Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée" chez STEF - STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522043222
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 50089104900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2022

Entre les soussignées :

La société STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 891 049 ; et dont l’adresse est 10 rue Vega – 44 470 Carquefou,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ; assisté de Madame xxxxxxxxxxx, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise,

Représentée par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ; assisté par xxxxxxxxxxx, membre titulaire au comité social et économique de l’entreprise,

D’autre part,

Etant préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et l’organisation syndicale représentative CFDT ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • Réunion du 17 mai 2022 : Fixation du calendrier des réunions, transmission et analyse du diagnostic de situation comparée et des indicateurs issus de la base de données économiques et sociales (données confidentielles) et recueil des revendications de l’organisation syndicale,

  • Réunion du 25 mai 2022 : Retour de la direction sur les revendications de l’organisation syndicale et négociations & positionnement final et signature de l’accord,

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion du 17 mai 2022.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord et/ou font l’objet d’un accord distinct.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cette revalorisation sera effective sur la paie de juin 2022 soit une date d’application au 1er juin 2022.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Le thème du temps de travail a effectivement été abordé ; il est rappelé que celui-ci fait l’objet d’un acte distinct conclu le 9 décembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques. Les parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 9 juin 2008 et révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 14 mars 2018.

La société bénéficie également d’un accord d’intéressement conclu le 16 juin 2020 portant sur les exercices 2020, 2021 et 2022.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En premier lieu, les parties conviennent que favoriser le bien-être au travail de chacun, tout au long de sa vie professionnelle est un enjeu essentiel pour développer un travail de qualité, favoriser l’épanouissement des salariés, et contribuer à rendre attractif et dynamique l’entreprise.

Prenant en compte l’importance de la qualité de vie au travail, les parties s’accordent à considérer que l’amélioration des conditions de travail constitue un levier important dans la prévention des risques professionnels et est un enjeu essentiel pour l’entreprise.

En deuxième lieu, les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe général de non-discrimination entre les femmes et les hommes ainsi qu’au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

En vertu de ce principe, il est rappelé que toute décision repose exclusivement sur des critères objectifs indépendants de toute considération relative au sexe des salariés.

Il est également rappelé qu’en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification et de conditions de travail, l’entreprise n’a jamais fondé sa politique et ses décisions sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, s’attachant exclusivement aux compétences, aux qualifications et à l’expérience professionnelle des candidats et des salariés.

Il en est de même en matière de rémunération.

Dans ce contexte, des données de comparaison pour l’année 2021 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société conformément aux dispositions légales. Les parties ont ouvert les négociations sur cette thématique qui fait l’objet d’un accord distinct.

ARTICLE 6 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction rappelle qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de :

  • Son origine,

  • Son sexe,

  • Ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité ;

  • Son âge ;

  • Sa situation de famille ou grossesse ;

  • Ses caractéristiques génétiques ;

  • Son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,

  • Ses opinions politiques ;

  • Ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • Ses convictions religieuses ;

  • Son apparence physique ;

  • Son nom de famille ;

  • Son lieu de résidence ;

  • Son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, la société STEF Logistique Pays de Loire s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions de l’accord Groupe portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 17 février 2022 et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre, les parties conviennent de réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 – REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 8 janvier 2020.

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficiant des dispositions inscrites dans ces avenants, les parties ont convenu de réaffirmer la pleine application de ces avenants.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPÔT

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel de chaque site de la filiale afin que les salariés puissent en prendre connaissance.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Fait à Carquefou,

Le 25 mai 2022,

En 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné

Pour la société « STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE»

xxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’ Organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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