Accord d'entreprise "NAO 2022" chez EO2 AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EO2 AUVERGNE et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005410
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EO2 AUVERGNE
Etablissement : 50030030600023 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2022

Numéro accord : 0005

Entre les soussignés :

EO2 AUVERGNE ZA DE CHADEAU 63470 ST GERMAIN PRES HERMENT

N° Siret : 50030030600023

Convention collective : IDCC 2089

Représentée par MR

ET

L’Organisation syndicale CFDT représentée par MR

PREAMBULE

La négociation annuelle Obligatoire (NAO) 2022 s’est déroulée au sein de EO2 Auvergne en deux réunions le 19 octobre et le 16 novembre 2022.

Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions conventionnelles des salaires, le partage de la valeur et l’accord interessement.

Il a été convenu ce qui suit :

1– Augmentation générale salaires

  1. Revalorisation de l’accord d’intéressement en cours.

  2. Prime partage de la valeur

1: Revalorisation générale des salaires et salarié concerné.

Pour faire face à l’inflation 2022, Il a été convenu une augmentation générale des salaires de 3%.

Cette augmentation fait suite à une précédente augmentation de 3.5% accordé en 2021 pour l’année 2022

Cette augmentation concerne l’ensemble des salariés embauchés (CDI, CDD) par EO2 Auvergne sans condition d’ancienneté.

2 : Revalorisation accord intéressement

L’accord d’intéressement en cours et signé jusque février 2025 (fin exercice comptable) pourra être revalorisé dans les prochains mois, selon art 3313-6 du code du travail, afin d’apporter éventuellement, selon les critères de l’accord, une prime d’intéressement plus importante.

3 : Prime partage de la valeur 2022

En raison de l’anticipation de résultats particulièrement « bons » pour l’exercice se clôturant le 28 février 2023, une prime dite « prime partage de la valeur » est accordée.

Son montant sera de 4000€ par salarié remplissant les conditions de l’article 3.1 du présent accord.

La période de calcul pour ouvrir droit à la prime sera du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

La prime sera versée sur le salaire de février 2023.

La prime ne fait pas l’objet d’une tacite reconduction, cette dernière sera versée uniquement cette année.

3.1 : Salarié bénéficiaire.

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise à la date du versement, quelle qu’en soit la nature, et ayant trois mois d’ancienneté pourront bénéficier de la prime.

Pour la détermination de l’ancienneté́ requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

3.2 : Modalité du versement de la prime.

Le montant de la prime sera calculé en fonction du temps de présence effective au cours de la période de calcul.

Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.

La prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires par la loi, le contrat ou l'usage. Elle ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

3.3 : Exonération de la prime

L’étendue de l’exonération de cotisations et contributions applicable dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les entreprises ayant un accord intéressement, est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié.

- Rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023

Sur cette période, la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.

Dans cette situation, le forfait social n’est pas dû.

La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

Si par exemple la prime est versée le 1er août 2022, il conviendra de tenir compte de la rémunération versée sur la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022.

- Rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et primes versées à compter du 1er janvier 2024

L’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS.

La prime est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables

La prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Quelle que soit la période de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié, l’exonération porte également sur les participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.

4 : Modalités d’application et dépôt de l’accord.

4.1 Application de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

4.2 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée ou jusqu’à qu’un nouvel accord de salaire vienne remplacer celui-ci.

4.3 Dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il est procédé à la communication de l’accord conformément à l’article L2262-5. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait en 3 exemplaires à ST GERMAIN PRES HERMENT le 5 décembre 2022.

Président Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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