Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise conclu à l'issue de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au Titre de 2020" chez MCDONALD S EST PARISIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S EST PARISIEN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07821008030
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S EST PARISIEN
Etablissement : 50099396900012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord conclu à l'issue de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au Titre de 2017 (2018-03-30) AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE SABBATIQUE MCDONALD'S EST PARISIEN (2018-03-30) AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DE LA REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL (2018-03-30) Accord Collectif d'Entreprise conclu à l'issue de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2019 (2020-06-16) Accord Collectif d'Entreprise relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018 et à l'Accord d'Entreprise relatif aux modalités de la NAO portant sur la rémunération, le temps de ... (2020-04-28) Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018 (2019-04-05) Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif au congé sabbatique McDonald's Est Parisien (2019-04-05) Accord d'Entreprise relatif aux modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018 (2019-02-08) Accord d'Entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2020 et de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours prof. (2021-01-29) Avenant n°4 à l'accord collectif d'entreprise relatif au congé sabbatique McDonald's Est Parisien (2021-03-19) Accord d'Entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2021 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et de la négociation périodique sur l'égalité professionnelle entre les femm (2022-01-31) Accord Collectif d'Entreprise conclu à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2021 (2022-04-14) Accord collectif sur le périmètre du Comité Social et Economique de la Société de McDonald's Est Parisien (2023-02-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

Accord Collectif d’Entreprise

conclu a l’issue de la

Négociation Annuelle Obligatoire Sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Au titre de 2020

xxxx

Titre 1. Dispositions Générales …………………………………………...……………………………….

Article 1er. Champ d’Application de l’Accord……………………………………………………………………………………………..

Article 2. Conditions de l’Accord…………………………………………………………………….….……………………………………..

Article 3. Durée de l’Accord……………………………………………………………………………..………………………………………..

Titre 2. Dispositions relatives aux Salaires et à la Rémunération …….…………………………

Article 4. Augmentations de salaire……….………………………………………………………………………………………………..…

Article 4.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2021………………………………

Article 4.2. Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er avril 2021……………….…

Article 5. Rachat de jours de repos dits Jours RTT épargnés des cadres autonomes ...……………………………..

Article 6. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes …………………………………………………………………..….

Titre 3. Disposition relative au congé sabbatique xxx…………………………… ………………….

Titre 4. Disposition relative au régime de remboursement Frais de Santé ………….………….

Titre 5. Dispositions Diverses …………….……………………………………………….……………..…

Article 7. Médaille du travail…………………………………………………………………….………..……………………..….…………….

Article 8. Mobilité interne………………………………………………………………………….……………………………………………….

Article 9. Politique repas……..…………………………………………………………..….……….…………………………………………….

Titre 5. Dispositions Finales ……………………………………………………………………………..…

Article 10. Adhésion………………..………………………………………………………………………………………………….……….……..

Article 11. Révision………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Article 12. Clause de rendez-vous …………………………………………………………………………………………………………….

Article 13. Formalité de dépôt et de publicité …………..………………………………………………………………………………

Annexe. 1 Politique Repas ...……….…………………………………………..……………………………


Le présent accord est établi entre les soussignés :

La Société MCDONALD S EST PARISIEN, SAS au capital de 20 000 € ayant pour numéro unique d’identification 500 993 969 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel - 78280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur xx, Président de xx agissant es qualités ;

ci-après dénommée "l’entreprise"

d'une part,

ET

  • Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….………..………….… agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),

  • Le syndicat CGT, représenté par ………………………………………………... agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),

  • Le syndicat FGTA-FO, représenté par …………………..…………………………agissant en qualité de délégué(e) syndical(e),

d'autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 29 janvier 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, qui se sont tenues les lundi 15 février 2021, mercredi 03 mars 2021 et lundi 15 mars 2021.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 30 mars 2018, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de xx et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs objet de la négociation s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui est énoncé ci-dessus, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus des Assistantes Administratives et de la population Agent de maitrise et Cadres, et des programmes d’évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

En outre, il convient de relever que cette négociation annuelle bien qu’ouverte au titre de l’année 2020 a porté sur la négociation des salaires minimas applicables au sein de xx à compter du mois d’Avril 2021, la grille de salaire de l’année 2020 ayant été revalorisée au 1er juillet 2020 dans le cadre de l’accord d’entreprise conclu à l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2019 entré en vigueur le 1er Juillet 2020.

Cette négociation s’inscrit dans le contexte sanitaire et économique exceptionnel auquel est confronté la société dans le cadre la pandémie.

Les parties rappellent que l’accord NAO au titre de 2019 fixe jusqu’au 31 mars 2022 les modalités d’attribution des bonus pour les employés lesquelles dès lors n’ont pas été abordés dans le cadre de la présente négociation.

Enfin, il est à noter que les dispositions des accords d’entreprise conclus à l’issue des négociations annuelles obligatoires dont il est expressément précisé qu’elles sont à durée indéterminée continuent de produire leurs effets et qu’il convient de s’y rapporter, sauf les modifications apportées dans le présent accord.

