Accord d'entreprise "Accord relatif a l'aménagement du temps de travail" chez GPFR - GARNICA SAMAZAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPFR - GARNICA SAMAZAN et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002689
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : GARNICA SAMAZAN
Etablissement : 50158335500018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La S.A.S.U. GARNICA Samazan, dont le siège social est situé au 19, impasse Galilée à 47250 Samazan, SIRET : 501 583 355 00018, représentée par Monsieur, agissant en qualité de directeur, dûment habilité,

D’une part,

ET,

La délégation syndicale CGT représentative et majoritaire au sein de la société puisqu’ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE au sein de la société représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné,

D'autre part,

Préambule

La société GARNICA SAMAZAN a vu son activité et son organisation fortement évolués sur les dernières années, afin de répondre aux demandes du marché mais aussi en adaptant son organisation du travail dans le cadre de la qualité de vie au travail. Deux accords aménageant le temps de travail ont été conclu : l’accord forfait jours en date du 01er juillet 2020, puis l’accord à la durée effective et l’organisation du temps de travail en cycle 5*8 en date du 01er janvier 2022.

Le présent accord est conclu en parallèle de la NAO 2022 en son point de négociation relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail. Il traite de dispositions liées à la durée effective du temps de travail en portant cette dernière à 38 heures par semaine.

Les parties rappellent que les dispositions contractuelles concernant l’organisation du temps de travail cesseront de produire effet au 28 février 2023, et en tout état de cause, à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés occupant des fonctions administratives et/ou travaillant sur des horaires dites de journée dont le contrat individuel porte la durée du travail à 39 heures ou 40 heures hebdomadaires.

Sont exclus de son champ d’application le personnel travaillant en cycle (5*8) ou équipes alternées et le personnel bénéficiant d’une convention de forfait jours.

Article 2 : Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

Article 3 : Modalités d’organisation du temps de travail

3.1 Décompte du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

La durée du travail applicable aux salariés visés par l’article 1 du présent accord ne pourra excéder 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

3.2 Heures supplémentaires et Octroi de jours de repos sur l'année, dits « jours ARTT ».

3.2.1. Principe.

La catégorie de personnel visée à l’article 3 du présent accord bénéficiera d’une articulation entre le paiement d’heures supplémentaires et l’octroi de jours de réduction du temps de travail sur l’année pour une durée effective hebdomadaire du temps de travail de 38 heures.

3.2.2. Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre la 35ème et 37ème heure feront l’objet d’un paiement mensuel en heures supplémentaires majorées à 125%, soit 8,66 heures mensualisées. Le paiement de ces heures s’ajoute au salaire de base mensuel.

3.2.3 Acquisition des jours ARTT.

  • Période d'acquisition

La période d'acquisition des jours ARTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de jours ARTT.

Le nombre de jours ARTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année. Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 38 heures.

La formule retenue est la suivante :

365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d’exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés = nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

Ainsi, à titre d'exemple en 2023, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 105 et le nombre de congés payés à 25 ce qui porte à 225 le nombre de jours travaillés dans l'année. En 2023, le nombre de semaines de travail est égal à 45 (225 jours / 5 jours hebdomadaires). Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 3 heures dont 2 heures sont rémunérées et 1 heure acquise en compensation JRTT soit une durée de travail hebdomadaire fixée à 38 heures. Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :

45 (semaines théoriquement travaillées) × 1 = 45 heures sur l'année

La durée quotidienne de travail est égale à 38 heures / 5 = 7,60 heures

Dès lors, le nombre de JRTT pour l'année 2023 est égal à : 45 heures annuelles / 7,60 heures quotidiennes = 5,92 heures arrondies à 6 jours.

Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

  • Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des journées de réduction du temps de travail (JRTT) correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Un salarié à temps partiel n’effectuant pas 35 heures hebdomadaires (durée légale du travail) est exclu du présent dispositif.

