Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail au sein de la société CloudPay" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922002993
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLOUDPAY UNITED KINGDOM LIMITED
Etablissement : 50043955900070

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CLOUDPAY

Entre les soussignés :

CLOUDPAY LIMITED, une société britannique enregistrée à Cardiff (Royaume-Uni) sous le numéro 3579805, dont le siège social est situé Kinsgate House Newbury Road Andover HAMPSHIRE ENGLAND SP10 4DU, disposant d’un établissement sans personnalité juridique sis 1 rue du Rempart 79000 NIORT, immatriculé au RCS de Niort sous le numéro 500 439 559, représentée par Andrew Thomson (la « société »),

D’UNE PART,

ET

Les élus titulaires du Comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés (les « membres du CSE »),

D’AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

L’article 1er du chapitre 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, en vigueur étendu, attaché à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 précise que « Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise en œuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise ». C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de délégués syndicaux. La Société et les membres élus de la délégation du personnel du CSE se sont rencontrés à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 16/02/2022, 23/03/2022 et 02/05/2022 . Les membres élus signataires du présent accord, tous titulaires, représentent plus de 50% des suffrages exprimés au cours des dernières élections du CSE. Le procès-verbal des dernières élections est annexé au présent accord pour confirmation.

PRECISIONS LIMINAIRES – DEFINITIONS

Travail effectif : Conformément à l’Article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires : Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. La durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail. Tous les salariés, hormis ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants (L. 3111-2 du Code du travail) sont concernés par cet article.

Article 1 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : CHAMP D'APPLICATION

Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’accord s’appliquent à l'ensemble du personnel salarié, à l'exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et des cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du code du travail, sauf dispositions contraires. L’article 7 de l’accord s’applique aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Tous les autres articles s’appliquent communément aux salariés susmentionnés.

Article 3 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. En application du Code du travail, et le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. Le contrôle de la durée du travail s’effectue via l’outil de suivi informatique mis en place au sein de la Société, par un suivi auto-déclaratif individuel de décompte journalier, avec récapitulatif hebdomadaire, des journées travaillées par les salariés en forfait jours, des heures de travail et de repos pour les salariés qui décomptent leur temps de travail en heures.

A la fin de chaque semaine, le suivi auto-déclaratif est transmis par le salarié à son responsable qui le validera dans la mesure du possible dans les 3 jours ouvrés. Les informations saisies et validées dans l’outil informatique constituent des éléments de nature à justifier, au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail, les horaires effectivement réalisés par le salarié ne relevant pas du forfait jour.

Article 4 : CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaire à 220 heures par salarié pour la période allant du 1er Janvier année N au 31 Décembre année N.

Article 5 : NON DEPASSEMENT DU CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

5.1 Compensation

5.1.1. Option :

Les salariés auront la possibilité de choisir entre :

  1. La rémunération des heures supplémentaires sur la base des taux définis par l'article L. 3121-36 du code du travail (soit 25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine, et 50% au-delà).

  2. L’octroi d’un repos compensateur de remplacement, dans la limite de 5 jours de repos par période de quatre mois. Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées conformément au 1°de l’option présentée.

5.1.2. Compteur d’heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement

  1. Mise en place d’un compteur d’heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur : Un compteur d’heures supplémentaires est mis en place afin d’assurer le suivi des repos compensateurs équivalents. Ce compteur est abondé par les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il les convertit ensuite en repos compensateur de remplacement. S’agissant du mode de conversion, la substitution est intégrale : tout le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations est remplacé par un repos compensateur équivalent.

Exemple :

1h supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à 1h15 de repos.

1h supplémentaire majorée à 50% ouvre droit à 1h30 de repos.

  1. Abondement du compteur Abondement maximal : lorsque le compteur atteint la limite de 35 heures de repos, correspondant à 5 jours de repos, il n’est plus possible de l’abonder. Dès lors que le plafond du compteur est atteint, les heures supplémentaires effectuées au-delà n’ouvrent pas droit à des jours de repos compensateurs supplémentaires. Ces heures sont rémunérées sur la base des taux définis par l'article L. 3121-36 du code du travail. Tous les 15 du mois, le salarié pourra, au moment de la transmission des heures supplémentaires, choisir combien d’heures il souhaite voir rémunérer avec majorations et combien d’heures il souhaite abonder au compteur, étant entendu que le salarié a le choix entre compensation financière ou repos compensateur.

  2. Evolution du compteur une fois le plafond atteint Le compteur est diminué, lorsque le salarié décide de prendre des jours de repos, des heures supplémentaires correspondantes.

