Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LES ASTREINTES ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EO2 AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EO2 AUVERGNE et le syndicat CFDT le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06319000738
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EO2 AUVERGNE
Etablissement : 50030030600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2020 (2020-12-16) ACCORD NAO 2021 (2021-12-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05

SOCIETE EO2 AUVERGNE…

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES ASTREINTES ET L’ANNUALISATION DU TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE MAINTENANCE D’EO2 AUVERGNE….

Entre : EO2 AUVERGNE

ZAC DE CHADEAU

63470 ST GERMAIN PRES HERMENT

….

D’une part

Et :

Le représentant du personnel désigné ci-après :

XXXXXXX Délégué CFDT

D’autre part

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1- L’ASTREINTE 3

ARTICLE 1 PRINCIPES GENERAUX ET CHAMPS D’APPLICATION 3

Article 1-1 Définition de l’astreinte 3

Article 1-2 Objet 3

Article 1-3 Champ d’application 3

Article 1-4 Définition des séquences d’astreinte 3

Article 2 TYPOLOGIE DES ASTREINTES 4

Article 3 MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE 4

Article 3.1 Programmation individuelle et information des salariés 4

Article 3.2 Fréquences des astreintes 4

Article 4 Régime de l’astreinte 5

Article 4.1 L’astreint et la durée du travail 5

Article 4.2 L’intervention pendant l’astreinte. 5

Article 4.3 Temps de repos et astreinte 5

Article 4.4 Suivi des astreintes 5

Article 4.5 Annualisation du temps de travail. 5

CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION ET DEPOT DE L’ACORD 7

Article 1 : Durée de l’accord 7

Article 2 : Application de l’accord 7

Article 3 : Dénonciation de l’accord 7

Article 4 DEPOT 7


PREAMBULE

Un accord d’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise … SAS a été conclu le 5 décembre 2018 Avec pris d’effet le 1 janvier 2019

Cet accord concerne le service maintenance.

Cet accord a été mis en place pour respecter l’article 3132- 1 du code du travail qui prévoit de ne pas dépasser 6 jours de travail par semaine.

Et pour faire face à la pénibilité de ce service lors des semaines d’astreintes.

CHAPITRE 1- L’ASTREINTE

ARTICLE 1 PRINCIPES GENERAUX ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1-1 Définition de l’astreinte

L’article L 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Article 1-2 Objet

L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité de bon fonctionnement opérationnel des systèmes de production en intervenant sur les pannes, d’une intervention rapide d’un technicien désigné.

Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile où il est possible de le contacter par téléphone. La période d’astreinte pourra ainsi conduire à une intervention rapide sur le lieu de travail.

Article 1-3 Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des techniciens de maintenance.

Article 1-4 Définition des séquences d’astreinte

Une astreinte est composée pour un technicien

  • Semaine du Mardi 00 h au vendredi à 24 h

  • Le Week-end du samedi 00 h au dimanche 24 h

Journée de travail : Le technicien prendra son poste de travail le mardi à 5 heures jusqu’à 12 heures du mardi au vendredi inclus.

Il fera donc 7 heures tous les jours de la semaine d’astreinte soit 28 heures semaine.

Un repos de 7 heures s’en suivra le lundi suivant et il reprendra son cycle normal

Le mardi de 14h à 21 heures.

Le repos du lundi sera considéré en heures travaillées.

Article 2 TYPOLOGIE DES ASTREINTES

Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :

  • L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences pour répondre à des situations critiques pour le bon fonctionnement en continu d’installation du matériel ou de système de sécurité et d’exploitation et du maintien en conditions opérationnelles.

La planification au minimum mensuelle, sera réalisée pour ces astreintes en collaboration avec les intéressés.

  • L’astreinte dite exceptionnelle destinée au remplacement d’un pilote malade.

Par définition, en cohérence avec l’article 1.1 une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : soirée, nuit, premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, également le samedi, dimanche, jours fériés.

Article 3 MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE

Article 3.1 Programmation individuelle et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte régulière est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum un mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles notamment (remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

Article 3.2 Fréquences des astreintes

Le nombre de semaines d’astreinte maximum sur une période de 12 mois est limité à 14 et ne doivent pas aller au-delà de deux semaines consécutives.

De même un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux week-ends consécutifs.

Il est précisé que pour l’application de cet article, la semaine de travail donnant lieu à une prime d’astreinte de 250 euros.