TITRE 1.

Dispositions Générales

Article 1er. Champ d’Application de l’Accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise xx, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 2. Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Elles portent révision automatique de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er Avril 2021, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

  • qu’elles sont à durée déterminée ;

  • qu’elles entreront en vigueur à une autre date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2.

Dispositions relatives aux salaires et à la rémunération

Article 4. Augmentations de salaire

Article 4.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er avril 2021

Les salaires minimum bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires figurant ci après :

ECHELONS

TAUX HORAIRE

BRUT

Salaire brut de base mensuel Temps plein ou annuel
Niveau I A 10,25 € 1 554,62 €
B 10,27 € 1 557,65 €
Niveau II A 11,17 € 1 694,15 €
B 11,28 € 1 710,84 €
Niveau III A 12,08 € 1 832,17 €
B 12,32 € 1 868,57 €
C* 12,90 € 1 956,54 €
Niveau IV A* 13,69 € 2 076,36 €
B* 14,58 € 2 211,35 €
C* 16,37 € 2 482,84 €
D 18,26 € 2 769,49 €
Niveau V A** 38 189 €
B** 42 000 €
C** 62 500 €
* Hors pause rémunérée
** Rémunération brute minimale annuelle (tous éléments de salaire confondus)

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 4.2. Augmentation des salaires réels de base bruts à compter du 1er Avril 2021

Il a également été convenu avec les partenaires sociaux que les salariés appartenant à la catégorie « Employé(e) », et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire susvisée, bénéficieront également d’une augmentation de leur salaire réel brut de base, à compter du 1er Avril 2021. Cette augmentation a été fixée à 0,30 % à compter de la paye du mois d’Avril 2021.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er Avril 2021 au 31 mars 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 5. Rachat de jours de repos dits jours RTT épargnés des cadres autonomes

Il est expressément convenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, que l’entreprise permettra à compter du 1er juin 2021 (1er jour suivant la période de référence pour la réalisation de la convention de forfait jours), aux salariés bénéficiaires d’un compte épargne temps (CET), de se faire rémunérer au maximum 5 jours de repos dits RTT d’ores et déjà épargnés sur ledit compte, soit épargnés le 31 Mai 2021 au plus tard.

Il est nécessaire d’avoir des journées de repos dits RTT épargnées sur le CET conformément aux dispositions précédentes pour que la Direction étudie les demandes formulées.

Si cette condition est remplie, les collaborateurs concernés pourront adresser une demande de rachat par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé AR à la direction des Ressources Humaines et ce avant le 1er octobre 2021.

La Direction s’engage à répondre dans un délai d’un mois maximum à cette demande. Si la demande est acceptée, les journées seront déduites du CET et valorisées en équivalent monétaire le mois suivant sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, date à laquelle elles cesseront de produire tout effet.

Article 6. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

TITRE 3.

Disposition relative au congé sabbatique xxx

Les parties au présent accord conviennent de proroger pour une durée déterminée d’une année le congé sabbatique de 5 semaines institué par l’accord collectif d’entreprise relatif au congé sabbatique xx conclu en date du 19 avril 2012 jusqu’au 31 décembre 2016.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant n°4 à l’accord d’entreprise relatif au congé sabbatique xx du 19 avril 2012 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 4.

Disposition relative au régime de remboursement frais de santé

Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a informé qu’elle a pris l’initiative de négocier une amélioration des garanties frais de santé en vigueur sans augmentation de cotisations. Ces négociations ayant abouti favorablement s’agissant des postes dentaire et homéopathique à effet du 1er juillet 2021, la Direction a présenté à titre d’information les garanties frais de santé améliorées et applicables à compter du 1er juillet 2021.

TITRE 5.

Dispositions diverses

Article 7. Médaille du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés qui justifient au 31 décembre 2020 de 20 ans d’ancienneté.

Les salariés qui participeront à la remise de la médaille du travail bénéficieront d’une prime de 200 €uros sous forme de chèques cadeaux sous réserve de remettre l’ensemble des documents requis pour réaliser la demande de Médaille du travail auprès des instances légales.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 8. Mobilité Interne

Dans un souci d’améliorer les conditions de travail des salariés de la catégorie « employé », les parties conviennent de favoriser le rapprochement domicile-travail des salariés en faisant droit aux demandes écrites de changement de restaurant d’affectation en vue d’un rapprochement géographique sous réserve que la durée du travail et les disponibilités contractuelles correspondent aux besoins opérationnelles du restaurant d’accueil.

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 9. Politique Repas

Conformément à l’article 42.a.3 de la CCNRR, l’employeur propose à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles. xx a pris l’engagement de maintenir cet avantage. Dans un souci d’optimisation des modalités de la politique repas, la direction a étudié une nouvelle politique repas alliant davantage de souplesse organisationnelle pour les restaurants.

