Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 2023" chez S2IH - OVERKIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2IH - OVERKIZ et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423007145
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : OVERKIZ
Etablissement : 50109776000042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

OVERKIZ SAS

Entre les soussignés :

La Société OVERKIZ S.A.S., Société par actions simplifiées au capital de 2 576 600 € Euros, dont le siège social est situé à Immeuble Variation A, Allée de la Mandallaz, 74370 METZ-TESSY (Haute-Savoie), Code APE: 7112 B, N° de SIRET : 501 097 760 00042, représentée par, en qualité de président,

d'une part

et,

Le Syndicat C.G.T., représenté par, en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE :

En application des dispositions légales, les parties signataires au présent accord se sont rencontrées les 11 janvier 2023 et 18 janvier 2023 au titre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2023.

Au terme de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale C.G.T. sont parvenues à un accord pour l’année 2023.

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise lié par un contrat de travail et présent dans l’entreprise à la date de mise en œuvre effective des mesures négociées, à l’exception des contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage.

ARTICLE 2. Objet de l’accord

ARTICLE 2.1. Revalorisation des salaires bruts de base

Enveloppe proposée de 4 % qui se répartit de la manière suivante selon chaque catégorie professionnelle :

Catégories Mesures salariales Dates d’application
Cadres 4% 01/03/2023

AG

0 %

AI

4%
Etam 4% 01/03/2023

AG

3%

AI

1%

A.G. : Augmentations générales

A.I. : Augmentations individuelles

Les revalorisations salariales accordées dans le cadre de mobilités internes seront gérées budgétairement au sein de chaque périmètre.

ARTICLE 2.2 – Prime de Partage de la Valeur

Préambule

L’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a instauré une prime de partage de la valeur (PPV).

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, une prime de partage de la valeur exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu leur sera versée. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de l’entreprise d’une prime de partage de valeur au titre de l’année 2022.

Article 2.2.1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés et intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime (soit le 31 janvier 2023) ;

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance. Seront pris en compte les douze dernières paies clôturées avant le mois du versement de la PPV.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Ainsi, ce seuil de 3 SMIC est proratisé selon les mêmes règles que celles prévues pour la réduction générale de cotisations patronales en cas de temps partiel, d’entrée/sortie en cours d’année ou d’absences.

Pour les intérimaires, la société informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition et c’est l’entreprise de travail temporaire qui versera la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par la présente décision. La prime ainsi versée bénéficiera de l’exonération applicable.

Article 2.2.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction de différents critères :

  • Le niveau de rémunération des salariés

Le montant de la prime de partage de la valeur varie selon la rémunération brute du bénéficiaire sur les 12 mois précédant le versement de la prime :

  • La prime s’élèvera à 1 000 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu jusqu’à deux fois le montant annuel du SMIC en brut annuel lors des 12 derniers mois.

  • La prime sera de 700 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu plus de 2 fois le montant annuel du SMIC en brut annuel lors des 12 derniers mois.

Les montants fixés ci-avant concernent des salariés travaillant à temps plein. La prime sera proratisée pour les salariés en forfait jours réduit et les salariés à temps partiel.

La rémunération brute annuelle à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération seront proratisées pour les salariés travaillant à temps partiel en effectuant un rapport entre :

  • Leur durée mensuelle effective moyenne sur l’année ;

  • Le nombre d’heures de travail mensuelles d’un salarié à temps plein, soit 35 heures.

De même, les tranches de rémunération seront proratisées pour les salariés en forfait jours réduit en effectuant un rapport entre :

  • Le nombre de jours prévus dans leur convention de forfait ;

  • Le nombre de jours de travail d’un salarié en forfait jours annuel à temps plein, soit 218 jours.

  • La durée de présence effective des salariés pendant l’année écoulée

Les salariés n’ayant pas été effectivement présents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ne recevront pas de prime, sauf si c’est en raison des congés suivants : congés de maternité, de paternité ou d’adoption, congé parental d’éducation des enfants, congé pour enfant malade, congé de présence parentale et les congés acquis par don de jours de repos de la part d’un autre salarié pour enfant gravement maladie.

Toutes les absences sont assimilées à de la présence effective dès lors qu’au moins 1 jour a été travaillé dans l’année.

Les tranches de rémunération fixées ci-avant concernent des salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 (12 mois précédant le versement de la prime, de date à date), les tranches de rémunération seront diminuées à proportion de leur durée de présence effective.

Par ailleurs, pour les salariés ayant une date d’ancienneté postérieure au 1er juillet 2022, la prime telle que résultant de l’application des tranches de rémunération sera proratisée comme suit :

  • Entre le 2 juillet et le 31 septembre 2022 = 50 % de la prime

  • Après le 31 septembre 2022 = 25 % de la prime

Article 2.2.3 – Régime social et fiscal de la prime

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur, dont le montant maximal sera de 6000 euros, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que de forfait social pour les salariés dont la rémunération brute totale perçue entre 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (12 derniers mois précédant le versement de la prime) a été inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC appliqué pendant la même période. Par ailleurs, cette prime ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

Article 2.2.4 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 31 janvier 2023.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.

Article 3 – Négociation d’un accord d’intéressement en 2023

Les parties signataires du présent accord ont convenus de se réunir en 2023 pour négocier sur la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de Overkiz SAS.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS de Haute-Savoie, conformément à la réglementation en vigueur, en version électronique sur la plateforme en ligne dédiée. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de ANNECY.

Un exemplaire sera remis à l’initiative de la Direction à la délégation syndicale signataire.

Fait à METZ-TESSY, le 24/01/2023 en trois exemplaires

Pour la Société OVERKIZ SA

Président d’Overkiz

Pour le syndicat C.G.T.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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