Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine et au plus égale à l'année" chez GEOCENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOCENA et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004125
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : GEOCENA
Etablissement : 50076806400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Durée et aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Entre

La SARL GEOCENA dont le siège social est situé 25 Avenue des martyrs de la résistance 83980 LE LAVANDOU, représenté par M en sa qualité de GERANT, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 et suivant du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’article 5 de l’avenant n° 24 du 13 décembre 1999 relatif « ARTT » étendu par arrêté du 30 juillet 1988, JORF 6 aout 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989, applicable à compter de sa signature à toutes les entreprises relevant de la convention collective de la poissonnerie du 12 avril 1988.

L’activité de la poissonnerie étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SARL GEOCENA embauchés en contrat à durée indéterminée dont la durée moyenne de travail est inférieure ou égale à 35 heures par semaine.

Sont exclus de cet accord, les salariés en contrat de travail à durée déterminée. En effet, ces salariés étant embauchés sur une durée inférieure à l’année et pendant la saison estivale, leur situation hors aménagement du temps de travail sur une durée au plus égale à l’année repose donc sur un traitement différent qui semble objectif et pertinent.

Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail des salariés marqué par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières.

La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers du service.

Il est entendu ici de faciliter la pérennisation des emplois grâce à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le principe de la modulation permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de l’année dans la limite du plafond annuel fixé à 1 235 heures.

Article 3

Détermination de la période de référence

3 – 1 Principe

L’employeur, relevant de la convention collective Poissonnerie (IDCC 1504) peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période, appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Pour la SARL GEOCENA, la période de référence est déterminée comme suit :

  • La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3 – 2 Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié concerné.

Article 4

Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Lorsque la période de référence correspond à l’année civile (12 mois consécutif), la durée annuelle du travail est fixée à 1 235 heures. Cela correspond à 23.75 heures hebdomadaires en moyenne soit 102.92 heures mensuelles lissées sur l’année.

Le calcul est fixé comme suit (basé sur 2022) :

  • 365 jours dans l’année

  • 105 samedis et dimanches à déduire

  • 7 jours fériés hors samedi ou dimanche à déduire

  • 25 jours de congés payés à déduire

Un salarié travail donc en moyenne 228 jours au cours d’une année civile.

Dans la SARL GEOCENA, il y a le mois de novembre ; mi-décembre ; janvier et février qui sont chômés totalement. Le temps de travail est donc réparti du mois de mars à fin octobre inclus puis sur la 2ème quinzaine de décembre.

Article 5

Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière : 10 heures

Durée maximale hebdomadaire :

  • Moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L.3121-36 et R.3121-23 et suivants du Code du Travail.

Article 6

Détermination des rythmes de travail

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

Conformément aux dispositions de l’article 5.2 de l’avenant n° 24 du 13 décembre 1999, le calendrier des périodes « creuses » et des périodes « de pointe » peut être collectif pour l’ensemble du personnel ou une partie de celui-ci ou encore individuel. Il est porté à la connaissance des salariés soit par affichage, soit par document remis en main propre à chaque salarié.

Article 7

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaire de travail

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Article 8

Limites pour le décompte des heures complémentaires

Conformément à l’article L. 3123-8 du Code du travail, constituent des heures complémentaires :

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat de travail dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Ces heures complémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire dans les conditions ci-dessous :

  • Soit 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée fixée dans le contrat

  • Soit 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e

Article 9

Lissage de la rémunération

Sauf en cas d’incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d’une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d’autre part, l’entreprise assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :

  • Sur la base d’un horaire mensuel moyen de 102.92 heures soit 23.75 heures hebdomadaire

Article 10

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsque la rémunération est lissée :

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence ;

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

  • Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par la convention collective applicable à l’entreprise SARL GEOCENA

  • Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L 3252-2, L 3252-3 et de leurs textes d’application ;

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

  • En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 11

Modalités d’approbation de l’accord

Les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés peuvent désormais signer des accords collectifs d'entreprise. En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, l'employeur peut directement proposer un projet d'accord aux salariés par la voie du référendum, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'article L.2232-22 du Code du travail précise que lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés en main propre contre émargement d’une liste le 1er mars 2022.

La consultation du personnel est organisée le 16 mars 2022 à 10h00 sur le lieu de l’entreprise situé à :

**************

Les modalités de l’organisation du vote et du déroulement de la consultation ont été affichées le 1er mars 2022 par voie d’une note de service.

Article 12

Durée, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord est à durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 ; L 2261-1 et D 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE DU VAR situé à 177 Bd Charles Barnier 83000 Toulon, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt effectué auprès de la DIRECCTE DU VAR.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes et Toulon.

Article 13

Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective Poissonnerie et de sa 5.2 de l’avenant du 24 décembre 1999 relatif à la modulation de la durée du travail annuelle.

Article 14

Révision et modification

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an (décembre), à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Fait à Le Lavandou, le 01.03.2022

En 3 exemplaires

Pour la société

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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