Accord d'entreprise "ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS et les représentants des salariés le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06318003910
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CHANSEAUME ET FILS
Etablissement : 50080125300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2018-02-14) AVENANT N 2 A L ACCORD D ENTREPRISE SIGNE LE 11 FEVRIER 2018 (2020-01-20) AVENANT N 1 A L ACCORD D ENTREPRISE SIGNE LE 11 FEVRIER 2018 (2019-07-01) avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur les heures supplémentaires (2021-04-26) Avenant n°4 à l'accord d'entreprise signé le 11 février 2018 (2022-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ORGANISATION

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

-LA SARL CHANSEAUME ET FILS

D’une part,

Et

- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Par le présent accord, les parties ont souhaité optimiser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et l’adapter aux contraintes techniques, commerciales et parfois climatiques, auxquelles elle est confrontée. Dans cette perspective, une annualisation du temps de travail a été décidée dans les conditions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps plein quel que soit la nature du contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période correspondant à l’année civile.

2.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle (du 1er janvier N au 31 décembre N – pour 2018, du 1er mars au 31 décembre à hauteur de 1246 heures, journée de solidarité incluse).

2.2 Programmation

a) Programmation annuelle du temps de travail

Les salariés seront informés un mois à l’avance (en décembre de l’année N-1), par voie d’affichage, de la répartition indicative de leur durée annuelle du travail.

b) Programmation individuelle

En fonction des contraintes de la société et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période définie et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

c) Modification des programmations

La programmation annuelle pourra être modifiée, en cours d’année, à la hausse ou à la baisse, une semaine à l’avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l’accomplissement d’une durée du travail hebdomadaire supérieure.

La modification de la répartition des horaires de travail pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux ou dépannage urgents,

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent,

2.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.

c) Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 400 heures.

b) Paiement des heures supplémentaires

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures seront payées, en tenant compte d’une majoration fixée à 15% par heure.

Un paiement des heures supplémentaires pourra être réalisé sous forme d’avances financières par trimestre civil. Une régularisation sera opérée en fin d’année si nécessaire. L’avance trimestrielle est conditionnée à la réalisation de 25 heures supplémentaires sur le trimestre écoulé. Si ce seuil est atteint, l’avance concernera l’intégralité des heures supplémentaires effectuées. Si ce seuil n’est pas atteint, les heures supplémentaires seront régularisées, le cas échéant, le trimestre ou en fin de période annuelle.

2.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

2.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

322 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur ;

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de sin avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués du personnel, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

3-3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- les membres de la société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur ;

- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3-4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction la Société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au Conseil de prud’hommes de

Le procès-verbal d’approbation des salariés est annexé à la présente

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à , le

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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