Accord d'entreprise "ACCORD 2019 LIE A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAILET LA VALEUR AJOUTEE DE STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY" chez STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09419002372
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY (NAO 2019)
Etablissement : 50089069400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD 2019

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY dont le Siège Social est situé 93, boulevard Malesherbes - 75008 PARIS,

part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • délégué syndical C.F.D.T délégué syndical pour la C.F.T.C :

part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 08 mars 2019, 15 mars 2019, 22 mars 2019, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY et au personnel y étant rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1 augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/ mois) de l’ensemble du personnelle présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :

  • xx euros bruts, cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2019,

  • xx euros bruts, cette revalorisation sera effective au 1er avril 2019.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrats d’alternance, contrats aidés, …) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2 INDEMNITE DE PANIER JOUR

Le montant de la prime de panier est portée à xx euros net par jour travaillé, à compter du 1er avril 2019.

Les parties conviennent que cette indemnité de panier jour est versée aux salariés

  • rattachés au centre de coût 8013 Production,

  • à temps plein ayant neuf mois continu d’ancienneté groupe à la condition d’avoir travaillé 5 heures 30 de temps de travail effectif et sous réserve de remplir les conditions fixées par l’URSSAF.

Pour les salariés qui travailleraient le cas échant sur l’intégralité de la période de 19 heures à 22 heures, cette prime de panier se substituerait à l’indemnité de repas prévue par la Convention collective Exploitations frigorifiques, la prime de panier instituée au sein de l’entreprise étant plus favorable.

Les autres dispositions qui règlementent l’acquisition de l’indemnité de panier jour restent inchangées.

2.3 TICKETS RESTAURANTS

Le montant du ticket restaurant est porté à xx euros net par jour travaillé, à compter du 1er avril 2019.

Une prise en charge par l’employeur de xx euros par jour travaillé sera appliquée.

Le salarié concerné se verra prendre en charge xx euros par jour travaillé. Ce montant sera déduit automatique du bulletin de paie.

Les parties conviennent que les tickets restaurant concernent les salariés

  • Rattachés au centre de coût suivants :

  • 8011 Encadrement,

  • 4050 Ressources Humaines,

  • 4070 Qualité,

  • 4410 Direction filiale.

Le Ticket Restaurant sera versé à la condition d’avoir effectué 5 heures 30 de temps de travail et sous réserve de remplir les conditions fixées par l’URSSAF.

Les autres salariés continueront à bénéficier des paniers repas conformément aux dispositions applicables.

L’acquisition du ticket restaurant journalier sera octroyée à partir de neuf mois continu d’ancienneté groupe.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 28 avril 2008.

Dans ce cadre, la Direction entend réaffirmer la pleine application de cet accord.

Toutefois, les parties s’engagent à ouvrir une négociation pour la révision de cet accord dans un délai de 18 mois.

3.2 travail à temps partiel

La Direction rappelle le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération (à due proportion du temps de travail) et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1 intéressement

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY bénéficiait d’un accord d’intéressement en date du 23 juin 2017 applicable pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2 participation

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION VITRY bénéficie d’un accord de participation en date du 16 avril 2008, qui a été révisé par avenant conclus les 25 novembre 2009, 29 octobre 2013 et 09 mars 2017.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La société STEF LOGISTIQUE DISTRIBUTION entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

Fait à Vitry sur Seine, le 22 mars 2019, en cinq exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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