Accord d'entreprise "INTERCHANGE ACCORD D ENTREPRISE indemnisation congé spéciaux 2023" chez INTERCHANGE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de INTERCHANGE FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T00623008989
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTERCHANGE FRANCE
Etablissement : 50152730300090

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux indemnités de rupture du contrat de travail, à l’indemnisation maladie, au congé supplémentaire maternité et adoption, aux autorisations d’absence pour enfant maladie et aux congés spéciaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

INTERCHANGE France

Dont le siège social est situé à l’aéroport de Nice Bureaux Pôle Est terminal 1, 06281, Nice

Immatriculée sous le numéro SIRET 501 527 303 000 90

Représentée par X

Agissant en qualité de X

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale FO

Représentée par son délégué syndical, X

L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical, X

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical, X

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à son public un haut niveau de prestation.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord a pour objet d’instaurer les règles spécifiques de calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de rupture conventionnelle, la majoration des jours fériés travaillés, les règles d’indemnisation en cas d’arrêt maladie, un congé supplémentaire maternité et adoption, des autorisations d’absence pour enfant malade, et des congés spéciaux pour évènements familiaux.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de l’entreprise, portant sur les mêmes sujets.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3. Indemnité de licenciement

Il est convenu de déroger aux dispositions légales pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de fixer des modalités de calcul différentes selon la classification du salarié et la date d’embauche.

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement,

  • soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

3.1 Pour les salariés statuts employés

L’indemnité se calcule comme suit :

  • De la date d’embauche jusqu’au 6 aout 2023 (veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord) :

    • ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’ 10 ans d’ancienneté

    • Auquel il faut ajouter, 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté

  • A compter du 7 aout 2023 (date de l’entrée en vigueur du présent accord) :

    • 1/3 d’une mensualité par année complète d’ancienneté acquise

Les 2 modes de calcul se cumulent.

Aucun prorata temporis ne sera réalisé en cas d’année incomplète.

Il est précisé qu’en tout état de cause, si l’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité ci-dessus calculée c’est l’indemnité légale de licenciement qui s’appliquera.

3.2 Pour les salariés statut techniciens/agents de maitrise

L’indemnité se calcule comme suit :

  • De la date d’embauche jusqu’au 6 aout 2023 (veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord) :

    • 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis

  • A compter du 7 aout 2023 (date de l’entrée en vigueur du présent accord) :

    • 1/3 d’une mensualité par année complète d’ancienneté acquise

Les 2 modes de calcul se cumulent.

Aucun prorata temporis ne sera réalisé en cas d’année incomplète.

Il est précisé qu’en tout état de cause, si l’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité ci-dessus calculée c’est l’indemnité légale de licenciement qui s’appliquera.

3.4 Pour les salariés statut cadres

L’indemnité se calcule comme suit :

  • 1/3 d’une mensualité par année complète d’ancienneté acquise

Aucun prorata temporis ne sera réalisé en cas d’année incomplète.

Il est précisé qu’en tout état de cause, si l’indemnité légale de licenciement est plus favorable que l’indemnité ci-dessus calculée c’est l’indemnité légale de licenciement qui s’appliquera.

Article 4. Indemnité de rupture conventionnelle

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture,

  • soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.

L’indemnité de rupture conventionnelle se calcule comme l’indemnité légale de licenciement, à savoir à ce jour :

  • ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années inférieures à 10 ans d’ancienneté

  • Auquel il faut ajouter, 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté

Article 5. Indemnisation en cas de maladie simple

Les salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient en cas d’arrêt maladie simple d’une indemnisation égale à 100% du salaire mensuel de base du 1er au 3e jour d’absence (délai de carence), et ce uniquement pour le premier arrêt maladie par année civile.

Aucun maintien de salaire n’est prévu pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés justifiant de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient d’un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, indemnisé à :

  • 100% du salaire mensuel de base à partir du 4e jour d’arrêt pour une période maximum de 3 mois,

  • et à hauteur de 50% du salaire mensuel de base pour une période supplémentaire de 3 mois

Les modalités d’indemnisation de l’arrêt maladie sont appréciées par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Les salariés transférés de la succursale française de la société WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH vers INTERCHANGE France, dans le cadre de la cession de fonds de commerce, qui auraient déjà bénéficié des dispositions de la convention collective de la banque pour l’année civile 2023 en matière de maintien de salaire, ne pourront bénéficier pour l’année 2023 des dispositions de maintien de salaire prévues au présent article que s’ils n’ont pas atteint le seuil maximal annuel prévu par le présent article.