Article 4 Régime de l’astreinte

Article 4.1 L’astreint et la durée du travail

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de déplacement du technicien soit 30mn est considéré en temps effectif.

Article 4.2 L’intervention pendant l’astreinte.

L’indemnisation des interventions se fait sous forme d’heures :

  • De nuit majoration de 20%

  • De dimanche et jours fériés majoration 100%

Article 4.3 Temps de repos et astreinte

D’une manière générale, les périodes d’astreinte sont mises en place pour faire face à des travaux urgents de prévention ou de réparation des incidents/accidents survenus aux matériels.

Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiait jusqu’alors d’un repos de 11 heures il a été accepté par les signataires de ramener ce temps de repos à 9 heures.

Article 4.4 Suivi des astreintes

Toutes interventions donneront lieu à un compte-rendu écrit établi par le salarié qu’il remettra à son supérieur hiérarchique.

Ce document devra indiquer la date, les heures, les durées d’interventions effectuées et la nature sur le site.

Une rubrique de paie intitulée « Prime d’astreinte » figurera sur le bulletin de paie ainsi qu’une rubrique « indemnisation d’intervention » le cas échéant.

Article 4.5 Annualisation du temps de travail.

L’article L 3132-1 du code du travail stipule que les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

L’entreprise travaillant en feu continu, il est nécessaire de revoir l’organisation du temps de travail. A partir du 1 Janvier 2019 le décompte de la durée du travail se fera sur l’année civile et en heures effectives de travail.

Cela signifie que le décompte du temps de travail sera réalisé sur d’une durée annuelle qui ne peux excéder 1600 heures.

L’annualisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non travail, et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durée diversifiées.

Chaque cycle doit contenir la définition des bornes horaires.

La rémunération : un lissage de rémunération se fera sur l’année civile. Le salarié reçoit chaque mois le même salaire et la régularisation se fera en fin d’année.

Le calcul : décompte annuel pour un agent à temps complet.

A partir de 365 jours d’une année on enlève :

  • 104 jours repos hebdomadaire

  • 8 jours fériés (c’est la moyenne)

  • 25 jours de congés annuels en moyenne

Soit 228 jours x 7 h = 1596 h / an (arrondies à 1600 heures +7 heures au titre de la journée de solidarité).

Le jour de solidarité étant pris sur un jour de fractionnement dans notre société cela ramène le compteur à 1600 heures.

Le décompte du temps de travail.

La base légale étant de 1607 heures de travail effectif, pour un agent à temps complet, le nombre d’heures payées annuellement est de (35 h x 52 semaines) soit 1820 heures ou 151.67 heures par mois.

C’est à votre direction de gérer l’annualisation du temps de travail et de vous procurer le suivi.

En début de chaque année elle vous établira un prévisionnel couvrant toutes les périodes.

Si le contingent d’heures annuel au 31 décembre de l’année écoulée est inférieur à 1600 heures, l’autorité ne peux en aucun cas reporter ce manque sur l’année suivante ou le récupérer sur vos congés payés.

Si le contingent d’heures au 31 décembre est supérieur à 1600 heures, ces heures peuvent être reportées sur l’année suivante ou permettre aux agents de récupérer ces heures ou encore être payées et majorées à 25%.

Toutes interventions en astreinte le week-end ne sera pas comptabilisé en jour travaillé mais en heures travaillées.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 1 : Durée de l’accord

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions de délais prévus par la loi.

Cet accord se substitue par ailleurs à toutes dispositions précédentes existant dans l’établissement relatif au même objet.

Le présent accord prend effet le 1 er Janvier 2019.

Article 2 : Application de l’accord

Les parties signataire conviennent que le suivi de la mise en œuvre et de l’application du présent accord sera assuré par une commission constituée du représentant syndical et du responsable du temps travail dans l’entreprise.

Cette commission se réunira tous les semestres pour étudier les éventuelles situations particulières.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataire après 3 ans de mise en place, moyennant un préavis de trois mois. La demande sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 DEPOT

Cet accord sera déposé à la DIRECCT de Clermont-Ferrand par lettre recommandé avec AR.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait à St Germain prés Herment le 05 Décembre 2018 avec application le 1 Janvier

2019.

Pour la Direction : …

Pour la CFDT …. …

  • PJ Annexe : Planning de travail sur l’année 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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