Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TOURBIERES DE FRANCE - EVADEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOURBIERES DE FRANCE - EVADEA et les représentants des salariés le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005313
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : EVADEA
Etablissement : 50075968300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EVADEA, SASU au capital de 474.420,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro B 500 759 683, dont le siège social est situé « Le Grand Pâtis » - RD 178 - 44850 SAINT MARS DU DESERT, représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

xxxxxxxxxx, délégué du personnel,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord annule et remplace tout accord relatif à la durée du travail qui aurait été antérieurement conclu au sein de la société EVADEA.

Son objet est d’organiser un dispositif d'annualisation du temps de travail afin de faciliter l'activité de la société EVADEA.

En effet, la société EVADEA réalisant près de 70% de son chiffre d'affaire au cours du premier semestre de l'année, il convient d'adapter la durée du travail au volume de l'activité selon chaque période de l'année.

Les parties signataires ont par ailleurs souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il conviendra de se référer aux dispositions légales afin de régler tout point non prévu par le présent accord.

I - LA PÉRIODE DE REFERENCE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence de l'annualisation du temps de travail débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.

II - REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE

La période de référence sera fractionnée en périodes de forte, de moyenne et de faible activité.

  1. Dispositions applicables aux salariés à temps complet

    1. Durée du travail et limites hebdomadaires

Le nombre maximum d'heures de travail effectif sur l'année est de 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure en période de basse activité, à 48 heures en période de haute activité, et ce dans le respect des durées du travail maximales prévues par les dispositions légales :

  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine : 48 heures ;

  • Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période quelconque de 12 semaines : 44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures ;

Le programme indicatif annuel de la durée du travail du salarié lui sera communiqué au plus tard un mois avant le début de la période de référence par affichage dans les locaux de la société. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d'activité sur l'année.

La durée et les horaires de travail de chaque période seront communiqués aux salariés par affichage dans les locaux au minimum 1 mois avant le début de la période.

Le délai de prévenance minimum en cas de modification de durée du travail ou d'horaires est de sept jours. Cette information sera effectuée par voie d'affichage dans les locaux de la société.

Ces changements peuvent notamment être liés à l'absence de personnel ou à des commandes exceptionnelles.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront déterminées comme suit :

  • En fin d'année : les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.

Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions légales dès lors qu'elles auront été effectuées en accord avec la Direction.

  1. Rémunération

La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.

Le cas échéant, cette rémunération sera majorée des heures supplémentaires correspondantes.

  1. Rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.

  • Arrivée en cours d'année

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise. La durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaires sera calculée exceptionnellement, pour l'intéressé, sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.

Les heures supplémentaires seront alors déterminées comme suit :

  • Au terme de la période de référence : les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l'intéressé a travaillé et correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.

Elles donneront également lieu à majoration selon les dispositions légales dès lors qu'elles auront ont été effectuées en accord avec la Direction.

  • Départ en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Ainsi :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures effectuées au-delà de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  1. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

    1. Durée et horaires de travail

Le programme indicatif annuel de la durée du travail du salarié lui sera communiqué au plus tard un mois avant le début de la période de référence par affichage dans les locaux de la société. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d'activité sur l'année.

La durée et les horaires de travail de chaque période seront communiqués aux salariés par affichage dans les locaux au minimum 1 mois avant le début de la période.

L'horaire hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure en période de basse activité, à une durée du travail nécessairement inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

Le délai de prévenance minimum en cas de modification de la durée ou des horaires de travail sera de sept jours. Ces changements peuvent notamment être liés à l'absence de personnel ou à des commandes exceptionnelles. Une telle information sera effectuée dans les locaux de la société.

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront déterminées comme suit :

  • En fin d'année : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail du salarié, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année.

Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions légales dès lors qu'elles auront été effectuées en accord avec la Direction.

Il est rappelé que la réalisation d'heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.

  1. Rémunération

La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.

Le cas échéant, cette rémunération sera majorée des heures complémentaires correspondantes.

  1. Rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l'année, c'est-à-dire indépendante de l'horaire réel effectué chaque mois.

  • Arrivée en cours d'année

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires communiqués lors de la conclusion du contrat de travail. La durée du travail hebdomadaire moyenne sera calculée exceptionnellement, pour l'intéressé, sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.

Les heures complémentaires seront alors déterminées comme suit :

  • Au terme de la période de référence : les heures effectuées au-delà du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l'intéressé a travaillé et correspondant à la moyenne hebdomadaire de la durée du travail prévue au contrat de travail, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l'année .

  • Départ en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à la durée du travail contractuellement prévue seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures complémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

III - CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

  1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

  1. Salariés concernés

Les cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des postes de cadres suivantes :

  • Responsable Administration des ventes

  • Responsable Commercial

  • Responsable Technique

  • Responsable Q.S.E

  • Responsable Production

  • Responsable Comptable et Financière

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

    1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle et le poste auquel le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

-

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

-

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

-

Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

-

Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

En cas d’arrivée d’un salarié ou en cas de conclusion d’une convention de forfaits en jours en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés par le salarié concerné jusqu’au terme de celle-ci sera déterminé prorata temporis.

Exemple : si un salarié arrive au milieu de l’année (1er juillet), il sera soumis à une durée de travail de 109 jours.

Les jours de congé ou de repos (RTT) seront pris par journée ou par demi-journée, en accord avec la Direction.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, leur droit sera calculé au prorata de leur temps de présence.

  1. Jours de repos non pris

Les salariés qui ne respectent la période de prise perdent les jours de repos (RTT) restant en fin de période.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié soumis à une convention de forfait en jours sera versée par douzième, sur la base de la rémunération annuelle brute forfaitaire.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

    1. Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel annuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

IV – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  1. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Exécution et dépôt légal

L'accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, déposé en deux exemplaires auprès de l'Unité territoriale de la LOIRE-ATLANTIQUE de la DIRRECTE des PAYS DE LA LOIRE et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTES compétent à cet effet.

Fait à Saint Mars du Désert, le 11 octobre 2019

xxxxxxxxxx

Président

xxxxxxxxxx

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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