Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise issu de la Négocation Annuelle sur la rémunération pour l'année 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et UNSA le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02723003771
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
Etablissement : 50150101900027

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION POUR L’ANNÉE 2023

Entre, ci-après « les Parties »,

La Société Safran Spacecraft Propulsion, représentée par M. , en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes et intervenant pour le compte de l’établissement situé Campus de l’Espace, Parc Technologique – 1 Avenue Hubert Curien – 27200 VERNON.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées, désignées ci-après et représentées par :

  • Pour la CFDT :

  • Pour l’UNSA :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans ce cadre, la Direction a engagé la négociation obligatoire en entreprise sur la rémunération, en convoquant les Organisations Syndicales Représentatives à une première réunion le 2 février 2023 notamment consacrée au bilan de la politique salariale 2022.

Les parties ont défini conjointement les modalités de déroulement, les thématiques ainsi que le calendrier prévisionnel de négociation.

Compte-tenu du contexte économique particulier dans lequel s’inscrit cette négociation, il a notamment été rappelé par la Direction que dans le prolongement des mesures salariales négociées en 2022, des mesures exceptionnelles avaient été décidées par le Groupe Safran à savoir :

  • Des mesures complémentaires de revalorisation salariale, appliquées au 1er juillet 2022 en fonction des niveaux de rémunération, avec un budget d’évolution de 1,00% de la masse salariale

  • Le versement en décembre 2022 d’une prime de partage de la valeur d’un montant de 750€ bruts (pour les collaborateurs à temps plein et présents au sein du Groupe Safran durant les 12 derniers mois précédent le versement de la prime)

Au terme des échanges au cours de ces réunions qui se sont tenues en date des 7, 17, 22 février et 1er mars 2023, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.

  1. POLITIQUE SALARIALE

Au titre de la politique salariale qui sera mise en œuvre en 2023, l’entreprise s’engage à procéder à l’évolution globale des salaires selon les modalités suivantes :

Article 1 – Budget général

Le budget global affecté à la Politique Salariale 2023 dans le cadre du présent accord est fixé à 5.00 % de la somme des salaires bruts de base de l’entreprise versés en 2022, toutes catégories de personnel confondues.

Ce budget général est augmenté d’une enveloppe de 0.50 % pour s’adresser à des groupes de personnes spécifiques (modalités décrites à l’article 2).

Ce budget de 5.00 % + 0.50% est réparti selon les mesures visées et définies ci-après.

Article 2 – Budgets spécifiques et date d’effet

2.1. Budgets spécifiques

Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un budget d’augmentation spécifique de 0.50% afin de mettre en œuvre, sur l’année 2023, des mesures de promotion, des mesures au titre de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ainsi que des mesures de rééquilibrage dans le souci de maintenir la progressivité des rémunérations en fonction notamment de l’expérience, des postes occupés et du contexte du marché de l’emploi.

A ce titre il est convenu qu’une priorité sera donnée aux évolutions de rémunération et de carrière des salariés ayant des salaires inférieurs à ceux récemment embauchés sur des postes comparables, ainsi qu’à une éventuelle revalorisation salariale à destination des jeunes embauchés.

Il est cependant précisé que les éventuelles dispositions spécifiques mises en œuvre pour les jeunes salariés ne seront pas applicables aux stagiaires, aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, aux titulaires d’un contrat de volontariat international en entreprise (V.I.E) et aux titulaires d’une convention industrielle de formation pour la recherche (C.I.F.R.E).

2.2. Date d’effet

La date d’application des mesures salariales, selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, est fixée au 1er janvier 2023.

Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre de la « revue des salaires », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2023, avec un rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2023.

Article 3 – Mesures salariales pour le personnel collaborateurs – niveau 1 à niveau 5 inclus)

3.1. Augmentation générale

Les parties conviennent que les salariés collaborateurs (niveau 1 à niveau 5 inclus) bénéficieront d’une augmentation générale de 2.90 % de la rémunération de base brute.

L’attribution de cette mesure d’Augmentation générale devra observer un montant minimum de 90 € brut par mois.

