Accord d'entreprise "Avenant n°2 de l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement frais de santé" chez MCDONALD S PARIS NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MCDONALD S PARIS NORD et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07819002916
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MCDONALD S PARIS NORD
Etablissement : 50099419900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01

ENTRE :

La société McDonald’s Paris Nord

Dont le siège social se situe 1 rue Gustave Eiffel 78045 Guyancourt Cedex

Représentée par ………….. en sa qualité de Président

D'une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par …………. agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par …………. agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par ……….. agissant en qualité de délégués syndicaux,

Le syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par ………….. agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par …………….. agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Depuis de nombreux mois, les partenaires sociaux constatent l’amélioration des comptes des régimes de remboursement de soins.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent avenant.

Elles conviennent par le présent avenant de modifier l’article 7 « Financement du régime frais de santé » de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime de remboursement frais de santé (employés - agents de maitrise-cadres) signé le 4 mars 2014 et de les remplacer par les dispositions ci-après.

Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime de remboursement frais de santé (employés - agents de maîtrise - cadres) signé et son avenant du 23 décembre 2015 restent inchangées.

ARTICLE 1

Afin de répercuter ces bons résultats sur les cotisations définies, l’article 7 l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime de remboursement frais de santé (employés - agents de maitrise - cadres) signé le 04 mars 2014 est remplacé par l’article suivant :

Article 7 : Financement du régime frais de santé

« La cotisation totale servant au financement du régime obligatoire « frais de santé » est, pour l’année 2019, de 1,184% du Plafond mensuel de Sécurité sociale, soit 39,98 €uros par mois prise en charge par la société et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 25,93 €uros par mois à la charge de l’entreprise

  • Part salariale : 14,05 €uros par mois à la charge du salarié

La cotisation famille est de 1,893% du Plafond mensuel de Sécurité sociale pour l’année 2019 soit 63,93 €uros au total ; la prise en charge de l’employeur étant la même que celle de la cotisation « isolé ».

Ces montants sont revalorisés de plein droit annuellement en étant indexés sur le Plafond mensuel de Sécurité sociale.

L'adhésion prenant effet au 1er jour du mois civil, la cotisation ne peut pas être proratisée.

En cas de cessation de l’adhésion du salarié au régime obligatoire au cours d’un mois donné, pour quelque raison que ce soit (départ de l’entreprise, suspension du contrat sans maintien des garanties, etc.), la cotisation mensuelle ne pouvant être proratisée sera due en totalité pour le mois considéré.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation mensuelle viendrait à augmenter en raison de l’évolution des dispositions législatives ou règlementaires, cette augmentation ne nécessitera pas la révision du présent accord et fera l’objet d’une répartition, à part égale entre la société et les salariés.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation mensuelle viendrait à augmenter en raison d’une dégradation des résultats techniques du régime et dès lors que cette augmentation n’excèdera pas 10 % du montant total de la cotisation, elle ne nécessitera pas la révision du présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera imputée sur le montant de la cotisation salarié sans que la quote-part de prise en charge salarié ne puisse excéder 50 % de la cotisation totale.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 10 % du montant total de la cotisation ou emporterait une prise en charge salarié supérieure à 50 % de la cotisation totale, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

A défaut de nouvel accord ou dans l’attente de sa signature, l’obligation de la société sera limitée à la prise en charge du montant de la cotisation mensuelle définie ci-dessus et les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur sans qu’il puisse être procédé à une suppression de poste de garanties.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation mensuelle viendrait à baisser en raison de l’évolution des dispositions législatives ou règlementaires, cette baisse ne nécessitera pas la révision du présent accord et fera l’objet d’une répartition, à part égale entre la société et les salariés.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation mensuelle viendrait à baisser en raison d’une amélioration des résultats techniques du régime, elle ne nécessitera pas de révision du présent accord et s’imposera au personnel dans les conditions suivantes :

  • Dès lors que cette baisse n’excèdera pas plus de 10% du montant total de la cotisation, cette baisse sera imputée sur le montant de la cotisation salarié,

  • Dans le cas où la baisse de la cotisation excèderait 10% du montant total de la cotisation, le delta au-delà des 10% serait réparti par parts égales entre l’employeur et le salarié, selon la nouvelle répartition employeur/salarié. »

ARTICLE 2 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’avenant.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

ARTICLE 4 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent avenant peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 1er avril 2019 en 10 exemplaires originaux

Pour la Direction : …………., Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Organisation

Syndicale

Nom et prénom Signature(s)
CFDT
CGT
FO
SUD
UNSA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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