Exemple : Le salarié a atteint le plafond de 35 heures de repos compensateur ; s’il décide de ne prendre qu’un seul jour de repos : 7h lui sont décomptées. Il lui reste 28 heures de repos, lui permettant de prendre 4 jours de repos compensateur. Ces 4 jours devront impérativement être posés avant la fin de la période de quatre mois.

Le compteur est remis à 0 tous les quatre mois, sur la période courant du 1st Janvier au 31 of December de l’année N.

Les salariés dont le compteur serait activé au cours d’une période de quatre mois devront prendre leurs jours avant la fin de la période. Par exemple, pour la période de janvier à avril, un salarié dont le compteur serait activé en février devra prendre ses jours avant la fin du mois d’avril.

L’employeur informe le salarié tous les mois de ses droits à jours de repos compensateur, et du délai dont il dispose pour prendre ces jours.

Dans tous les cas, l’intégralité des jours de repos acquis sur ce compteur doit être prise avant la fin du délai de quatre mois. A défaut, au 31 décembre de l’année N, les jours de repos compensateurs non pris sont définitivement perdus

  1. Prise en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires : Il y a substitution intégrale : les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise

5.2. Modalités de choix des dates auxquelles le repos sera attribué

Le salarié propose des dates de prise de jours de repos, que la direction se réserve le droit de refuser, sans que ce refus ne puisse être déraisonnable. Le salarié peut prendre des demi-journées de repos.

La direction peut imposer la prise de jours de repos compensateur dans les cas suivants :

  • En cas de baisse d’activité liée par exemple à une situation de pandémie comparable à celle qui a été constatée au premier semestre 2020 ; dans ce cas, la prise des jours de repos compensateurs est une alternative à l’activité partielle, plus favorable aux salariés, qui peut être imposée par la direction ;

  • Quand, au cours du dernier trimestre de l’année civile en cours, le compteur comporte 5 jours de repos compensateurs non pris – la direction peut imposer la prise des 5 jours afin de purger le compteur. A défaut, les jours de repos sont définitivement perdus.

Article 6 : DEPASSEMENT DU CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

6.1. Recours aux heures supplémentaires hors contingent

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

6.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à la majoration sur la base des taux définis par l'article L. 3121-36 du code du travail.

6.3. Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué. Ainsi, une heure de travail effectuée au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaire donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire d’une heure.

Article 7 : JOURS DE REPOS DES SALARIES FORFAIT JOURS

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, tout samedi travaillé sera compensé par l’octroi d’un jour de repos crédité sur un compteur dédié, plafonné à 5 jours par an.

Les jours de repos acquis devront être pris dans le mois suivant leur acquisition. Les jours n’ayant pas été pris le mois suivant leur acquisition resteront crédités sur le compteur susmentionné.

Le compteur sera diminué lorsque le salarié décidera de prendre des jours de repos, des samedis travaillés correspondants.

S’il a atteint 5 jours une fois dans l’année et que certains jours ont été pris sur ce compteur, le compteur pourra être rechargé tant que l’année civile n’est pas terminée et à condition de ne pas dépasser le plafond de 5 jours.

Dans tous les cas, l’intégralité des jours de repos acquis sur ce compteur devra être prise avant la fin de l’année civile. A défaut, les samedis travaillés notés au compteur et n’ayant pas donné lieu à prise de jours de repos sont définitivement perdus. A l’issue de l’année civile, le compteur sera remis à zéro.

Les modalités de choix des dates auxquelles le repos sera attribué sont identiques à celles prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Article 8 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Article 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de chacune des parties, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages portant sur le même objet.

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre ou d’interprétation sera adressée annuellement par la société aux Membres du CSE. En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu qu’une réunion soit organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Niort, le

La Société :

Nom et prénom : ______________________

Signature : ___________________

Les membres titulaires du CSE :

Nom et prénom : ______________________

Signature : ___________________

Pièce jointe :

Procès-verbal des dernières élections de la délégation du personnel du CSE

COLLECTIVE AGREEMENT ON WORKING HOURS AT CLOUDPAY

Between the undersigned :

CLOUDPAY LIMITED, a British company registered in Cardiff (United Kingdom) under number 3579805, whose registered office is located at Kinsgate House Newbury Road Andover HAMPSHIRE ENGLAND SP10 4DU, with an unincorporated office at 1 rue du Rempart 79000 NIORT, registered with the Niort Trade and Companies Register under number 500 439 559, represented by Andrew Thomson (the "Company"),

ON THE ONE HAND,

AND

The titular elected members of the Social and Economic Committee representing more than 50% of the votes cast (the "CSE members"),

ON THE OTHER HAND

Hereinafter referred to together as the "Parties",

PREAMBLE

Article 1er of Chapter 4 of the agreement of 22 June 1999 on working hours, in force and extended, attached to the National Collective Agreement on Technical Research Firms, Consulting Engineers and Consultancy Companies of 15 December 1987, states that "The signatory parties agree that all or part of the payment of overtime and the related increases may be replaced by an equivalent rest period. This provision may be implemented on the basis of a company agreement". It is in this context that the present agreement is concluded.