3.2. Augmentations individuelles

Au-delà de l’augmentation générale prévue au paragraphe 3.1, le budget global dédié aux Augmentations Individuelles du personnel mensuel est de 1.85 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2022, compte-tenu de l’effet de la prime d’ancienneté décrit au paragraphe 3.3.

Il est précisé que ce budget global variera selon les niveaux d’ancienneté du personnel. Les collaborateurs dits mensuels ne bénéficiant pas de la mesure liée à l’augmentation de la prime d’ancienneté (tel que mentionné au paragraphe 3.3), bénéficieront effectivement d’un budget global d’augmentation de 2.10 % de la somme des salaires bruts versés à cette catégorie de salariés en 2022.

L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.2.

3.3. Prime d’ancienneté

En application de la convention collective de la Métallurgie et des dispositions en vigueur au sein de la société, pour les salariés bénéficiaires, l’augmentation de la prime d’ancienneté vient s’ajouter aux mesures susmentionnées.

L’évolution de ce poste représente un budget de l’ordre de 0.25 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2022.

Article 4 – Mesures salariales pour les ingénieurs & cadres et collaborateurs Niveau 6

4.1. Mesures Individuelles

Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 5.00 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2022.

L’augmentation individuelle est attribuée en application de la date prévue au paragraphe 2.2.

La Direction s’engage par ailleurs à ce que l’attribution d’une mesure individuelle, dans le respect des conditions prévues au présent article, concerne à minima 95% des salariés ingénieurs et cadres et collaborateurs niveau 6 de l’entreprise éligibles à une telle mesure.

Article 5 – Information en cas d’absence d’augmentation individuelle

Lorsque la hiérarchie est amenée à ne pas accorder d’augmentation individuelle, sur une année pour les cadres et collaborateurs niveau 6 ou sur deux années de suite pour les collaborateurs (niveau 1 à niveau 5 inclus), les motifs de cette décision leur seront explicités au cours d’un entretien spécifique avec leur responsable hiérarchique.

Lorsque la hiérarchie est amenée à ne pas accorder d’augmentation individuelle, sur deux années de suite pour les cadres et collaborateurs niveau 6 ou sur trois années de suite pour les collaborateurs (niveau 1 à niveau 5 inclus), un entretien spécifique sera organisé par le manager en vue de faire un point sur l’évolution de carrière envisageable et les actions possibles à engager.

Dans tous les cas, le salarié peut demander un rendez-vous avec son manager et/ou les équipes Ressources Humaines.

Article 6 – Suivi des mesures

La Direction s’engage à présenter en CSE Safran Spacecraft Propulsion un bilan détaillé des mesures salariales (y compris sur l’utilisation du budget spécifique) prévues par le présent accord pour l’année 2023.

Article 7 – Dispositions concernant le treizième mois

Les montants indiqués ci-dessous seront, si nécessaire, proratisés en fonction des règles habituelles sur la période de référence (au prorata-temporis de la présence et du temps de travail prévu contractuellement).

7.1. Mesures concernant les salariés mensuels des niveaux I à IV

Pour l’année 2023, les parties conviennent que le montant du 13ème mois pour les collaborateurs de niveau I à IV ne peut être inférieur à 2697 euros brut.

7.2. Mesures concernant les salariés mensuels de niveau V

Pour l’année 2023, les parties conviennent que le montant du 13ème mois pour les collaborateurs de niveau V ne peut être inférieur à 3593 euros brut.

7.3. Mesures concernant les collaborateurs niveau VI et les ingénieurs et cadres

Pour l’année 2023, les parties conviennent que le montant du 13ème mois pour les collaborateurs niveau VI ainsi que les ingénieurs et cadres ne peut être inférieur à 4065 euros brut.

  1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Compte-tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrit cette négociation, la Direction a accepté de revaloriser, au titre de l’année 2023, la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté et du salaire mini société à hauteur de l’augmentation générale prévue par l’article 3.1 à destination du personnel collaborateurs, soit à hauteur de 2.90%.

Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2023.

  1. MESURES LIÉES À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

    Article 8 – Mise en place de Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Afin de favoriser la meilleure contribution de chacun au succès de l’entreprise, tout en veillant au bon équilibre vie personnelle/vie professionnelle, Safran Spacecraft Propulsion entend poursuivre la politique en place depuis plusieurs années au sein de l’établissement de Vernon s’appuyant sur le dispositif du CESU.

