Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et les horaires individualisés" chez ETREPROPRIO

Cet accord signé entre la direction de ETREPROPRIO et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005393
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETREPROPRIO
Etablissement : 50088401000025

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LES HORAIRES INDIVIDUALISES

ENTRE :

La société ETREPROPRIO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 51 rue du Panoramique 31650 Saint-Orens, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Toulouse, représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXSXXXXXXX, en sa qualité de Président,

D'une part,

ET

Les salariés de la société ETREPROPRIO,

D'autre part,

Préambule

Face au développement croissant de la société ETREPROPRIO, dont l’activité est le traitement de données, la Direction a proposé aux salariés à temps complet (hors forfait annuel en jours) d’augmenter leur durée du travail, la passant de 35h par semaine en moyenne à 37h par semaine en moyenne. Après discussion avec ceux-ci, il est apparu également opportun pour la Société et pour les salariés d’organiser un aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans le même temps, certains salariés ont sollicité la mise en place d’horaires variables, mettant en avant qu’un tel dispositif permettrait de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

La société ETREPROPRIO a ainsi réfléchi à la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés, dits « horaires flexibles », permettant une organisation plus souple de la durée du travail, tenant compte des contraintes de chacun.

Il est rappelé que le dispositif des horaires flexibles doit nécessairement être concilié avec le bon fonctionnement de la Société, la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur durée du travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles devant nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de la Société.

Les dispositions du présent accord ont ainsi pour objectif de définir le cadre de l’aménagement du temps de travail de certains salariés sur l’année, ainsi que le fonctionnement des horaires flexibles au sein de la Société.

Il est rappelé que la société ETREPROPRIO emploie moins de 11 salariés ETP au jour de la signature du présent accord, et ne dispose donc d’aucun délégué syndical ni élu au comité social et économique. En conséquence, le présent accord est conclu avec le personnel de la société, à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions L. 2232-21 du Code du travail.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Cadre juridique

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et L.3121-44 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Article 1.2 - Personnel concerné

Le présent accord s’applique au personnel à temps plein de la Société. Les salariés à temps partiel ne sont donc pas concernés par le présent accord, leur durée du travail est définie par leur contrat de travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est également rappelé qu’en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables aux cadres dirigeants.

Article 1.3 - Travail effectif

Enfin, il est rappelé que la durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux, etc.

Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

TITRE II - Aménagement du temps de travail sur l’année pour certains salariés travaillant à temps complet (39 heures par semaine avec JRTT)

Article 2.1 – Salaries concernes par l’aménagement du temps de travail

Les dispositions du présent article 2 s'appliquent à l'ensemble des salariés à temps complet de la société, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 2.2 – Organisation du temps de travail

L’organisation du travail est réalisée sur le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’une durée de travail effectif de 37 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Les salariés visés à l’article 2.1. travaillent ainsi 39 heures par semaine (ramenées à 37 heures par semaine en moyenne sur l’année) réparties de la manière suivante :

  • 35 heures par semaine ;

  • 2 heures par semaine, ces 2 heures étant compensées par l’octroi de 11 journées de réduction du temps de travail par année complète d’activité ; ces jours de réduction du temps de travail s'acquièrent à raison d'1 jour par mois (autre que le mois d’août) ;

  • 2 heures supplémentaires structurelles par semaine, rémunérées mensuellement après application des majorations visées ci-dessous à l’article 2.4.

Article 2.3. – Période de référence

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

C’est cette période qui est prise en compte en ce qui concerne les journées de réduction du temps de travail.

Article 2.4 – Rémunération

La rémunération des salariés est donc lissée sur l’année et payée mensuellement sur la base de 37 heures par semaine (35 heures + 2 heures supplémentaires structurelles), peu important que le salarié dépasse 39 heures sur une semaine ou prenne un repos compensateur au cours du mois concerné.

La rémunération mensuelle des salariés inclut donc le paiement de deux heures supplémentaires structurelles par semaine, qui font l’objet d’une majoration de 10% et d’une ligne distincte sur les bulletins de paie.

Les heures supplémentaires structurelles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

Article 2.5 – Modalités de prise des journées de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail générés par l’horaire de 39 heures par semaine visé à l’article 2.1. ci-dessus devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Ils seront pris à des dates qui seront fixées :

  • Pour 5 JRTT : à l'initiative du salarié,

  • Pour 6 JRTT : à l’initiative de l’employeur.

Les jours de réduction du temps de travail dont les dates sont arrêtées par le salarié pourront être pris par demi-journée ou par journée.

Les jours de réduction du temps de travail peuvent être pris successivement jusqu’à 3 jours de réduction du temps de travail à la suite. Ils peuvent également être accolés à des jours de congé (congés légaux ou congés conventionnels).

Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées à la Direction en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Les dates choisies par l’employeur devront être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois complet.

Article 2.6 – Changement de durée du travail ou d’horaires

Tout changement de durée du travail serait communiqué aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai pourrait être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés visés par le Titre II bénéficieront des horaires individualisés (Titre III).

Dans l’hypothèse où les horaires individualisés ne seraient pas ou plus applicables au sein de la société, les changements d'horaires de travail seraient également communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Ce délai pourrait être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 2.7 - Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche et sur la base d’une rémunération lissée.

