Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2021" chez ARMATIS BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARMATIS BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05822000853
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS BOURGOGNE
Etablissement : 50127106800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Adaptation de l'organisation du travail en période de crise sanitaire (2020-09-03) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-11) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2021-03-18) AVENANT A L’ACCORD D'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE (2021-04-01) Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des parcours professionnels et intergénérationnel (2021-07-06) PROTOCOLE PRE-ELECTORAL - ELECTION DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU CSE (2021-09-10) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NAO 2020 (2021-10-21) ACCORD MODIFIANT LA PERIODE DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION VARIABLE/PRIMES (2022-03-09) ACCORD RELATIF A LA MISE ŒUVRE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE (2023-02-21) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-04-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES ET INTERGENRATIONNELS (2023-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

Le présent accord est conclu :

ENTRE

La Société ARMATIS BOURGOGNE, SAS au capital de 1.000.000 d’Euros dont le siège social est situé Zone industrielle de Nevers, Lieu-dit La Barbouillère (58000), immatriculée au RCS de Nevers sous le n° 501 271 068, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur de Site,

D’UNE PART

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par, Délégué(e) Syndical(e),

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’Organisation Syndicale représentative au niveau de l'entreprise à des réunions de négociation qui se sont tenues les 27 Janvier 2022, 17 Février 2022, 24 Février, 03 et 4 Mars 2022.

Après concertation, les parties signataires conviennent du présent accord, selon les formalités définies à l’article L. 2242-1 et suivant du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, présents dans l’entreprise et embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord, sauf mention contraire.

Article 2 - SUPERVISEUR

Les présentes dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet « YES 2022 ». Projet dont l’objet est de structurer le rôle et le métier du Manager opérationnel de premier niveau (Superviseur), leurs responsabilités, missions, et posture, notamment en harmonisation les pratiques managériales, les méthodes/outils/KPIs ainsi que le parcours dans l’entreprise (formation, outil).

L’investissement fort de l’entreprise à travers la revalorisation salariale ci-dessous et le projet YES sont les deux piliers de l’engagement de l’entreprise en faveur de ces Managers, pour un accompagnement vers la performance.

D’autre part compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er Janvier et 1er Octobre) et au 1er Janvier 2022, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir un niveau de rémunération supérieur aux rémunérations de leurs collaborateurs, de revaloriser le salaire des salariés employés contractuellement au poste de Superviseur, à travers les mesures suivantes.

2.1 - Augmentations catégorielles

Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 4,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur le salaire de base de Février 2022, applicable à compter du 1er Mars 2022.

2.2 - Grille de classification et de salaire de base minimum

La grille de classification et de salaire brut minimal de base mensuel applicable à la catégorie Superviseur est modifiée comme suit à compter du 1er Mars 2022.

Coefficient CCN Niveau CCN Emploi Salaire de base brut mensuel minimum (temps plein)
170 III Superviseur 0 à 12 mois 1 680,00 €
190 III Superviseur (> 12 mois) 1 680,00 €
200 VI Superviseur- Agent de Maîtrise coef. 200* 1 730,00 €

* Soumis à dispositif d’évaluation spécifique de compétences

Par conséquent le coefficient d’entrée 160 prévu par la CCN est supprimé ; le coefficient d’entrée du poste devient le coefficient 170, sur lequel seront repositionnés les salariés concernés présents à l’effectif au 1er Mars 2022 (au salaire de base de 1680,00 € temps plein).

ARTICLE 3 - Chargé de Formation Qualité

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er Janvier et 1er Octobre) et au 1er Janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er Janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir et accompagner une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement au poste de Chargé de Formation Qualité, à travers les mesures suivantes. Par conséquent, Il est convenu d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, appliqués individuellement sur la base du salaire de base de Février 2022, applicable à compter du 1er Mars 2022.