Dans ce cadre, afin d’aider les salariés à subvenir à des besoins en relation avec leur situation, un dispositif de chèque CESU est mis en place avec un plafond de 1000€ euros par an, pour les salariés remplissant l’une des conditions suivantes :

  • Salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

  • Marié(e), pacsé(e) ou en concubinage avec une personne ayant une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé

  • Salarié assumant la charge effective au sens de la sécurité sociale d’un enfant, sans limitation d’âge, atteint d’un handicap.

Le salarié devra fournir au service Ressources Humaines un document attestant de la reconnaissance du handicap (notamment au travers de la Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé).

Safran Spacecraft Propulsion contribuera à la prise en charge des CESU à hauteur de 100% quel que soit le montant de la campagne de distribution dans laquelle s’inscrit le salarié éligible.

Article 9 – Primes équipe et d’horaire planifié

Afin de mieux reconnaître l’assujettissement au titre de l’application d’un régime horaire particulier, notamment dans le cadre d’un travail en équipe, les parties s’accordent pour les dispositifs existants et selon les conditions applicables au sein de l’entreprise, à revaloriser les primes associées à hauteur de l’augmentation générale prévue par l’article 3.1 à destination du personnel collaborateurs, soit 2.90%.

Cette mesure s’appliquera aux primes susvisées payées à compter du mois d’avril 2023.

  1. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Concernant la thématique relative à l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment, dans le cadre de la présente négociation, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties s’accordent pour rappeler qu’à travers les précédentes applications de la Politique Salariale, des actions ont déjà été menées en ce sens et continueront de l’être.

Cette politique volontariste a permis de réduire et doit continuer de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération.

Les parties conviennent également qu’une négociation spécifique, portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Safran Spacecraft Propulsion, devra être engagée au cours des 2èmes et 3èmes trimestres de l’année 2023 dans le respect des engagements formalisés à travers l’accord de méthode du 9 décembre 2022.

  1. MESURES D’INCITATION À LA MOBILITÉ ÉCORESPONSABLE

    Article 10 – Revalorisation du montant de la prime allocation énergie

Les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime allocation énergie, laquelle est portée à hauteur de 32€ brut par mois à compter du 1er janvier 2023.

Il est précisé que les conditions d’éligibilité et de versement de ladite prime allocation énergie applicable au sein de Safran Spacecraft Propulsion demeurent inchangées.

Article 11 – Revalorisation de la prise en charge des abonnements de transports publics

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités réforme le cadre général des politiques de mobilités en intégrant des enjeux environnementaux. Les parties signataires du présent accord, ont souhaité poursuivre en 2023 leurs actions en faveur de cette démarche.

Afin d’encourager l’utilisation des transports publics par les salariés de l’entreprise dans le cadre des trajets Domicile-Travail et promouvoir une démarche écoresponsable, la Direction convient que sa prise en charge est effectuée à hauteur de 70% du coût des abonnements des salariés aux transports publics pour l’année 2023. Il est rappelé qu’un tel niveau de prise en charge trouvait d’ores et déjà application, au sein de l’établissement de Vernon, conformément aux dispositions des accords collectifs mis en cause dans le cadre de l’opération de transfert d’octobre 2022. La présente disposition vise ainsi à préciser les principes applicables au sein de Safran Spacecraft Propulsion en matière de mobilité écoresponsable.

Article 12 – Dispositif d’accompagnent du covoiturage

Afin de faciliter et d’encourager le covoiturage, un abondement à hauteur de 50€ par an sera versé aux personnes ayant perçu la totalité de la prime gouvernementale d’un montant de 100 euros en 2023, et cela dans le respect des conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires et sous réserve de la présentation d’un justificatif.

DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation obligatoire en entreprise , pour une durée d’un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.

ADHÉSION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire en entreprise sur la rémunération.

DÉPÔT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Vernon, le 1er mars 2023.

Pour Safran Spacecraft Propulsion,

, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la CFDT :

Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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