En fin de période de référence (31 décembre de l’année N) ou à la date de rupture du contrat, deux cas de figures sont possibles :

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

- Inversement, si un salarié a bénéficié d’heures d’absences ou de journées ou demi-journée de récupération ayant réduit sa durée du travail en-deçà de 37 heures en moyenne sur la période de travail considérée, une retenue de salaire sera opérée sur la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Titre III – Horaires individualisés

Article 3.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article relatif aux horaires individualisés s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée), à l’exclusion des salariés au forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Article 3.2. Principe d’organisation

Les horaires individualisés permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 3.3. Horaires de référence

Plages mobiles de travail

La plage mobile est fixée :

  • Le matin, de 8h00 à 9h30 et de 12h00 à 14h ;

  • L’après-midi, de 17h à 19h30,

Cependant, pour les salariés exerçant des fonctions commerciales, la plage mobile est fixée :

  • Le matin, de 9h00 à 9h30 et de 12h00 à 14h ;

  • L’après-midi, de 17h à 19h30

Plages fixes de travail

La plage fixe s’étend :

  • Le matin, de 9h30 à 12h00 ;

  • L’après-midi, de 14h à 17h.

Pause déjeuner (entre 12h00 et 14h00)

La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 1 heure.

Le temps de pause déjeuner n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.4. Durées de travail effectives minimales et maximales

La durée minimale de travail effectif des salariés à temps complet sur une journée entière ne peut pas être inférieure à 5h30, ce qui correspond à la durée des plages fixes de travail.

Il rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures, et que l’amplitude maximale journalière est de 13 heures.

Il est également rappelé que l’accomplissement d’heure supplémentaire nécessite une demande expresse de la Direction.

Article 3.5. Gestion des crédits et débits d’heures

L’utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures).

La période de référence au cours de laquelle un report d’heures est possible est, au plus, de 2 semaines.

Ainsi, le crédit ou débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail et des limites suivantes :

  • Le report d’heures d’une semaine sur l’autre est fixé à 1 heure maximum,

  • Le report d’heures d’un mois sur l’autre est fixé à 1 heure maximum.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heure éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.

Le salarié qui viendrait à s’absenter sur les plages fixes doit obtenir l’autorisation préalable de la Direction.

Le salarié qui a un compteur en crédit ou en débit doit organiser sa charge de travail et ses horaires individualisés d’une manière à ce que son compteur revienne à zéro dans les meilleurs délais, et au plus tard avant la fin du mois suivant.

Le salarié dont le compteur serait à plus que 2 heures en débit ou à plus de 2 heures en crédit sur plus de deux mois sera reçu par la Direction afin de régulariser rapidement le compteur.

Si nécessaire, la Direction pourra alors imposer des horaires fixes au salarié temporairement dans l’objectif de faire revenir le compteur à zéro dans les meilleurs délais.

Article 3.6. – Suivi du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires (système installé sur les ordinateurs des salariés).

Chaque salarié doit se logger sur ledit système quatre fois par jour :

-le matin,

-lors du départ en pause déjeuner,

-au retour du déjeuner,

-à la fin de la journée de travail.

L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence.

Les accès au logiciel sont strictement individuels et il n’est pas autorisé de se logger ou dé-logger pour le compte d’autrui.

Si toutefois, à titre exceptionnel, un salarié oubliait de se logger, le responsable hiérarchique ou la Direction devra être informée et autorisé la correction manuelle après contrôle. Tout oubli répété pourra faire l’objet de sanctions.

Article 3.7. – Absences

Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.

Toutefois, les absences d’une demi-journée ou d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.

Les absences des représentants du personnel, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, sont prises en compte, dans le cadre de leurs heures de délégation, durant les plages variables ou fixes.

Article 3.8. – Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.

Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

TITRE IV- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, calculé sur l’année civile, est fixée à 220 heures.

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Consultation des salariés

Au vu de l’effectif actuel de la société, inférieur à 11 salariés ETP, la validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des 2/3 des salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Est annexé au présent accord les résultats du referendum organisé le 28 février 2020 pour recueillir l’avis des salariés de la société.

Article 5.2 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2020 pour ses parties I et II.

L’entrée en vigueur de la partie III est soumise à l’autorisation de l’Inspection du travail de mettre en place les horaires individualisés en application de l’article L. 3121-48 du Code du travail.

Article 5.3 – Suivi de l’accord

Au terme de l’année 2020, un bilan sera effectué par la Direction sur les modalités d’application du dispositif d’aménagement du temps de travail instauré par le présent accord afin de déterminer si des modifications doivent lui être apportées.

Article 5.4 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L2223-21 du Code du travail, sur proposition d’un projet d’avenant de révision de la part de la Direction, avec consultation du personnel à l’issue du délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (la Direction ou les 2/3 du personnel) selon les modalités prévues par les dispositions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois. Pour ce qui est des salariés, ceux-ci devront notifier collectivement la dénonciation à l’employeur.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

Article 5.5 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 5.6 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera déposé dans les conditions suivantes :

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Par ailleurs, un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Signé le 28/02/2020 par :

Pour la société ETREPROPRIO

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Les salariés de la société ETREPROPRIO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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