Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ANEF PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANEF PROVENCE et les représentants des salariés le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013609
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANEF PROVENCE
Etablissement : 50141042700014 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-27

Accord d’entreprise relatif

à la qualité de vie au travail

Et

à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés,

L’Association ANEF PROVENCE , personne morale de droit privée à but non lucratif, dont le siège social est situé 178 Cours Lieutaud, 13006 MARSEILLE et dont le numéro SIRET est le 501 410 427 000 14,

Représentée par Monsieur ***, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommé(e) « l’association »,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’association

Représentée par ***, déléguée syndicale ***

Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »,

D'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

Préambule

L’organisation syndicale et l'association ont décidé le 24 juin 2021 de dénoncer les accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, au contrat génération dans l’objectif de signer un nouvel accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires affirment en préambule leur attachement au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce cadre l’employeur, comme les représentants du personnel, s’attacheront à tendre vers la parité dans toutes les instances de l’association (conseil d’administration, IRP, conseil de la vie sociale…). Conformément à ses valeurs, l’association s’engage à prendre toutes les mesures visant à lutter contre toutes formes de discrimination. Le présent accord est mis en place dans le cadre des dispositions des articles L. 2 242-5, L. 2242-6 et L. 2242-7 du code du travail et de la convention collective du 15 mars 1966.

Il s’appuie sur les éléments figurant dans le bilan social de l’entreprise, remis aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et à la déléguée syndicale.

Il est le fruit d’un travail d’élaboration en commun qui s’est déroulé lors des rencontres suivantes :

  • NAO du 26 novembre 2021 ;

  • Spécifiques à la renégociation des accords les 16 août et 8 décembre 2021.

Les parties sont parvenues à un accord, dont elles conviennent de formaliser les termes comme suit :

Les parties signataires concluent le présent accord dans le respect des valeurs de l’ *** :

  • Le respect de la dignité de toute personne, quelles que soient ses origines culturelles, ethniques, sociales et de sexe ;

  • La reconnaissance à toute personne d’une possibilité de promotion et d’inscription dans la société ;

  • La solidarité et l’entraide entre les personnes.

Article 1 : Champ d’application et conditions d’éligibilité

L’accord relatif à la qualité de vie au travail et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur les points suivants :

- Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la   promotion professionnelle ;

- Les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;

- L’absence d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

- L’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, étant souligné que l’effectif de *** est essentiellement féminin soit 76 % en 2020.

Il s’articule avec les accords d’entreprise sur le droit à la déconnexion et le télétravail.

Le présent accord s’applique aux salariés de ***.

1ère partie : Egalité entre les femmes et hommes

Article 2 : L’emploi

Il est à noter que l’association ne présente pas à ce jour de disparité concernant l’accès aux postes de cadres entre les femmes et les hommes. Effectivement, 76 % du personnel en 2020 est féminin et les poste de cadres sont occupés à 88 % par des femmes.

Dans ce contexte, les parties, et en particulier l’employeur, s’engagent à tout mettre en œuvre pour :

- Ne pas diminuer la proportion des salariés hommes en deçà de 35 % des effectifs au global sur l’association et tendre vers un équilibre 50/50 ;

- Tendre à un meilleur équilibre de répartition des postes   d’encadrement entre les hommes et les femmes ;

- Promouvoir la mixité (intégration d’hommes sur des métiers   traditionnellement féminins et vice versa) ;

- Poursuivre la mise en œuvre de procédures de recrutement (en interne et externe) basées uniquement sur les compétences du candidat.

Article 3 : La formation professionnelle

Les parties réaffirment que les processus de développement des compétences, tels que précisés notamment dans le préambule du présent accord (emploi des séniors – temps partiel – droit à la formation), doivent permettre à tous d’en bénéficier quels que soient le sexe et la qualification.

Les parties seront en particulier vigilantes, s’agissant des dispositifs de la formation professionnelle, à :

- Ne pas exclure les salariés à temps partiel et/ou horaires atypiques ;

- Ce que les contraintes liées à la parentalité ne soient pas un frein au développement des compétences ;

- Poursuivre le travail engagé dans le cadre de la commission formation, qui vise à l’équité du traitement des demandes de formation, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences.