ARTICLE 4 – ChargéS et AnalysteS MD3P

Compte tenu des évolutions salariales conventionnelles et légales, notamment les augmentations successives du SMIC constatées au cours des années 2021 (1er Janvier et 1er Octobre) et au 1er Janvier 2022, et considérant l’antériorité des dernières mesures catégorielles pour ces fonctions réalisées au 1er Janvier 2019, les parties conviennent qu’il est nécessaire, afin de garantir une évolution de rémunération des salariés employés contractuellement aux postes de Chargé MD3P et d’Analyste MD3P d’appliquer une augmentation des salaires de base bruts mensuels de 2,00 % des salariés concernés, mise en œuvre individuellement sur la base du salaire de base de Février 2022, à compter du 1er Mars 2022.

ARTICLE 5 : REMUNERATION VARIABLE DES TELECONSEILLERS

Afin de permettre la revalorisation des niveaux de performance des rémunération variables des Chargés de Clientèle, il est convenu de modifier les paliers d’atteinte d’objectifs comme suit Ainsi, il a été décidé les dispositions suivantes :

5.1 Règles de proratisation des primes (inchangé)

Concernant les modalités de proratisation des temps d'affectation dans le calcul des primes de production en cas de multi-activités (présentant des notes de service de calcul de prime différentes), les modalités prévues en l’article 2.1 de l’accord d’entreprise du 17/02/2011 sont maintenue comme suit :

- La proratisation sera effectuée sur la base des 2 comptes clients majoritairement traités sur la période de calcul (période des Eléments Variables de Paie),

  • Les activités-opérations dont la part de temps d’activité est inférieure à 25 % du temps réel d’activité sur la période de calcul (période EVP) seront exclues du calcul

Cet article ne s’applique pas aux comptes clients en Prospection, pour lesquels la rémunération est effectuée au contrat.

5.2 Instauration d’un nouveau Palier d'atteinte d'objectifs (modification)

Afin d'encourager les collaborateurs proches de l'objectif, et de valoriser la performance, il est décidé de conserver un palier de taux d'atteinte des objectifs de « 90 à 99,9% », dans le calcul de la prime de production et de revaloriser le palier 4 comme suit.

Palier n°1 :

90 à 99,9%

Palier n°2 :

100% à 104,9%

Palier n°3 :

105% à 109,9%

Palier n°4 :

A partir de 110%

Base prime x 0,75 Base prime x 1,0 Base prime x 1,5 Base prime x 2,2

Cet article ne s’applique pas aux comptes clients en Prospection, pour lesquels la rémunération est effectuée au contrat.

Ces dispositions s’appliqueront à compter des primes versées sur la paie d’Avril 2022.

5.3 Accompagnement phase d'intégration (inchangé)

Les modalités rappelées ci-dessous prévue en l’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 17/02/2011 demeurent applicables.

Pour accompagner et favoriser la montée en performance, lors des phases de montée en compétence à l'occasion d'une première affectation sur une opération à caractère commerciale définis par la Direction (opération et durée de la phase), le dispositif de plan de rémunération variables est substituer sur sa composante de pondération en fonction de l'atteinte des objectifs par un calcul de quotes-parts de prime directement propositionnel à l'atteinte des objectifs, sur la plage de 50 % inclus à moins de 105 % de taux d'atteinte. A compter de 105 %, le plan de variable de la note de service s’applique.

Les autres composantes du dispositif de plan de rémunération variable (notamment les prérequis, les règles de proratisation - art. 2.1 du présent accord - et les « boosters » - Art. 2.4 du présent accord) demeurent applicables.

5.4 Composante « boosters » (inchangé)

La composante « booster » sur dispositif de prime mensuel de production prévue en l'article 2.4 de l'accord d'entreprise du 08/09/2011 pour favoriser la reconnaissance et la motivation au dépassement des objectifs, est confirmée comme suit.

- Le premier « booster » instauré par l'application d'un coefficient multiplicateur est porté de 1,1 à 1,2 (appliqué au montant de la prime calculée, en fonction de l'atteinte de critère de résultat et/ou d'assiduité).

