Accord d'entreprise "accord sur la mise en place d'activité partielle dans le cadre d'une réduction durable d'activité" chez EINEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EINEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07622007221
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EINEA
Etablissement : 50170733500045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26

Le présent accord est conclu entre :

La société EINEA, SASU au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé Rue LAVOISIER 76260– France, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro SIRET 501 707 335 00045, représentée par …. agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFDT, représentée par…., agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFE-CGC, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART ;

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, & de l’accord de branche relatif à l’activité réduite pour le maintien de l’emploi dans la métallurgie (30 Juillet 2020).

Préambule:

Nous sommes une société industrielle experte en électronique pour les domaines de l’aéronautique, de la défense, des télécommunications, du médical et des énergies. Implantés à Eu, nous sommes spécialisés dans l’industrialisation, la fabrication de cartes et de sous-ensembles électroniques et filaires de haute qualité. 

Notre contexte d’activité en tant que sous traitant électronique est le suivant : 

  1. Dépendance forte de notre activité associée aux grands donneurs d'ordres (comme THALES, SODERN, ASN...)

2.     Choix  des composants et/ou des fournisseurs et/ou des circuits d’approvisionnement (distributeurs agrées,..) imposé  par  nos  donneurs  d’ordres ce qui implique que nous avons très peu  de  possibilité de   trouver   des sources alternatives.  

3.     Vulnérabilité du secteur de l’électronique :   

 

  • Il suffit qu’un composant manque sur une carte et nous ne pouvons pas lancer l’ordre de fabrication 

  • Les composants proviennent de différentes régions du monde 

  • La transformation du secteur automobile avec notamment les véhicules électriques ou hybrides implique une augmentation accrue de la consommation de composants électroniques. Plus largement suite à une reprise d’activité post COVID 19, des secteurs à forts volumes (automobile, smartphones, produits grands publics…) sont actuellement consommateurs de très grandes quantités de composants électroniques. Ainsi, ces secteurs saturent les productions des fournisseurs qui ont du mal à assurer cette forte croissance.

  • Les difficultés d’approvisionnement des composants électronique étant mondiale, de nombreux acteurs de la supply chain - afin de se prémunir des effets d’une pénurie - opèrent à des sécurisations en passant des commandes supérieures aux besoins réels ce qui a pour effet d’accentuer la crise actuelle et d’en prolonger la durée. 

  • La demande électronique française représente 0.5% de la demande mondiale.

 

4.     Fournisseurs en difficulté : 

De nombreux fournisseurs ont ralenti leurs productions pendant la crise sanitaire et annoncent aujourd'hui des retards importants ainsi qu’un allongement de leurs cycles de livraisons pour les prochaines commandes. Ces retards et allongement de délais se comptent en mois (ex : passage d’un délai de livraison de certains semi-conducteurs passant de 26 à 72 semaines) décalant d’autant nos possibilités de démarrer les productions incluant ces composants.

Ces pénuries de composants concernent essentiellement les semi- conducteurs Intel / STM / NXP / micro chip / texas/ Analog device/ Xilinx.

Ces  difficultés d’approvisionnement limitent nettement notre capacité à produire intégralement  des cartes & produits à court terme.  En effet malgré un carnet de commandes en constante progression, ces difficultés accrues d'approvisionnement & la pénurie de composants ont pour conséquence une perte programmée de 9.6 millions d’euros de chiffre d'affaires sur les 6 prochains mois de l’exercice fiscal 2022 correspondant à 32 416 heures de production au sens large.

A la date des présentes dispositions, les parties conviennent que l’impact économique réel lié à ces difficultés accrues d’approvisionnement, implique la mobilisation de l’activité partielle afin de conserver l’ensemble de nos emplois en CDI et compétences associées durant cette crise mondiale d’approvisionnement touchant l’ensemble de la filière électronique.

En effet, en complément de leurs préoccupations prioritaires associées à la santé des salariés durant la crise sanitaire, les parties ont confirmé leur attachement singulier aux valeurs de l’entreprise, leur souci étant de préserver au mieux les emplois & les compétences au sein de Einea.

Ainsi les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre de l’activité partielle de longue durée dans le cadre d’une réduction d’activité durable afin de:

  • Passer les prochains mois de crise d’approvisionnement des composants la filière électronique;

  • Préserver le mieux possible les emplois et compétences, afin d’assurer un redémarrage optimum en sortie de crise

  • Anticiper nos besoins de demain en termes de compétences.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord & donc le dispositif spécifique d’activité partielle concerne l’ensemble des salariés des services suivants :

- Production à l’exception de l’activité SAV, dont les activités flux

- Logistique,

-Service Technique (uniquement activité Maintenance)

-Planification

-Qualité opérationnelle (excepté la partie qualité clients/ fournisseurs)

-Support fabrication

A savoir 124 salariés.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 07 Février 2022 et cessera de s’appliquer le 31 Juillet 2022 automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Ainsi, le dispositif spécifique d’activité partielle s’appliquera sur toute la durée de l’accord. A l’issue, selon l’évolution de la situation de l’entreprise, les parties prenantes conviendront s’il convient ou non de prolonger le présent accord ou d’en conclure un nouveau.

