Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS et le syndicat Autre et CFDT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09522005316
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS
Etablissement : 50163916500015 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD RELATIF AUX

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

DE LA SOCIETE ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS

Entre

La Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, SAS inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 501 639 165 dont le siège social est sis 30 rue de l’égalité 95230 Soisy-sous-Montmorency, représentée par Monsieur

en qualité de Président, dûment habilité, ci-après nommée « l’Entreprise » ou « la Société ».

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale FSAS, représentée M. en qualité de Délégué Syndical.

d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Favoriser le développement professionnel des salariés constitue une priorité pour Entreprise de travaux Fayolle & Fils. A ce titre, il est rappelé que l'entretien professionnel doit demeurer un moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre le manager et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement pouvant être mobilisés à l'appui d'un projet d'évolution professionnelle. Il s'agit d'un acte clé du management, nécessitant une forte implication des managers.

Depuis la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la périodicité biennale est devenue une obligation. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié profondément le paysage de la formation professionnelle. Dans la suite des ordonnances de septembre 2017 qui ont recentré la négociation collective au niveau de l’entreprise, le dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 a apporté plus de latitude, notamment au sujet de l’entretien professionnel, repris par l’article L. 6315-1 du code du travail, donnant aux entreprises l'opportunité d'aménagement la périodicité des entretiens afin de l'adapter à leur environnement pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours.

C'est dans ce cadre que les parties signataires ont décidé d'ajuster cette périodicité en ramenant l'obligation à un entretien tous les trois ans. Les parties réaffirment à cette occasion l'importance d'avoir un échange de qualité lors de ces entretiens. A cet effet, la formation des managers à cet exercice reste primordiale et essentielle pour le bon déroulement de ces entretiens.

Article 1 - La périodicité des entretiens professionnels

Il est rappelé que la Société doit tenir un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Ainsi deux entretiens auront lieu dans la période de six ans, pour l’ensemble du cycle d’entretiens en cours depuis septembre 2021.

Le premier entretien professionnel a lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tient dans la seconde période de 3 ans et traite de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

Article 2 - Modalités d'application de l'accord

Article 2.1 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. A défaut de précisions dans le présent accord, les dispositions légales à titre supplétif s'appliquent.

Cet accord déroge à la périodicité notamment mentionnée dans l’accord relatif à la promotion de la vie au travail du 8 septembre 2020 et en particulier les articles 3.1 « l’entretien annuel et l’entretien professionnel » du titre I et 1.2 « engagements visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes » du titre IV.

Article 2.2 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature, pour la période courant depuis septembre 2021 au 30 septembre 2027 conformément à la possibilité offerte par la loi. Il cessera de produire effet le 1er octobre 2027. Les parties conviennent que 6 mois avant l‘échéance, elles se rencontreront pour négocier éventuellement les conditions de renouvellement du présent accord. A défaut de nouvel accord s’y substituant, le présent accord prendra fin à son terme.

Article 2.3 - Modalités d'évolution de l'accord

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire d'ordre public postérieures à la signature du présent accord s’appliqueront de plein droit.

Article 3 – Dispositions finales

Article 3.1 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion est notifiée par son auteur aux parties signataires, dans un délai de huit jours. Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt, par son auteur, aux services compétents dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3.2 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Soisy-sous-Montmorency, le 22.03.2022

Pour la Société Entreprise de Travaux Fayolle & Fils :

M. , Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

L’organisation syndicale CFDT, M. , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT, M. , Délégué Syndical

L’organisation syndicale FSAS, M. , Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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