Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée Année 2023" chez STEF - STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE (STEF)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018154
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE
Etablissement : 50089104900073 STEF

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF

A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ANNEE 2023

Entre les soussignées :

La société STEF LOGISTIQUE PAYS DE LOIRE société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 500 891 049 ; et dont l’adresse est 10 rue Vega – 44 470 Carquefou,

Représentée par Monsieur XX, Directeur de Filiale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise,

Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical ; assisté par M. XX membre titulaire au comité social et économique de l’entreprise,

D’autre part,

Etant préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et l’organisation syndicale représentative CFDT ont ouvert des négociations sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise selon le calendrier suivant :

  • Réunion du 17 mai 2023 : Fixation du calendrier des réunions, transmission de données issues du diagnostic de situation comparée et des indicateurs issus de la base de données économiques et sociales (données confidentielles) et recueil des revendications de l’organisation syndicale,

  • Réunion du 23 mai 2022 : Retour de la direction sur les revendications de l’organisation syndicale et négociations & positionnement final pour signature de l’accord,

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire a remis à l’organisation syndicale représentative l’ensemble des informations nécessaires à cette négociation lors de la réunion du 17 mai 2023.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 – Salaires effectifs

2.1. AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

Suite à négociation, les parties conviennent de revaloriser le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151,67 h/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire au 1er juin 2023 :

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires soit versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, y compris les contrats en alternance, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de la société, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective sur la paie de juin 2023 soit une date d’application au 1er juin 2023.

2.2. PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT :

A compter de la paie de Juillet 2023, soit une date d’application effective fixée au lundi 29 mai 2023, une indemnité de trajet est mise en place au titre de la prise en charge partielle des frais kilométriques domicile-lieu de travail à hauteur de XX€ nets par an et par salarié. Elle fera l’objet d’un versement mensuel équivalent à XX€ par mois (montant annuel /12) en lien avec le calendrier des variables de paie.

Cette indemnité est soumise à une condition d’ancienneté continue de six mois appréciée au moment de son versement.

La prise en charge n’est effective qu’au titre des jours travaillés effectifs enregistrés au sein du logiciel de gestion des temps. Elle n’est donc pas versée en cas d’absences du salarié. Elle n’est pas cumulable avec une éventuelle indemnité de transport versée au titre d’un déplacement professionnel (formation, déplacement sur un autre site…)

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs, quelque que soit leur statut, ne bénéficiant pas d’un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique (véhicule de fonction ou véhicule de service) et ne bénéficiant pas d’une prise en charge partielle de leur abonnement aux transports publics.

En outre , les parties conviennent que pour y avoir droit, les salariés bénéficiaires devront produire les justificatifs suivants :

  • Photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé par le salarié

  • Une attestation sur l’honneur indiquant

    • la distance séparant la résidence habituelle du lieu de travail

    • que le lieu de résidence du salarié se situe en dehors d’un périmètre de transports urbains ou que l’utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable en raison de conditions particulières de travail,

    • que le salarié ne transporte pas dans son véhicule une autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.

L’indemnité de trajet se substitue à l’indemnité de transport en vigueur jusqu’à ce jour d’une montant XX€ nets mensuels.

2.3. REVALORISATION DES TITRE RESTAURANTS ET PANIERS REPAS

A compter de la paie de Juillet 2023, soit une date d’application effective fixée au lundi 29 mai 2023, la valeur faciale des titres restaurants sera portée à XX€ avec maintien de la prise en charge patronale fixée à XX%. La part patronale du titre restaurant est ainsi revalorisée de XX€ nets à XX€ nets. Dans un souci d’équité le panier repas est porté à XX€ nets.

Les conditions d’attribution demeurent inchangées, à savoir une ancienneté de six mois consécutifs pour pouvoir en bénéficier.

2.4. SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Il a été conclu le 16 juin 2020 un accord d’intéressement des salariés pour la période couvrant les exercices 2020-2021-2022.

