Accord d'entreprise "LE 106 / REM ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez REM - REGIE DES EQUIPEMENTS MUSIQUES ACTUELLES DE L'AGGLOMERATION DE ROUEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REM - REGIE DES EQUIPEMENTS MUSIQUES ACTUELLES DE L'AGGLOMERATION DE ROUEN et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623060109
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES EQUIPEMENTS MUSIQUES ACTUELLES DE L'AGGLOMERATION DE ROUEN
Etablissement : 50149112000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

LE 106 / REM

ACCORD D'ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Régie des Equipements Musiques Actuelles de l'agglomération de Rouen (REM)

Etablissement public local, immatriculée sous le numéro de SIRET : 501 491 120 00025

dont le siège social est sis : 106 Allée François Mitterrand 76100 ROUEN

représentée par son Directeur

D’une part

Et :

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSEC de la Régie des Equipements Musiques Actuelles de l'agglomération de Rouen (REM) élu le 20/06/2023

D’autre part

PREAMBULE :

La Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelle (CCNEAC) applicable dans l’entreprise n’étant plus adaptée au cadre réglementaire, les parties conviennent par le présent accord des dispositions et modalités d’application du forfait jours au sein de l’établissement public local REM. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’imposent de plein droit en dérogeant aux dispositions de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelle (CCNEAC) ou en les complétant.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés concernés

Les cadres disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres des groupes 1 et 2 ne remplissant pas les conditions pour être considérés comme cadres dirigeants peuvent être soumis au forfait en jours.

Le salarié a toute faculté pour accepter ou refuser d’être soumis au forfait annuel en jours. En cas d’accord, une clause expresse figurant dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci en précisera les conditions.

Article 2 - Rémunération

La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié, dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par la présente convention. Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération perçue par le salarié soumis au forfait en jours ne peut être inférieure à 115% du salaire minimum conventionnel de la catégorie (groupe / échelon) à laquelle il appartient.

Article 3 - Période de référence et nombre de jours

La période de référence du forfait s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er septembre au 31 aout.

Sur cette période, le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 205.

Il est précisé que cette disposition déroge aux modalités de calcul de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelle (CCNEAC) et annule de fait l’attribution d’une demi-journée de repos supplémentaire.

Pour un salarié à plein temps, une convention de forfait annuel en jours peut être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur à ce plafond si l’organisation des missions le justifie.

Article 4 - Régime des absences et périodes incomplètes

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé prorata temporis en tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise et des droits à congés payés.

Les périodes d’absence pour congé de maternité, paternité et d’adoption et pour maladie ou accident professionnels, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés est proportionnellement réduit du fait des absences du salarié non assimilables à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective.

Article 5 - Amplitude journalière et temps de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne relève pas des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il bénéficie cependant des dispositions relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire.

L’organisation du travail devra être conforme avec le nombre de jours figurant dans le contrat de travail ou dans l’avenant à celui-ci.

Le salarié organise librement son temps de travail, il établit son planning prévisionnel en précisant :

  • pour chaque journée de travail les horaires d’entrée et de sortie, le décompte d’une journée supposant l’accomplissement minimum de 3 heures de travail,

  • les journées de repos hebdomadaire,

  • les journées de repos posées de manière équilibrée et en cohérence avec les missions

  • les jours fériés chômés

  • les journées de congés payés après validation de l’employeur,

  • les journées de congés conventionnels.

Il est tenu de respecter impérativement les règles suivantes :

  • du nombre total de jours travaillés prévus sur la période de référence,

  • des amplitudes raisonnables de travail,

  • d’un repos quotidien minimum de 11 h,

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 24 h augmenté des 11 h de repos quotidien soit 35 h.

Article 6 - Evaluation et suivi de la charge de travail

Afin de garantir le caractère raisonnable de l’organisation en termes de durée, d’amplitude et de charge de travail, l’employeur mettra en place un système de contrôle qui sera complété et édité mensuellement par le salarié en faisant apparaître :

  • le nombre et les dates des journées travaillées mensuellement,

  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence,

  • les dates des jours travaillés,

  • les horaires d’entrée et de sortie par jour de travail en veillant au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • les dates de repos et de congés.

Le constat du non-respect de l’édition de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et la direction dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien, il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec sa vie personnelle, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l’entreprise.

En dehors des cas où un entretien est organisé en application des dispositions visées ci-dessus, un entretien annuel est organisé entre le salarié et sa hiérarchie au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :

  • la charge individuelle de travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

  • la rémunération.

Les relevés issus du système de contrôle pourront servir de support à cet entretien.

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu signé par les deux parties. Ce document précise les difficultés éventuellement rencontrées et les mesures prises pour y remédier.

Si le salarié estime que les durées quotidiennes et hebdomadaires de repos sont susceptibles de ne pas être respectées ou qu’il pourrait ne pas bénéficier effectivement de ses jours de repos, notamment en raison de sa charge de travail, il peut à tout moment solliciter la tenue d’un entretien supplémentaire afin qu’une solution adaptée soit recherchée.

En cas de constat de difficultés manifestes remettant en cause la pertinence de l’organisation du travail selon les modalités du forfait en jours, il pourra être envisagé de rompre la convention individuelle de forfait jours à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 7 - Dépassement du forfait

En cas de dépassement du plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le salarié concerné bénéficiera au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours de repos supplémentaires égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de la période de référence considérée est alors réduit d’autant.

Article 8 - Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale. L’employeur veille à ce que l’utilisation des outils de communication à distance mis à la disposition des salariés reste raisonnable et n’entraine pas de surcharge de travail excessive.

Ainsi, pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de congés, les jours fériés chômés, les jours de repos, sur la plage horaire quotidienne de 20h à 8h ou dans les 12h suivant la fin d’une mission, le salarié n'est pas supposé prendre un appel professionnel ou consulter ses emails professionnels et s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un email professionnel, sauf cas exceptionnel ou urgence liés à ses fonctions.

L’utilisation à des fins personnelles des outils de communication à distance professionnels, si celle-ci est tolérée par l’employeur, ne saurait conduire à considérer que le droit à la déconnexion du salarié n’est pas effectif.

Article 9 - Contrat de travail mentions obligatoires

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci portant sur l’application du forfait jour mentionnera clairement les modalités d’application du présent accord.

Article 10 - Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature.

Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.

Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.

Fait à Rouen

Le 29/08/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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