Dans ce cadre, les parties ont décidé de modifier dans les conditions ci-après, pour une durée déterminée, la politique repas mise en place. Les présentes dispositions sont applicables en remplacement de toutes les dispositions issues des précédents accords. Cette nouvelle politique repas se compose comme suit :

  • Un repas est constitué de 12 points, chaque produit se voyant attribué un certain nombre de points.

  • Lors d’un repas, il ne peut être pris qu’un produit par famille de produits, sauf pour :

  • les plats, où il peut être pris 2 plats, dans la limite de 6 points ;

  • les desserts, où il peut être pris 2 desserts, dans la limite de 4 points;

  • les boissons, où il peut être pris 2 boissons, dans la limite de 4 points.

Par ailleurs, outre les conditions d’attribution d’un repas prévues par l’article 42.c de la CCNRR, il a été décidé par les parties de permettre à tout salarié de se voir attribuer :

un petit déjeuner dans les conditions ci-après définies : dès lors que sa durée de travail effectif est inférieure ou égale à 3 heures en horaire d’ouverture et en dehors de la tranche horaire de forte affluence. Ce petit-déjeuner ne doit pas dépasser un total de 4 points, décomposé comme suit :

  • un produit petit-déjeuner équivalent à 2 points,

  • une boisson chaude ou froide équivalente à 1 ou 2 points.

un repas nocturne dans les conditions ci-après définies : dès lors que la planification de la séquence de travail débute à 21h ou au-delà et en dehors de la tranche horaire de forte affluence. Ce repas ne doit pas dépasser un total de 8 points, décomposé comme suit :

  • Lors d’un repas, il ne peut être pris qu’un produit par famille de produits, sauf pour :

  • les plats, où il peut être pris 2 plats, dans la limite de 6 points ;

  • les desserts, où il peut être pris 2 desserts, dans la limite de 4 points;

  • les boissons, où il peut être pris 2 boissons, dans la limite de 4 points.

Il a de même été acté que le changement de notre gamme de produits fera l’objet d’une mise à jour du classement des produis par famille en dehors de toute négociation notamment s’agissant de l’attribution des points des nouveaux produits, attribution qui se fera en cohérence avec l’attribution des points des produits existants. Il est de même rappelé :

  • s’agissant des boissons fraiches, que les boissons en bouteille, destinées à notre clientèle, ne sont pas autorisées au salariés en dehors du repas leur étant attribué dans le cadre de la « politique repas salariés », sauf exception dûment autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique ;

  • que les dispositions de notre politique repas ne se substituent pas aux dispositions applicables dans le cadre de l’accès à de l’eau fraîche en dehors des repas ou lors de fortes chaleurs. L’eau ainsi laissée à la disposition des salariés en dehors des repas ou en cas de fortes chaleurs ne correspond pas à l’eau vendue en « bouteille » ou prochainement en gobelet, mais bien à celle servie au niveau des fontaines à boissons des restaurants qui n’est aucunement limitée. Il est par ailleurs rappelé que même si l’autorisation de son supérieur hiérarchique n’est pas requise pour se désaltérer lors de son temps de travail, il convient néanmoins de le prévenir au préalable compte tenu du fait que le salarié concerné quitte pour quelques instants son poste de travail.

  • que chaque « repas salarié » :

  • ne peut pas dépasser 12 points et que ces 12 points ne sont pas fractionnables en plusieurs collations/repas au cours ou non de la même journée de travail ;

  • doit faire l’objet d’un contrôle et d’une notation systématique et précise de chaque produits le composant de la part d’une personne dûment habilité au sein du restaurant (et qu’il est donc strictement interdit à quiconque de ne pas requérir cette vérification préalable avant de quitter le comptoir du restaurant ou de rajouter / ou échanger des produits sur son plateau après cette vérification et notation);

  • doit être pris :

  • après la séquence de travail ouvrant droit à l’attribution du repas, sauf exception ou autorisation préalable éventuelle de sa hiérarchie ;

  • sur place, dans la salle de repos prévue à cet effet au sein de chaque restaurant, sauf exception ou autorisation préalable et/ou vérification éventuelle de sa hiérarchie ;

La présentation de la politique repas théorique actuelle est annexée au présent accord au-delà du fait qu’il est acté que celle-ci pourra faire l’objet à l’avenir et en dehors de toute négociation, d’éventuelles mises à jour rendues nécessaires par l’évolution de notre gamme de produits. Dans le cas où celle-ci venait ainsi à évoluer, la ou les nouvelles politiques mises à jour et attribution de points des nouveaux produits feront l’objet d’une information des salariés dans les meilleurs délais.

TITRE 5.

Dispositions finales

Article 10. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 13 ci-après.

Article 11. Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans dénomination sociale, nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant composant l’entreprise.

Fait à Guyancourt, le …………………………………...……………………, en 7 exemplaires originaux

Pour xx

Monsieur xx - Président

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite " lu et approuvé »)

Pour le Syndicat CFDT ………………………………….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Pour le Syndicat CGT …………………………….…….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Pour le Syndicat FGTA-FO …………………………….

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")

ANNEXE 1

Politique Repas

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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