Article 4 : La promotion professionnelle

Il est réaffirmé que la politique d’évolution des carrières est basée uniquement sur les compétences des candidats évaluées sur des critères transparents et objectifs.

Article 5 : Conditions de travail et d’emploi

  • Animation et gestion des équipes de travail

Les parties s’engagent à prévenir et identifier les situations discriminatoires ou tout comportement contraire aux règles de droit (harcèlement, atteinte à dignité…) rappelées notamment dans le règlement intérieur.

  • Santé et sécurité au travail

Les parties, et en particulier l’employeur, s’engagent à poursuivre la démarche de :

- Prévention des risques professionnels (suivi des évolutions, mesure des écarts et mise   en œuvre de réponses adaptées à l’évaluation consignée dans le DUERP ;

- Faire connaitre aux équipes la présence d’un référent santé sécurité ;

- D’amélioration continue des conditions de travail prenant en compte la pénibilité des postes de travail (travail de nuit en particulier…).

  • Aménagement des locaux

Les parties, et en particulier l’employeur, s’engagent à poursuivre la démarche d’aménagement des locaux tenant compte de la mixité des équipes ainsi que leurs attentes et besoins (vestiaires et locaux sanitaires, salle de repos…), dans la mesure de la faisabilité des locaux existants.

  • Aménagement du temps de travail

L’association s’engage à appliquer strictement la convention collective du 15 mars 1966 en son article 20.10 :

  • « Les femmes enceintes travaillant à temps partiel ou à temps plein bénéficient, à compter du troisième mois de grossesse ou du 61ème jour de grossesse, d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de 10 % sans réduction de salaire ».

Par ailleurs, toute salariée affectée à un poste de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouchée, doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congés postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci pour une durée qui ne saurait excéder un mois.

Dans ce cadre la mutation d’un poste de nuit sur un poste de jour, ne doit entrainer aucune diminution de rémunération.

Des dispositions particulières, concernant les postes de veilleurs de nuit, pour les hommes et les femmes, pourront être envisagées dans le cadre de la mise en place des mesures de prévention en matière de pénibilité.

Article 6 : Rémunération entre les femmes et les hommes

Il est réaffirmé que la politique professionnelle salariale est basée uniquement sur des critères transparents et objectifs permettant l’application des dispositions de la CCN66 ou des accords quand ils sont plus favorables.

Article 7 : Déroulement de carrière

7.1. Article 39 de la convention collective du 15 mars 1966 

La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite, sous réserve de l’accord de l’employeur, dans les conditions suivantes :

  • D’une année, lorsque cette durée est de trois ans ;

  • D’une année et demie lorsqu’elle est de quatre ans ;

Sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives.

7.2. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles

Les salariés qui en font la demande et n’ayant pas, au cours de leur carrière, bénéficié de la majoration d’ancienneté prévue à l’article 39 de la convention collective bénéficient de plein droit de cette majoration d’ancienneté à compter de l’année précédant leurs 60 ans.

2ème partie : Qualité de vie au travail

Article 8 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie privée

8.1. Parentalité, vie familiale

Les parties, et en particulier l’employeur, réaffirment :

L’application de l’usage relatif au congé pour soigner un enfant malade (4 jours par année civile et par salarié). Conformément aux NAO du 8 décembre 2021, 2 de ces 4 jours peuvent être utilisés en cas de grève scolaire afin de faciliter l’organisation des salariés, sous réserve de la présentation d’un justificatif. Ces jours sont distincts des 8 jours de télétravail possibles qui ne peuvent, en aucun cas, servir à garder un enfant malade ;

L’application des dispositions de la convention collective qui précise à l’article 24 « dans le cas de maladie grave d’un enfant dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père, salarié de l’association ... ».

L’employeur sera particulièrement vigilant aux demandes des salariés qui souhaiteraient bénéficier d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de soutien familial, d’un congé conventionnel pour soigner un membre de sa famille ou d’un congé de présence parentale.

A l’occasion de la journée de rentrée scolaire, fixée par le Ministère de l’Education Nationale, chaque salarié peut bénéficier, s’il le demande, et sous réserve des possibilités offertes par les nécessités de service, de deux heures de manière à accompagner le ou les enfants à charge de la maternelle jusqu’à l’entrée en classe de sixième incluse.

