Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation des astreintes" chez SAINT JOSEPH SENIORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT JOSEPH SENIORS et le syndicat CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01322015521
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT JOSEPH SENIORS
Etablissement : 50109469200081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CP ET DES DUREES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19 (2020-05-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 JUIN 2022 RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES

AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE L’ASSOCIATION SAINT JOSEPH SENIORS

ENTRE :

L’Association Saint-Joseph Seniors, dont le Siège Social est situé 93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE, XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

et :

La CGT (organisation syndicale) représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale suppléante,

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord définit les conditions de recours et de mise en oeuvre des astreintes dans les différents établissements de l’Association ainsi qu’au Siège s’il y a lieu et ce dans le but d’assurer la continuité de l’accompagnement des résidents et d’assurer la sécurité des établissements.

Le contenu de ces dispositions s’inscrit notamment dans le cadre des principes et des règles établis par la CCN51 et l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005.

I – Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le fait de demander à un salarié d’être joignable par téléphone pour toute éventuelle intervention téléphonique au service de l’entreprise caractérise bien, selon la définition légale de l’article L 3121-9 du code du travail une période d’astreinte.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti de 60 min. 

La vigilance du salarié d’astreinte est demandée. En cas d'impossibilité de résolution du problème, le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique.

La période d’astreinte ne doit pas être confondue avec les permanences physiques des salariés organisées au sein des établissements les week-end et jours fériés (journées). Ces permanences physiques font l’objet d’une organisation et d’une rémunération spécifique.

II - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association Saint-Joseph Seniors (cadre ou non cadre, CDI à temps complet ou partiel) étant en mesure d’assurer des astreintes à savoir des salariés dont la capacité d’autonomie est démontrée.

Dans ce cas, la possibilité d’effectuer des astreintes devra figurer sur le contrat de travail initial du salarié ou faire l’objet d’un avenant.

Le présent protocole ne s’applique pas aux astreintes dites « techniques ».

III - Compensation de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis. Toutefois cette indemnité varie en fonction du coefficient du salarié :

3-1 – Salarié dont le coefficient est supérieur à 715

Le salarié reçoit l’indemnité financière prévue par l’accord de branche du 22 avril 2005 UNIFED exprimée en fonction du minimum garanti, lequel évolue chaque année :

- Pour une période d’astreinte d’une semaine consécutive (soit 7 jours consécutifs), le salarié perçoit 103 fois le Minimum Garanti (3,76 euros à janvier 2022) : 103 x 3,76 = 387,28 € bruts

- Dès lors que le salarié assure une astreinte pour une période différente à une semaine consécutive (soit sept jours consécutifs), il perçoit une indemnisation fixée par heure d’astreinte : 1 fois le minimum garanti par heure d’astreinte : 3,76 € bruts par heure d’astreinte réalisée.

L’indemnisation est identique que l’astreinte soit réalisée de jour ou de nuit, un dimanche ou un jour férié.

3-2 – Salarié dont le coefficient est inférieur à 715

Le salarié reçoit l’indemnité financière prévue par l’Article 05.07.2.3 de la CCN 51 :

- heures d’astreintes effectuées de jour hors dimanche et jour férié : 1 heure d’astreinte = 15 minutes de travail au tarif normal - heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les astreintes assurées les dimanches et les jours fériés : 1 heure d’astreinte = 20 minutes de travail au tarif normal (Pour la rémunération des astreintes de nuit, il convient de retenir la plage horaire 22 heures – 6 heures)

* tarif normal : voir annexe 1 du présent protocole

3-3 Rémunération du salarié qui intervient sur site au cours de l'astreinte (article L3121-9 du code du travail et article 05.07.2.4 de la CCN 51)

Lorsqu’un salarié intervient au cours d’une astreinte sur site, la durée de cette intervention constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Le temps de trajet est inclus dans ce temps d’intervention.

Toutefois cette intervention devra être justifiée et devra être validée par le directeur de l’établissement et/ou le directeur général de l’association.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par l’établissement, selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements.

IV – Condition de mise en œuvre

4.1 – Périmètre des astreintes

Les astreintes pourront être effectuées sur 1 semaine consécutives ou par jour/nuit. Chaque établissement étant libre de l’organisation de ses astreintes dans la mesure où les conditions réglementaires (CCN51 et accord UNIFED) sont respectées.

  • Astreinte à la semaine

Une semaine d’astreinte s’entend par 7 jours consécutifs d’astreintes. La période est fixée par établissement.