- Le deuxième « booster » instauré par l'application d'un coefficient multiplicateur au résultat ci-dessus est également porté de 1,1 à 1,2 (conditionné par le déclenchement du premier booster, en fonction de l'atteinte de critère de résultat et/ou d'assiduité).

ARTICLE 6 : CONCOMITANCE ENTRE LES JOURS FERIES ET LES JOURS DE REPOS

Il est convenu, qu’en dehors des vacances scolaires, la concomitance entre les jours fériés et les jours de repos sera la suivante :

• Pour les salariés de production employés à temps plein avec des horaires variables pouvant être répartis de manière fluctuante sur 6 jours :

* Lorsqu'un jour férié est positionné sur un jour de semaine du Lundi au Vendredi et qu'il coïncide avec un jour de repos fluctuant, cette journée ne pourra être planifiée en repos. En conséquence, le jour de repos sera décalé et positionné sur un autre jour de la semaine non férié ;

* En contrepartie, lorsqu’un jour férié est positionné sur un Samedi coïncidant avec un jour de repos fluctuant, tous les salariés seront planifiés du Lundi au Vendredi, le jour de repos sera positionné le Samedi.

• Pour les salariés à temps partiel de production avec des horaires variables répartis sur 6 jours avec un ou plusieurs jours de repos fixe :

* La même règle est appliquée pour les jours de repos fluctuants mais pas pour les journées de repos fixe qui ne fluctuent pas.

Sont exclus de ce dispositif les salariés qui travaillent 5 jours par semaine selon un planning non fluctuant.

ARTICLE 7 : AMENAGEMENT DU PATIO

Il est convenu de consulter les salariés sur le projet de rénovation de l’espace patio, dont l’engagement des travaux sera soumis à l’accord du bailleur.

ARTICLE 8 : Jours d’absences pour enfant malade

En complément des dispositions de l’article 17.4 de la convention collective applicable et en substitution des dispositions prévues à l’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 29/12/2014, il est convenu des mesures suivantes en matière de journées d’absence pour enfant malade.

Pour les salariés justifiant d’au moins 3 ans d'ancienneté au 1er janvier de l'année en cours, il est accordé une journée d’absence supplémentaire non rémunérée (8ème journée) en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans à charge.

La rémunération et non-rémunération des jours d’absence interviennent dans l’ordre suivant, sauf hospitalisation de l’enfant, selon les conditions d’ancienneté :

Ancienneté 1er jour 2e jour 3e jour 4e jour 5e jour 6e jour 7e jour 8ème jour
Si anc. < à 3 ans non rémunéré non rémunéré non rémunéré rémunéré rémunéré rémunéré rémunéré
Si anc. > à 3 ans rémunéré non rémunéré non rémunéré non rémunéré rémunéré rémunéré rémunéré non rémunéré
Si anc. > à 5 ans rémunéré rémunéré non rémunéré non rémunéré non rémunéré rémunéré rémunéré non rémunéré

Les personnes ne justifiant pas de ces conditions restent soumises au régime en vigueur : 7 jours d’absences autorisés pour enfants malades, les 3 premiers jours non rémunérés, les 4 suivants rémunérés.

Pour tous les salariés, un certificat médical reste demandé pour bénéficier de ces autorisations d’absences, tandis que le décompte des jours continue à se faire sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours d’absence pour enfant malade sont accordés aux parents ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge âgés de moins de 16 ans (jusqu’au16ème anniversaire de l’enfant).

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES

9.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

9.2. Révision

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

Toute modification de l'organisation du travail pourra entrainer la conclusion d’un avenant au présent accord (et non la réouverture des négociations) s’il s’avérait que cette modification a un impact sur les dispositions du présent accord.

9.3. Dénonciation

En application des dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

9.4. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces nécessaires.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire et une copie sera remise à chaque organisation syndicale non-signataire.

***

Fait à Nevers, le 9 Mars 2022 en 3 exemplaires dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Société Armatis Bourgogne Pour l’Organisation Syndicale représentative des salariés

Directeur de site Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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