L’indemnisation de l’arrêt maladie par l’employeur s’entend sous réserve du versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale après le délai de carence prévu par celle-ci s’il y a lieu, et après déduction de ces mêmes indemnités.

Article 6. Congé maternité et d’adoption

6.1 Congé maternité

Il est convenu entre les parties que les salariées justifiant de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la date présumée de l’accouchement bénéficient d’un congé rémunéré d’une durée égale à celle prévue par les dispositions en vigueur du code du travail.

A l’issue du congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

  • De 21 jours calendaires à plein salaire

  • Ou, de 42 jours calendaires à demi-salaire

La salariée doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire en précisant son choix et sa durée par lettre recommandée avec accusé réception ou courriel avec accusé réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé maternité légal.

Cette période d’absence supplémentaire ne donne pas lieu à l’acquisition de congés payés.

6.2 Congé d’adoption

Il est convenu entre les parties que tout salarié justifiant de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la date d’arrivée au foyer de l’enfant adopté aura la faculté à l’issue du congé légal d’adoption, de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

  • De 21 jours calendaires à plein salaire

  • Ou, de 42 jours calendaires à demi-salaire

Le salarié doit informer son employeur de son intention de bénéficier de ce congé supplémentaire en précisant son choix et sa durée par lettre recommandée avec accusé réception ou courriel avec accusé réception, au moins 1 mois avant la fin de son congé légal d’adoption.

Cette période d’absence supplémentaire ne donne pas lieu à l’acquisition de congés payés.

Article 7. Rémunération des jours fériés

Il est convenu entre les parties que les heures de travail effectuées un jour férié seront payées avec une majoration de 25%, sauf le 1er mai travaillé dont la rémunération sera payée double.

Article 8. Autorisation d’absence pour maladie d’un enfant du salarié

Une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par année civile est accordée au père ou à la mère, pour s’occuper de son enfant malade de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente au sens de l’article L513-1 du CSS.

Ce nombre est porté à 4 jours par année calendaire si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 6 jours par année civile si le salarié assume la charge de 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 5 jours par année civile est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de 16 ans.

Ces autorisations d’absences rémunérées sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant.

Les modalités d’indemnisation de l’autorisation d’absence pour maladie d’un enfant du salarié sont appréciées par année civile.

Les salariés transférés de la succursale française de la société WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH vers INTERCHANGE France, dans le cadre de la cession de fonds de commerce, qui auraient déjà bénéficié des dispositions de la convention collective de la banque pour l’année civile 2023 en matière d’autorisation d’absence rémunérée pour maladie d’un enfant du salarié, ne pourront bénéficier pour l’année 2023 d’autorisation d’absence rémunérée pour maladie d’un enfant du salarié prévues au présent article que s’ils n’ont pas atteint le seuil maximal annuel prévu par le présent article.

Article 9. Absences pour évènements familiaux

Une autorisation d’absence, non fractionnable, est accordée sur présentation d’un justificatif aux salariés présents à leur poste de travail, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances suivantes :

  • Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours

  • Déménagement : 1 jour par année civile.

Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n’a pas de lien de parenté direct avec l’enfant qui se marie.

Les autres jours d’absences autorisées sont ceux prévus par le code du travail.

Article 10. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

10.1. Composition.

La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

10.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie

10.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par la direction qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois, le suivi sera opéré avec les organisations syndicales, si elles existent, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 11. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 12. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’entreprise et d’autres part le délégué syndical signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 13. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé à l’inspection du travail compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée auprès de l’inspection du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 14. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le 7 aout 2023.

Fait à Nice

Le 21 juillet 2023

Pour la Société :

X - Président

Pour la délégation syndicale : 

X - Délégué Syndicale FO

X - Délégué Syndicale CGT

X - Délégué Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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