En outre, peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un entretien sera proposé à chaque salarié au retour des congés spéciaux listés par le Code du travail, et notamment :

  • De congé de maternité ou d’adoption,

  • De congé parental d’éducation,

  • De période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • De congé de soutien familial,

  • De congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • D’un arrêt de travail pour longue maladie (plus de 90 jours),

  • D’un mandat syndical,

  • D’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

Suite aux NAO du 8 décembre 2021, un jour de congé supplémentaire est accordé au titre d’un déménagement. Ce droit est accordé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté, sur la base d’un jour forfaitaire tous les 3 ans.

Pour les services à l’exclusion des internats (soit au jour de signature du présent accord, les services de ***, du *** et de ***), sous réserve que cette évolution n’entrave pas le bon fonctionnement des services, les journées du 24 et du 31 décembre se termineront à 16h00. S’il devait y avoir un arbitrage, l’employeur sera décisionnaire. Pour les salariés ne travaillant pas ce/ces jours-là et quelle qu’en soit la raison, aucune récupération horaire ne sera possible.

8.2. Organisation du travail

L’employeur sera particulièrement vigilant en matière d’organisation du travail, quel que soit le temps de travail du salarié :

- A communiquer aux salariés ayant des horaires arythmiques leur planning le plus en amont possible ;

- A présenter aux CSE annuellement les plannings de référence des autres salariés ;

- A privilégier des réunions de travail, dans la mesure du possible, en évitant les horaires de fin de journée des salariés concernés.

Article 9 : Accueil et intégration des salariés

L’Association met en place, pour tous les jeunes embauchés, un parcours d’entrée dans l’association. Ce parcours doit leur permettre de bénéficier très rapidement des éléments indispensables pour une bonne intégration dans l’entreprise.

Pour faciliter l’intégration d’un nouveau salarié dans l’association :

  • Il sera présenté à son équipe et à ses principaux interlocuteurs ;

  • Une description précise de son poste lui sera remise et expliquée ;

  • Il lui sera remis un code d’accès à intranet où il trouvera toutes les informations dont il peut avoir besoin sur l’organisation et le fonctionnement de l’association et des services ;

  • Il sera informé de l’intitulé de la convention collective et des principaux accords collectifs applicables et du lieu où ils peuvent être consultés ainsi que de l’existence d’un règlement intérieur ;

  • Il lui sera remis une carte professionnelle dans le cadre de son embauche en CDI et au terme de la période d’essai ;

  • L’Association lui sera présentée au cours de l’entretien d’embauche et un tour de l’ensemble des services sera à organiser dans les mois suivant son intégration.

Article 10 : Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite.

Les salariés de plus de 55 ans bénéficieront, à leur demande, d’un entretien professionnel. L’objet de cette rencontre sera d’étudier avec le salarié des suites pouvant être données à sa carrière et ses besoins en formation. Ils seront tout particulièrement sensibilisés pour utiliser leur compte personnel formation.

Dans la dernière année de leur carrière, les salariés de plus de 55 ans pourront demander une session de préparation à la retraite. L’association s’engage à organiser une journée de sensibilisation au départ en retraite avec la CARSAT tous les 5 ans.

Conformément à la loi N°2020-840 du 3 juillet 2020, l’employeur proposera aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Ces actions, qui seront considérées comme du temps de travail, devront se dérouler pendant l’horaire normale de travail.

Article 11 : Amélioration des conditions de travail et prévention

L’Association s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser :

  • L’amélioration des conditions de travail ;

  • La prévention de la pénibilité ;

  • L'égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein ;

  • La priorité d’emploi des temps partiels sur les postes à temps plein ;

Et à promouvoir des actions de prévention sur les discriminations générales.

Article 12 : Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de sa parution au journal officiel de l’arrêté d’agrément ou à l’expiration du délai de 4 mois à compter de l’avis de réception de la demande d’agrément en cas de silence de l’administration.

Article 13 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

L'association procèdera au dépôt du présent accord à la DREETS (Directions Régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de manière dématérialisée via la plateforme de télé-procédure sur le site dédié , au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception et à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) sur le site dédié accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés et mis en ligne sur l’intranet de l’association.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Fait à Marseille en quatre exemplaires originaux, le 27 décembre 2021.

***, ***,

Président de *** Déléguée syndicale ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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