En complément de cet accord conclu pour une durée de 3 ans, la Société STEF Logistique Pays de Loire a décidé, compte tenu de l’investissement des salariés tout au long de l’année 2022, d’octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2022, celui-ci ayant donné lieu au versement effectif d’une prime d’intéressement.

Le montant du supplément est de XX euros par bénéficiaire avant déduction de la CSG et CRDS.

Les bénéficiaires du supplément d’intéressement sont les salariés ayant bénéficié au titre du dernier exercice d’une prime d’intéressement versée en l’application de l’accord d’intéressement du 16 juin 2020.

Le supplément d’intéressement est réparti selon les mêmes règles de répartition que l’accord d’intéressement initial du 16 juin 2020. Les modalités de versement restent inchangées.

Une communication via NATIXIS sera envoyée à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

Le thème du temps de travail a effectivement été abordé ; il est rappelé que celui-ci fait l’objet d’un accord distinct conclu le 9 décembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération a dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF LOGISTIQUE Pays de Loire s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques.

4.1 Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 9 juin 2008 et révisé par avenants du 19 novembre 2009 et du 14 mars 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.

4.2 Intéressement

L’accord d’intéressement en date du 16 juin 2020, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 étant arrivé à échéances, les parties se sont entendues pour négocier un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

La négociation de ce nouvel accord d’intéressement a été partie intégrante de la négociation annuelle obligatoire 2023 et s’est donc déroulée lors des mêmes réunions du 17 mai et 23 mai 2023.

Cette négociation fait l’objet d’un accord spécifique qui sera signé en parallèle du procès-verbal d’accord.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie d’un accord sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en date du 30 mai 2022.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe général de non-discrimination entre les femmes et les hommes ainsi qu’au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

En vertu de ce principe, il est rappelé que toute décision repose exclusivement sur des critères objectifs indépendants de toute considération relative au sexe des salariés.

Il est également rappelé qu’en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification et de conditions de travail, l’entreprise n’a jamais fondé sa politique et ses décisions sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe, s’attachant exclusivement aux compétences, aux qualifications et à l’expérience professionnelle des candidats et des salariés.

Il en est de même en matière de rémunération.

Dans ce contexte, des données de comparaison extraites du Diagnostic de Situation comparée pour l’année 2022 entre les hommes et les femmes ont été établies et présentées au cours de ces négociations au sein de la société conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6 – MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La direction rappelle qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de :

  • Son origine,

  • Son sexe,

  • Ses mœurs, de son orientation ou de son identité sexuelle. Plus particulièrement, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une telle mesure pour avoir refusé, en raison de son orientation sexuelle, une mutation géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité ;

  • Son âge ;

  • Sa situation de famille ou grossesse ;

  • Ses caractéristiques génétiques ;

  • Son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,

  • Ses opinions politiques ;

  • Ses activités syndicales ou mutualistes ;

  • Ses convictions religieuses ;

  • Son apparence physique ;

  • Son nom de famille ;

  • Son lieu de résidence ;

  • Son état de santé ou de son handicap.

Ainsi, la société STEF Logistique Pays de Loire s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage de plus à sensibiliser ses managers et ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.

ARTICLE 7 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions de l’accord Groupe portant sur l’emploi et le maintien des travailleurs en situation de handicap signé le 17 février 2022 et couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre, les parties conviennent de réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 8 – REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

La société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions des accords relatifs aux régimes complémentaires Frais de santé et prévoyance mis en place dès 2006 au sein du Groupe STEF et dont des avenants ont été signés en date des 14 décembre 2011, 19 février 2015, 13 décembre 2016 et 8 janvier 2020 et 29 décembre 2022.

Par conséquent, la société STEF Logistique Pays de Loire bénéficie des dispositions inscrites dans ces avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu de réaffirmer la pleine application de ces avenants.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 – NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,

  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPÔT

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel de chaque site de la filiale afin que les salariés puissent en prendre connaissance.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Fait à Carquefou,

Le 26 mai 2023,

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné

Pour la société « STEF LOGISTIQUE Pays de Loire »

Monsieur XX, Directeur de Filiale

Pour l’ Organisation syndicale représentative CFDT

Monsieur XX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com