié isolé;

  • présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

19.2. Sécurité

Les parties rappellent leur attachement aux principes de prévention des risques.

L’organisation du travail de nuit est susceptible de générer des risques spécifiques liés notamment au faible nombre de salariés présents sur les plages de fonctionnement de nuit.

Suite à l’analyse du travail de nuit, les mesures de prévention spécifiques suivantes sont effectives :

  • Horaires décalés :

    • Affectation sur la base du volontariat,

    • Organisation par cycle réguliers communiquée suffisamment en amont afin de permettre d’anticiper les plannings et de minimiser les impacts sur la vie personnelle,

    • Possibilité de contacter un responsable à tout moment selon le type d’incident,

    • Transmissions orale et écrite des informations lors du changement d’équipe,

    • Organisation de pauses de 30 minutes,

    • Écoute des salariés afin d’être attentif au sentiment d’isolement vis-à-vis de l’entreprise/collègues,

    • Priorité d’affectation sur un horaire classique,

    • Retour d’expérience sur le travail de nuit.

  • Travail isolé :

    • Port obligatoire d’un DATI (dispositif d’alerte du travailleur isolé)

    • Présence d’un salarié sur site susceptible d’intervenir en cas d’accident (SST).

ARTICLE 20 ARTICULATION DU TRAVAIL NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

20.1. Mesures destinées à faciliter l’articulation du travail nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilité familiales et sociales

En tout état de cause, les salariés affectés à des postes de nuit pourront solliciter une affectation temporaire ou définitive à des postes de jours en invoquant des impératifs familiaux.

Une telle demande devra être adressée au service Ressources Humaines qui étudiera avec le responsable de service la possibilité de l’affectation sollicitée et le délai dans lequel celle-ci pourra être réalisée.

Ces impératifs seront pris en considération pour donner un accès prioritaire à ces salariés en cas d’emploi de jour disponible et compatible avec les compétences du salarié.

En outre, en cas d’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou délégué syndical par un salarié affecté à un poste de nuit, la Direction s’engage à permettre l’exercice plein et entier de ces mandats et pour notamment assurer la liaison entre le titulaire du mandat et ses mandats.

20.2. Mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes

Aucune considération de sexe ne sera retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant, le cas échéant, à l’intéressé le statut de travailleur de nuit ;

  • faire bénéficier à un travailleur de nuit d’une action de formation ;

  • affecter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit et inversement.

ARTICLE 21 GARANTIES LIEES AU PASSAGE ENTRE UN POSTE DE NUIT ET UN POSTE DE JOUR

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur portera à la connaissance de ces salariés, sur leur demande, la liste des emplois disponibles correspondants.

TITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 23 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

ARTICLE 24 MODALITES DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.

Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

ARTICLE 25 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 26 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou ayant adhéré, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

ARTICLE 27 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu en [__] exemplaires originaux sur support papier, dont chaque partie conservera un exemplaire et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,

  • d’un bordereau de dépôt.


ARTICLE 28 INFORMATION

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

ARTICLE 29 COMMUNICATION

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à ______, le _____ 2018

En [__] exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour chaque signataire,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour les représentants du personnel,

  • 1 pour l’affichage

Pour la société POCLAIN TECHNICAST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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