Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS" chez ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T09519002223
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
Etablissement : 50163916500015 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-09-25) Accord relatif à la réduction des mandats des Institutions Représentatives du Personnel (2019-09-24) Avenant N°1 à l'accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2020-09-08)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16

ACCORD relatif au fonctionnement et aux attributions

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS

ENTRE

La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 501 639 165 dont le siège social est sis 30 rue de l’égalité 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par M. en qualité de Président, dûment habilité, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale , représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale , représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale , représentée M. en qualité de Délégué Syndical.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Elles confirment la volonté de structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation plus pertinent, à travers notamment la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social. Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise et donc à inscrire le dialogue social dans l’anticipation de ses évolutions.

Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun. A ce titre, elles prennent en compte, dans la définition ces modalités du dialogue social, l’ensemble des spécificités propres à la société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils.

Le présent accord s’inscrit dès lors dans la droite ligne de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité social et économique au sein de la société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils, conclu le 25/09/2019. Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement et les attributions du Comité social et économique, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.

A ce titre, il définit un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel et syndicaux s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives.

Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.

Partie 1 : dispositions générales

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils. A ce titre, il traite notamment des questions relatives au fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique (CSE). Il s’inscrit dès lors en complément de l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique et a vocation à se substituer à toute disposition contraire du règlement intérieur de l’instance.

Le présent accord est applicable au sein de l’ensemble des sites de la société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils.

Article 2 – Principes généraux du dialogue social

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs. Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :

  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,

  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,

  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,

  • respecter le droit de libre circulation des représentants en particulier dans l’entreprise et ses chantiers,

  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,

  • fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes, en temps utile,

  • reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

  • respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,

  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,

  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,

  • préserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,

  • relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,

  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique prévention et sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes intervenant pour le compte de la société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils.

Partie 2 : dispositions relatives au fonctionnement de l’instance

Afin de fluidifier les relations entre la Direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité prévoir expressément certaines modalités de fonctionnement de l’instance, notamment dans l’utilisation de ses moyens. A défaut de précision expresse, les parties entendent faire une stricte application des dispositions légales et/ou, pour ce qui entre dans son champ d’application, des dispositions prévues par le règlement intérieur de l’instance.

ARTICLE 3 – Périodicité des réunions

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins deux fois par trimestre. Les parties conviennent que, chaque semestre, la Direction et les représentants du personnel définiront conjointement, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour les six mois à venir. Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison d’une réunion par trimestre. Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

Conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique, les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera réunie par l’employeur au moins quatre jours calendaires avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cadre, l’employeur convoque les membres de la Commission et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence.

ARTICLE 4 – Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins vingt-quatre heures à l’avance sa hiérarchie ainsi que la Direction des ressources humaines de l’utilisation de ses heures de délégation. Cette information préalable, qui peut être donnée par écrit ou par simple courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour. Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction des ressources humaines, copie le responsable du service.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

  • remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,

  • répartition des heures de délégation entre élus,

  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, les parties rappellent que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Toutefois, elles conviennent ensemble que, si sur l’année, ces réunions excèdent 32 heures, les heures supplémentaires seront déduites du crédit d’heures des élus concernés.

ARTICLE 5 – Formation des élus au Comité social et économique

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

  • au début de leur mandat, les membres élus titulaires du Comité social et économique bénéficient d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • ces formations, réalisées par des organismes agréés, sont prises en charge par l’employeur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;

  • le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

  • en cas d’empêchement lié à leur charge de travail, l’employeur ou son représentant ne pourra en décaler la réalisation que de quatre mois au maximum,

  • ces formations sont réalisées et prises en charge dans la limite de cinq jours. Au-delà, la prise en charge se fera sur le budget de fonctionnement du Comité social et économique. Les élus qui ont été désignés membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail voient cette limite majorée de deux jours concernant la formation relative aux sujets SSCT.

ARTICLE 6 – Budgets du Comité social et économique

Les parties conviennent de faire application, dans l’entreprise, des dispositions relatives au calcul du budget de fonctionnement si bien que ce dernier se verra attribuer, tous les ans, 0,2 % de la masse salariale, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déterminer entre elles un taux fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation. Ce taux est fixé à 0,4 %.

Pour permettre au Comité social et économique de fonctionner et d’exercer correctement ses attributions, il sera procédé, au plus tard à chaque fin de trimestre civil, pour chacun des budgets, au versement d’acomptes correspondant à 25% de la contribution estimée sur la base de la masse salariale de l’exercice précédent. Au plus tard le 1er mars de l’année n+1, une régularisation est opérée sur la base de la masse salariale réelle, telle que définie au présent article.

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées conformément à leur objet.

Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres du CSE pourront décider, à la majorité, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives. Dans pareille hypothèse, le transfert ne pourrait toutefois avoir lieu qu’après réalisation des formalités comptables obligatoires et après régularisation, au réel, des paiements opérés par la Direction.