3.2.4 Prise des jours ARTT

Les modalités pratiques de prise des jours ARTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du comité social et économique du mois de janvier.

  • Prise par journées ou demi-journées.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates.

Les dates de prise de repos sont portées à la connaissance du responsable hiérarchique par voie écrite, 7 jours calendaires à l’avance.

Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours d’ARTT consécutif. Les jours ARTT cumulés sur une année civile pourront être pris jusqu’au 31/03/N+1.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au 31 mars l’année suivante. Les jours non pris à cette date ne pourront en aucun cas être reportés ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

  • Rémunération des jours ARTT

Les jours ARTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours ARTT ont été acquis, le solde de jours ARTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

3.2.5 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

• Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

• Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

- Les jours fériés nationaux et locaux,

- Les jours de repos eux-mêmes,

- Les repos compensateurs,

- Les jours de formation professionnelle continue,

- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

- Les absences pour congé évènement familial.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours ARTT. La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon que les dispositions susmentionnées reçoivent application.

• Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

• En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des RTT au prorata sera amenée par le service RH si le salarié en fait la demande.

Article 4 : Horaires de travail

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

L'horaire collectif pour la population visé à l’article 1 du présent accord est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail, et est :

Du lundi au jeudi : 08H30 – 12h00 / 13h00 – 17h15 soit 7h75 centièmes de temps de travail effectif

Vendredi : 08h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30 soit 7h de temps de travail effectif

La plage des horaires de travail au sein de la société Garnica est de 08h30-18H00

La plage horaire de présence obligatoire est de 09h/12h– 14h/17h, les salariés ne pourront donc pas arriver après 09h ni partir avant 17h.

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants. Les salariés concernés par le présent accord doivent pour chacun d’effectuer 38 heures de temps de travail effectif dans la plage horaire de travail instauré au sein de la société Garnica Samazan.

4.1 Suivi et décompte du temps de travail

La société Garnica Samazan utilise un logiciel de gestion des temps et des absences. Les salariés signalent leur arrivée et départ au poste de travail, ce qui permet un décompte journalier et donc hebdomadaire du temps de travail.

Article 5 : Rémunération

Chaque salarié concerné par le présent accord se verra proposer un avenant au contrat de travail, incluant la modification de sa rémunération du fait de la compensation salariale proposée afin de minimiser la perte liée à la réduction du temps de travail.

Article 6 : Durée, révision et date d’effet de l’accord

6.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur/révision

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Le présent accord forme un tout indivisible. Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes :

- la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

- une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par la loi. L’accord peut également être valablement dénoncé à l’initiative de l’organisation syndicale signataire majoritaire CGT.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction des Ressources Humaines assure de l’application du présent accord avec les représentants du personnel ou à défaut avec le personnel.

Ils auront dans ce cadre pour objectif d'examiner les difficultés d'application et d'interprétation de l'accord, y compris les cas individuels remontés par les collaborateurs. Ils pourront formuler des propositions sur la mise en place d'actions correctives si nécessaire, voire de proposer des avenants au présent accord.

6.3 Formalités de dépôt et de publicité

Le nouvel article L. 2231-5-1 tel que modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.»

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :

« Après la conclusion de la convention ou de l’accord de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise».

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords collectifs est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence en application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2232-1 et suivants du Code du Travail, le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des salariés ou des délégués syndicaux ou des membres titulaires du CSE en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Les parties conviennent donc que les dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises extérieures. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel une version de l’accord doit être publiée de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des personnes signataires, le nom de la société, le lieu de conclusion. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En conséquence il sera transmis sur la plateforme nationale "TéléAccords" une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique, en plus de la version intégrale et signée de l’accord.

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Marmande.

Les salariés seront collectivement informés de la conclusion de l’accord d’entreprise par affichage dans chacun des sites de la société et par remise en mains propres contre décharge.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à SAMAZAN en 5 exemplaires originaux, le 01er mars 2023

Pour la Direction

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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