Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CP ET DES DUREES DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19" chez SAINT JOSEPH SENIORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT JOSEPH SENIORS et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008076
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT JOSEPH SENIORS
Etablissement : 50109469200081 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE DU 04 MAI 2020 RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET DES DUREES DU TRAVAIL DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCES LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE :

L’Association Saint Joseph Seniors, dont le Siège social est situé 93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

et :

La CGT (organisation syndicale) agissant par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

L’accord permet également de déroger aux durées maximales du travail et d’augmenter le contingent d’heures et ce, à titre temporaire du fait de la crise sanitaire.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’association.

Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – Aménagement des dates de départ en congés payés

3.1 - Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. - Modalités d’ajustement des dates de congés payés

Paiement des jours de congés non pris ou à prendre

Afin d’éviter de gérer un nombre d’absence importante à la fin de la crise sanitaire COVID 19, l’employeur pourra procéder à la demande écrite du salarié (ne souhaitant pas reporter ses jours de congés) au paiement à titre exceptionnel des jours de congés non pris ou restant à prendre au-delà de 6 jours sur la période allant de 01 juin 2019 au 31 mai 2020.

Exemple : un salarié avait 10 jours restant à poser sur la période de Juin 2019 à Mai 2020 : 6 jours pourront être décalé jusqu’au 31 décembre 2020, 4 jours seront soit payés soit reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

Fixation par l’employeur des dates de congés (en distinguant entre les congés posés et ceux non encore posés)

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • Imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 30 mai 2020 sur la période comprise entre le 01 juin et le 31 décembre 2020.

  • Modifier et/ou suspendre les dates de congés payés pour ceux déjà posées entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 3 jours franc.

En application de l’ordonnance citée en préambule, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’association.

Article 4 – Dispositions relatives au travail de nuit

La durée quotidienne maximale de travail accomplie par le travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue.

Article 5 – Dispositions relatives aux durées de travail

Des dérogations, conformément aux ordonnances de mars 2020, pourront être appliquées par la Direction de l’établissement, aux durées du travail de façon exceptionnelle et ce jusqu’à la durée du présent accord :

  • La durée quotidienne maximale pourra être portée à 12h

  • Le repos quotidien minimum pourra être réduit à 9h

  • La durée hebdomadaire maximale pourra être porté à 60h

Article 6 – Dispositions relatives aux heures supplémentaires

Durant la période de crise sanitaire, la Direction de l’établissement pourra imposer des heures supplémentaires et au besoin, modifier les horaires dans les limites et conditions fixées par la loi.

A cet égard, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par salarié et ce jusqu’à la durée du présent accord.


Article 7 – Dispositions relatives à l’accord

7. 1 - Durée

Le présent accord collectif est conclu jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

7.2 Dépôt – publicité

Outre l’information à la DIRECCTE conformément aux ordonnances, le présent accord entre en application à compter du 05 mai 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Fait à Marseille, le 04 mai 2020

Pour la CGT Pour l’Association Saint-Joseph Seniors

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com