ARTICLE 7 – Etablissement du procès-verbal de réunion

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement,

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de huit jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Ce délai est abaissé à trois jours en cas de consultation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

ARTICLE 8 – Les commissions internes au Comité social et économique

Les parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.

Dans ce cadre, outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail dont les modalités sont déterminées par l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique du 24/09/2019, celles-ci décident de n’instituer, en son sein, que les commissions suivantes :

  • la Commission de la formation qui sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions de formation professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique. Celle-ci est composée de trois salariés de l’entreprise, nécessairement titulaires d’un mandat, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction.

  • la Commission de l’égalité professionnelle qui sera réunie une fois par an, avant l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise pour travailler sur le bilan des actions en faveur de l’égalité professionnelle, les indicateurs chiffrés ainsi que sur les plans d’actions à mettre en œuvre. Sur cette base, elle établit un rapport transmis au Comité social et économique. Celle-ci est composée de trois salariés de l’entreprise, nécessairement titulaires d’un mandat, désignés par les membres du Comité social et économique pour une durée correspondant à celle du mandat de l’instance. Elle est présidée par le représentant de la Direction.

ARTICLE 9 – Le recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • les cas de recours à l’expert,

  • les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique. Dans ce cadre, il est précisé que :

  • l’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique,

  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • l’expert aura 3 jours pour faire ses demandes d’informations à l’employeur. Ce dernier s’engage à lui répondre dans un délai de 5 jours,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

ARTICLE 10 – Les délais de consultation

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion. Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.

  • pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles
    L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail. Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ces délais courent à compter:

  • soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,

  • soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.

Partie 3 : dispositions relatives aux attributions de l’instance

Outre le fonctionnement, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique afin de :

  • tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,

  • recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,

  • sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.

Dans ce cadre, les parties réaffirment leur attachement à ce que leur rôle soit exercé loyalement, dans le respect des prérogatives de chacun et de manière constructive, dans l’intérêt des collaborateurs et de l’entreprise.

ARTICLE 11 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique. Dans ce cadre, sauf à prévoir une « réunion 0 d’information », dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, chaque trimestre, les informations suivantes :

  • un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : activité en cours et à venir, situation et exécution des chantiers,... ;

  • l’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat ;

  • un point sur la sécurité.

Par ailleurs, les parties au présent accord partagent le constat sur la nécessité, pour donner du corps au dialogue social, d’assurer un suivi de leurs engagements. Elles conviennent dès lors que, autant que possible, dans les accords collectifs signés dans l’entreprise, deux articles soient ajoutés sur :

  • la nécessité de déterminer des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer régulièrement l’impact des mesures prévues par l’accord et de réajuster, le cas échéant, les plans d’actions décidés ;

  • les modalités du suivi de l’application de l’accord avec le CSE et les délégués syndicaux, notamment sa périodicité.

Dès lors, la Direction s’engagera à remettre aux membres du Comité social et économique, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues par les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité social et économique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.

ARTICLE 12 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales. Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

12.1. Mode d’emploi

La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise. Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support papier et disponible dans le bureau du Responsable des Ressources Humaines, à toute heure d’ouverture des bureaux.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

12.2. Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :

  • l’année précédente,

  • l’année en cours,

  • sous forme de grandes tendances pour l’année à venir.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes par les partenaires sociaux, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme ‘en tension’.

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :

  1. Informations sociales

Effectifs : Répartition de l’effectif, au 31/12, par type de contrat, par âge, par ancienneté et par CSP

Nombre de salariés mis à disposition accueillis et détachés au 31/12

Motifs de recours aux CDD, CTT, temps partiel et au prêt de main d’œuvre

Durée moyenne des CDD et CTT

Evolution de l’effectif par type de contrat et par CSP de n-1 à n

Evolution de l’effectif par âge et par CSP de n-1 à n

Pyramide des âges et des anciennetés

Mouvements de personnel : Evolution des embauches par type de contrat et CSP de n-1 à n

Evolution des sorties par motif et CSP de n-1 à n

Turnover

Nombre de salariés promus

Nombre de salariés en activité partielle ou intempéries et nombre d’heures concernées

Diversité et handicap : Evolution du nombre de travailleurs handicapés de n-1 à n

DOETH et montant de la contribution

Stagiaires et alternances : Evolution du nombre de stagiaires, d’apprentis et de contrats de professionnalisation par âge et niveau de formation

Formation professionnelle : Budget de la formation (montant et part de la masse salariale)

Nombre d’actions de formation, de salariés formés, d’heures de formation et durée moyenne des formations

Répartition du nombre d’actions par âge et CSP

Répartition des actions de formations par domaine et CSP : adaptation, maintien dans l’emploi, développement des compétences