This agreement is concluded in accordance with the provisions of Articles L.2232-23-1 et seq. of the French Labour Code relating to collective bargaining in the company in the absence of union delegates. The Company and the elected members of the staff delegation of the CSE met during negotiation meetings held on the16/02/2022, 23/03/2022 and 02/05/2022. The elected members who signed this agreement, all of whom are full members, represent more than 50% of the votes cast in the last CSE elections. The minutes of the last elections are attached to this agreement for confirmation.

INTRODUCTORY INFORMATION - DEFINITIONS

Effective work: In accordance with Article L3121-1 of the Labour Code, the duration of effective work is the time during which the employee is at the disposal of the employer and complies with his instructions without being able to freely go about his personal business.

Overtime: Overtime is time worked in excess of the legal working time. The duration of work to be taken into account is understood to be the hours of actual work and the time assimilated to it for the calculation of the duration of work. All employees, with the exception of those who have concluded a fixed annual number of days agreement as well as senior executives (L. 3111-2 of the Labour Code) are concerned by this article.

Article 1: DURATION OF THE AGREEMENT

This agreement is concluded for an indefinite period.

Article 2: SCOPE

Articles 3, 4, 5 and 6 of the agreement apply to all employees, with the exception of employees who have concluded a fixed annual number of days agreement and senior managers within the meaning of Article L.3111-2 of the Labour Code, unless otherwise provided. Article 7 of the agreement applies to employees who have concluded a fixed annual number of days agreement. All other articles apply to the above-mentioned employees.

Article 3: ACCOUNTING OF WORKING TIME

The week runs from Monday 0:00 to Sunday 24:00. In application of the Labour Code, working time is counted and monitored for all employees falling within the scope of the agreement. Working hours are monitored using the computerised monitoring tool set up within the Company, by means of an individual self-reporting daily count, with a weekly summary, of the days worked by employees on a fixed-term contract, and of the hours worked and rested for employees who count their working time in hours.

At the end of each week, the employee sends the self-declaration to his manager who will validate it, if possible, within 3 working days. The information entered and validated in the computer tool constitutes evidence, within the meaning of Article L. 3171-4 of the Labour Code, of the hours actually worked by the employee not covered by the day package.

Article 4: COMPANY CONVENTIONAL QUOTAS

This agreement sets the overtime quota at 220 hours per employee for the period from 1st of January to 31st December of the current year.

Article 5: NO EXCEEDING OF THE AGREEMENT CONTINGENT

5.1 Compensation

5.1.1. Option:

Employees will be able to choose between :

  1. Overtime pay on the basis of the rates defined by Article L. 3121-36 of the Labour Code (i.e. 25% for the first 8 hours of overtime per week, and 50% thereafter).
  2. The granting of alternative compensatory rest, up to a limit of 5 days' rest per four-month period. Beyond this limit, the overtime worked will be remunerated in accordance with 1° of the option presented.

5.1.2. Overtime counter for alternative compensatory rest

Establishment of an overtime counter giving entitlement to compensatory rest: An overtime counter is set up to monitor equivalent compensatory rest. This counter is topped up by the overtime hours worked by the employee. It then converts them into equivalent compensatory rest. As far as the conversion method is concerned, the substitution is complete: all overtime payments and additional payments are replaced by equivalent compensatory rest.

Example:

1 hour's overtime plus 25% entitles the employee to 1 hour and 15 minutes of rest.

1 hour of overtime plus 50% is entitled to 1.5 hours of rest.

Maximum supplementation: when the counter reaches the limit of 35 hours of rest, corresponding to 5 days of rest, it is no longer possible to supplement it. Once the maximum limit of the counter is reached, overtime worked beyond this limit does not give entitlement to additional compensatory rest days. These hours are remunerated on the basis of the rates defined by Article L. 3121-36 of the Labour Code. Every 15th of the month, the employee will be able to choose, at the time of the transmission of the overtime hours, how many hours he/she wishes to be remunerated with increases and how many hours he/she wishes to add to the counter, it being understood that the employee has the choice between financial compensation or compensatory rest.

The counter is reduced by the corresponding overtime hours when the employee decides to take days off.

