Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez KBANE

Cet accord signé entre la direction de KBANE et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018304
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : KBANE
Etablissement : 50163326700544

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

L’entreprise KBANE représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Administratif et financier et dûment mandaté à cet effet

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CGT représentée par XXX agissant en sa qualité de Délégué syndical

d’autre part,

Ci-après conjointement dénommées “les parties

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise KBANE a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire.

Dans ces conditions, s’est tenue le 26 août 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 13 septembre, le 28 septembre et le 10 octobre 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectif de prévoir l’ouverture d’une négociation sur l’augmentation générale des salaires en 2023, en considération et fonction de l’inflation constatée sur la période septembre 2022 à mars 2023 et de prévoir le versement d’une prime de partage de la valeur conditionnée à la réalisation d’un chiffre d’affaire définie sur une période définie.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • les modalités de la négociation sur l’augmentation générale des salaires;

  • les modalités de versement de la prime de partage de la valeur.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise KBANE et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Ouverture de négociations générales des salaires en avril 2023

Il est convenu entre les parties signataires de l’ouverture de négociations générales des salaires en avril 2023 en fonction de l’inflation constatée sur la période septembre 2022 à mars 2023.

Article 3 : Versement d’une prime de partage de la valeur en fonction des résultats de l’entreprise

Il est convenu entre les parties qu’une prime de partage de la valeur, conditionnée à la réalisation d’un chiffre d’affaires posé de 19 millions d’euros sur les mois de janvier, février et mars 2023.

Le montant de la prime envisagée si cette condition financière est atteinte sera de 200 euros pour tous les collaborateurs :

  • 200 euros net pour les salaires inférieurs à 3 fois le SMIC ;

  • 200 euros moins les charges pour les salaires supérieurs à 3 fois le SMIC.

Si la condition financière est atteinte, la prime sera versée à l’ensemble des salariés sous contrat KBANE à la date de dépôt de l’acccord.

Article 4 : Effet de l’accord

Les dispositions de l’accord entrent en vigueur aux dates suivantes :

L’ouverture de négociations générales des salaires en considération et fonction de l’inflation sur les mois de septembre 2022 à mars 2023 entrera en vigueur en avril 2023.

Le versement de la prime de partage de la valeur entrera en vigueur en avril 2023 si la condition financière définie à l’article 3 du présent accord est remplie.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 30 avril 2023.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 09/11/2022

En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, XXX Pour l’organisation syndicale CGT, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com