Nombre d’actions réalisées : VAE, bilan de compétences, CIF, abondement CPF…

Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel / annuel

Communication orientations de la FP et bilan de la formation

Conditions de travail : Nombre de salariés à temps partiel par sexe et CSP

Nombre d’AT, d’accident de trajet, taux de fréquence et taux de gravité

Nombre de maladies professionnelles

Nombre d’incapacités de travail et d’inaptitudes

Absentéisme par CSP et sexe

Rapport de la médecine du travail

Dépenses en matière de sécurité et actions de sensibilisation

Définition du programme annuel de prévention et bilans

Communication du Document unique d’évaluation des risques

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Sauf à ce que des volumes trop faibles permettent d’identifier individuellement des collaborateurs :

Effectif par sexe, CSP et type de contrat

Embauches et départs par sexe, type de contrat/motifs et CSP

Positionnement par sexe

Rémunération moyenne et médiane par sexe et CSP

Ancienneté par sexe et CSP

Formation par sexe et CSP

Conditions de travail : absentéisme et nombre d’AT/trajet/MP par sexe

Taux de prise et durée des congés paternité/maternité/adoption/parentaux par sexe et CSP

Analyse des évolutions selon les années et des éventuels écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction du sexe, de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté

Rémunération des salariés et dirigeants

Frais de personnel / masse salariale & charges patronales

Evolutions salariales par CSP et sexe

Salaire de base minimum et moyen, par sexe et par CSP

Part du salaire variable dans la masse salariale par sexe et par CSP

Epargne salariale : montant de la réserve spéciale de participation, de l’intéressement & montant moyen de la participation et de l’intéressement

Régimes de frais de santé et de prévoyance

Représentation du personnel : Participation aux élections par collège

Représentativité syndicale dans l’entreprise

Volume global d’heures de délégation

Activités sociales et culturelles : Montant de la contribution aux ASC

Dépenses supportées par l’entreprise

Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, vieillesse, décès)

  1. Informations économiques et financières

La situation économique et financière de l’entreprise :

Evolution du chiffre d’affaires

Evolution du ROPA

Evolution du carnet de commandes

Fonds propres, endettement et impôts :

Capitaux propres de l’entreprise

Impôts et taxes

Eventuels retards de paiement des cotisations

Investissement matériel et immatériel

Dépenses de recherche et développement

Amélioration, renouvellement ou transformation des méthodes de production et d'exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi

Flux financiers : Montant des aides publiques, réductions d’impôts, exonérations/réductions de cotisations sociales, crédits d’impôts (dont CIR et CICE).

ARTICLE 13 – Les informations-consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 10 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 10.

Conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

ARTICLE 14 – Les informations-consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

14.1. Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences. Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 12 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;

  • les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Les parties conviennent ensemble que ce document devra a minima comporter :

  • la contextualisation de la situation économique de l’entreprise et de sa performance à travers une analyse globale de la situation du marché,

  • les orientations stratégiques de l’entreprise en termes d’activité : axes de progrès, leviers de croissance, stratégie client, production, gestion, développement de nouvelles offres, politique innovation et investissement, recours à la sous-traitance et au travail temporaire, positionnement sur le marché…,

  • les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances,

  • l’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, en voie de disparition, stratégiques… Sur cette base, le document définira le plan d’actions établi par l’entreprise pour accompagner le changement : orientations de la formation professionnelle pour les deux années à venir, mobilité professionnelle, plans de succession, politique de recrutement…

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,

  • la Direction remettra, au moins cinq jours avant la première réunion d’information-consultation du CSE, le document technique afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion,

  • l’avis pourra être rendu par les élus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines.

Dans ce cadre, il est convenu que, s’il a disposé des éléments précisés au présent accord, le CSE dispose d’un délai de 4 semaines, à compter de la première réunion, pour rendre son avis. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le délai accordé au CSE pour rendre son avis est alors porté à huit semaines. Le rapport sera remis au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai,

  • l’avis sera recueilli au cours du 2ème trimestre de l’année.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les deux ans.

14.2. La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché. Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 12 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation. Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,

  • la Direction invitera éventuellement le Directeur financier ou du contrôle de gestion, de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE. A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis. S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

  • en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion. Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à huit semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai. A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • l’avis du CSE sera sollicité au cours du quatrième trimestre de l’année.

Les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les deux ans.

14.3. La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 12 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation. Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :

  • évolution de l’emploi et des qualifications,

  • formation professionnelle : programme pluriannuel et bilan des actions réalisées,

  • prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,

  • situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,

  • les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE. A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis. S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.

  • en toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion. Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à huit semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai. A l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

  • l’avis du CSE sera sollicité au cours du troisième trimestre de l’année.

Les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les deux ans.

PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 16 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord. Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

ARTICLE 17 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Soisy-sous-Montmorency, le 16/10/2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils :

M.

Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale , M. , Délégué Syndical

L’organisation syndicale , M. , Délégué Syndical

L’organisation syndicale , M. , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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