Example: The employee has reached the maximum 35 hours of compensatory rest; if he decides to take only one day of rest, 7 hours are deducted. He has 28 hours of rest left, allowing him to take 4 days of compensatory rest. These four days must be taken before the end of the four-month period.

The counter is reset to 0 every four months, over the period from 1st January to 31 of December of year N .

Employees whose counter would be activated during a four-month period will have to take their days before the end of the period. For example, for the period from January to April, an employee whose counter is activated in February will have to take his or her days before the end of April.

The employer shall inform the employee every month of his entitlement to compensatory rest days and of the period of time he has to take these days.

In all cases, all rest days acquired on this counter must be taken before the end of the four-month period. Otherwise, on 31 December of year N, the compensatory rest days not taken are definitively lost

Inclusion in the annual overtime quota: There is full substitution: overtime whose payment has been replaced by a rest period does not count against the annual overtime quota applicable to the company

5.2. Modalities for choosing the dates on which rest will be granted

The employee proposes dates for taking rest days, which the management reserves the right to refuse, although this refusal cannot be unreasonable. The employee may take half days off.

The management may impose the taking of compensatory rest days in the following cases:

  • In the event of a drop in activity linked, for example, to a pandemic situation comparable to the one observed in the first half of 2020; in this case, taking compensatory rest days is an alternative to partial activity, which is more favorable to employees, and which can be imposed by management;

  • When, during the last quarter of the current calendar year, there are 5 days of compensatory rest not taken - the management can impose the taking of the 5 days in order to purge the counter. Otherwise, the rest days are definitively lost.

Article 6: EXCEEDING THE AGREEMENT CONTINGENT

6.1. Use of overtime outside the quota

In accordance with the provisions of Article L. 3121-30 of the French Labour Code, employees may be required to work overtime, at the request of the Company, in excess of the overtime quota applicable in the company.

6.2. Overtime pay

Overtime worked in excess of the quota entitles the employee to a supplement based on the rates defined by Article L. 3121-36 of the Labour Code.

6.3. Compulsory compensation in rest

Each hour of overtime worked in excess of the company's conventional overtime quota generates a compensatory rest, in accordance with the provisions of Article L. 3121-36 of the Labour Code, equal to 100% of the time worked. Thus, one hour of work performed in excess of the conventional overtime quota will give rise to the granting of a mandatory compensatory rest of one hour.

Article 7: REST DAYS FOR EMPLOYEES

For employees who have concluded a fixed annual number of days agreement, any Saturday worked will be compensated by the granting of a rest day credited to a dedicated counter, capped at 5 days per year.

Acquired rest days must be taken in the month following their acquisition. Days not taken in the month following their acquisition will remain credited to the above-mentioned counter.

The counter will be reduced when the employee decides to take rest days, corresponding Saturdays worked.

If he/she has reached 5 days once in the year and some days have been taken from this counter, the counter can be topped up as long as the calendar year has not ended and provided the 5-day limit is not exceeded.

In all cases, all rest days acquired on this counter must be taken before the end of the calendar year. If this is not done, Saturdays worked on the counter that have not given rise to rest days are definitively lost. At the end of the calendar year, the counter will be reset to zero.

The procedures for choosing the dates on which rest will be granted are identical to those provided for in Article 5.2 of this agreement.

Article 8: REVISION

This agreement may be revised at any time during the period of application by collective agreement in the form of an amendment. The request to initiate the revision procedure shall be made by registered letter with acknowledgement of receipt or delivered by hand.

Article 9: TERMINATION

This agreement may be terminated at the initiative of either party, in accordance with the provisions of Article L.2261-9 of the Labour Code.

Article 10: DEPOSIT AND ADVERTISING

This agreement is filed :

  • on the tele-procedure platform "TéléAccords" of the Ministry of Labour, which can be accessed from the website www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;

  • at the secretariat of the Conseil de Prud'hommes.

Article 11: FINAL PROVISIONS

This agreement shall apply at the earliest from the day following its deposit with the competent department. This agreement replaces all collective agreements and practices on the same subject.

In order to ensure the follow-up of this agreement, information on possible difficulties of implementation or interpretation will be sent annually by the company to the Members of the CSE. In addition, in the event of any difficulties in applying this agreement, a meeting shall be organised at the request of a Party if it considers it necessary to amend certain provisions of this agreement.

This agreement is made in sufficient number for delivery to each of the signatories. This agreement shall be brought to the attention of the staff by means of a poster.

Done in Niort, on

The Company :

Nom et prénom : ______________________

Signature : ___________________

The full members of the ETUC :

Nom et prénom : ______________________

Signature : ___________________

Attachment :

Minutes of the last elections of the staff delegation of the CS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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