  • Astreinte jour/nuit

Jour De 18h à 07h ou 08h le lendemain (heure de fin qui sera déterminée par chaque établissement selon son organisation)
Nuit De 22h à 06h le lendemain
  • Périodicité des astreintes

Le volume d’heures d’astreinte à répartir par an sera de 52 semaines par an ; 2920 heures d’astreinte/nuit si 365 jours annuels (et 2928 heures si 366 jours).

4-2 – Délai de prévenance

Un planning semestriel des astreintes sera communiqué à chaque salarié qui effectuera les dites astreintes. Les salariés présents sur le planning pourront demander le changement de planning à n’importe quel moment de l’année à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum sauf cas exceptionnel laissé à la discrétion de la direction de l’établissement. Dans ce cas, le délai de prévenance pourrait être amené à un jour franc. Il sera fait appel en priorité au volontariat, si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié.

V – Limitation des astreintes

5-1 – Salarié dont le coefficient est supérieur à 715

Comme le prévoit l’accord de branche UNIFED du 22 avril 2005 UNIFED, la période d’astreinte est limitée à 26 semaines par salarié et par an.

Les jours non travaillés sont exclus de la période couverte par les astreintes.

5-2 – Salarié dont le coefficient est inférieur à 715

La fréquence de ces permanences ne peut excéder par salarié dix nuits par mois ainsi qu’un dimanche et jour férié par mois (article 05.07.2.2) soit 12 positions d’astreinte possibles (10 nuits + 1 dimanche + 1 jour férié).

Les RTT, congés annuel ou conventionnels sont exclus de la période couverte par les astreintes (les jours de récupération de la permanence ne sont pas impactés).

VI – Matériels et documents à remettre au salarié qui réalise des astreintes


Chaque salarié effectuant des astreintes recevra le matériel (exemple : téléphone portable) ainsi que toutes les informations nécessaires pour assurer la période d’astreintes (exemple : numéros de téléphone des prestataires, liste des vacataires …).

De plus, comme le prévoit l’article R 3121-2 du code du travail, en fin de mois, le directeur d’établissement devra remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Un double de ce document sera transmis au siège de l’association (DG et DRH).

VII- Protocole interne pour chaque établissement

Un protocole interne devra être rédigé par chaque établissement reprenant les différents aspects du présent accord, les motifs justifiant l’appel à l’astreinte (cf annexe 2) ainsi que les aspects spécifiques organisationnels de chaque établissement sera diffusé à l’ensemble des salariés par la suite après validation par le siège.

VIII– Dispositions relatives à l’accord

7. 1 - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2022. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

7.2 Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, dont un en version électronique, à la DIRECCTE de Marseille, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’association selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à l’organisation syndicale représentative.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de l’association.

Fait à Marseille le 21 juin 2022,

Le Président de l’association Saint-Joseph Seniors, M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La représentante CGT, Mme XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


ANNEXE 1 :

APPLICATION DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU TARIF NORMAL DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES ASTREINTE POUR UN SALARIE DONT LE COEFFICIENT EST INFERIEUR A 715

L’assiette de calcul du tarif normal doit intégrer les éléments suivants :


- coefficient de référence,
- compléments de rémunération (métier, diplôme, encadrement),
- indemnité de promotion (article 08.03.3),
- prime fonctionnelle (article 08.01.1),
- indemnité permettant d’assurer aux salariés le salaire minimum conventionnel (article 08.02),
- indemnité différentielle (article 08.01.1, avenant 2002-2 relatif à la rénovation - article 9),
- les indemnités liées à des sujétions particulières : indemnités pour travail de nuit, dimanches et jours fériés (article A3.2 et A3.3), prime pour contraintes conventionnelles particulières (article A3.4.3), prime d’internat de 5% et de 3% (article A3.4.2),
- indemnité différentielle de remplacement (article 08.04.2),
- points ou indemnités supplémentaires (article 08.04.1),
- les avantages en nature,
- la prime décentralisée (article A3.1). Dès lors que sa périodicité de versement n’est pas mensuelle, la prime sera prise en compte au prorata (par exemple, pour une périodicité annuelle elle sera prise en compte sur la base de 1/12eme)
- indemnité « statut cadre » (indemnité différentielle de passage du statut non cadre au statut cadre résultant de l’avenant n°2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications)

Il convient d’exclure :


- la prime d’ancienneté (article 08.01.1),
- le complément technicité (article 08.01.1),
- la rémunération des périodes d’astreintes à domicile (article 05.07.2* et son renvoi),
- l’indemnité de carrière (avenant 2002-2 relatif à la rénovation – article 8),
- Indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail ou un jour de repos pour les salariés bénéficiant des avantages individuels acquis (article 11.01),
- remboursement de frais.

ANNEXE 2 :

MOTIFS D’APPEL A L’ASTREINTE (LISTE NON EXAUSTIVE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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