Article 3 : critère de recours à l’activité partielle

Partant du constat que la fin des difficultés d’approvisionnement en semi conducteurs est difficilement prévisible, les parties souhaitent faciliter le recours au travail effectif des salariés en activité partielle dans le respect d’un délai de prévenance adapté et ce afin d’en limiter le recours au maximum.

Les critères objectifs de mobilisation de l’activité partielle sont liés aux postes de travail justifiant une répartition et un nombre différent d’heures travaillées. A noter que d’autres critères objectifs tels que la compétence (produits, clients ou liée à une activité) peuvent également justifier d’une répartition & d’un nombre différent d’heures travaillées.

Article 4 : La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction de l’horaire de travail sur la période définie ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale, tout en appliquant l’accord et son avenant sur la modulation précisant les modalités de l’horaire de travail supérieur à la semaine et au plus égale à l’année signés respectivement en date du 4 décembre 2015 et 1er Octobre 2021.

Afin de limiter au juste besoin l’activité partielle, le volume et la répartition de l’horaire de travail pour chacune de entité ou service seront réévalués chaque mois et portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail, lors des réunions de service ou d’équipe & par tout autre moyen écrit de préférence (courrier électronique, le Kiosque…). Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières notamment associées à cette crise d’approvisionnement.

Article 5 : Indemnisation au titre de l’activité partielle 

Le cadre légal & conventionnel étant le suivant :

Le salarié placé en activité partielle spécifique devrait recevoir une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

A noter que l’article 14.3 de l’accord de branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 prévoit pour le personnel en forfait-jour, que « la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ».

Après négociation, pour le personnel à l’horaire, l’indemnité horaire versée par selha s’élèvera à 75% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Article 6 : Prise de congés payés, Reliquats heures & RTT :

Afin de contribuer à limiter le recours à l’activité partielle, les parties prenantes conviennent que les RTT, congés d’ancienneté, congés médailles, congés de fractionnement & les reliquats heures devront prioritairement être positionnés sur des périodes de non activité.

Concernant les congés payés, ils ne pourront pas être juxtaposés à un jour d’activité partielle, celui-ci sera de fait inclus et leur pose sera privilégiée en semaine entière.

Article 7 : La sécurisation des compétences & la poursuite de nos engagements en termes de formation professionnelle

Les parties prenantes soulignent l’importance d’accompagner par la formation, l’évolution de nos métiers, le développement de la polyvalence, ainsi que les mobilités internes.

Einea déploie des actions de formation dans le cadre de son plan de développement des compétences afin de :

  • Permettre à ses salariés de maitriser l’ensemble des compétences associées à leurs activités & leur fonction /poste

  • Assurer le développement de la polyvalence & l’adéquation des compétences aux besoins des activités actuelles & futures

  • Permettre des passerelles entre les métiers de l’entreprise

  • Contribuer au développement professionnel des collaborateurs & les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.

Einea souhaite favoriser les mobilités internes qui seraient rendues nécessaires par les adaptations de charge & la capacité de travail (compétences mobilisables) dues à cette crise des composants, via la dynamique des mobilités internes. Ceci impliquera le déploiement d’un accompagnement tutoral adapté et sécurisé qui fera l’objet d’un suivi individualisé.

L’ensemble de ces modalités auront parallèlement comme objectif de favoriser l’équité entre les salariés sur la répartition des heures en activité partielle étant noté que les critères objectifs de mobilisation de l’activité partielle sont liés aux postes de travail justifiant une répartition et un nombre différent d’heures travaillées.

D’autre part, les parties rappellent que le dispositif compte personnel de formation de transition professionnelle permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de sa rémunération pendant la durée de l’action de formation. Les formations éligibles sont disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr

Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs. L’ancienneté s’apprécie à la date de départ en formation du salarié.

L’employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé.
En l’absence de réponse de l’employeur dans le délai imparti, l’autorisation de congé est acquise de plein droit.

Depuis le 1er janvier 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles (CPIR) – appelées associations Transitions Pro (ATpro) – sont chargées de prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle des salariés.

Lorsque la formation est réalisée sur le temps de travail, le bénéficiaire d’un congé de transition professionnelle peut bénéficier d’une rémunération selon les modalités définies, dès lors qu’il a obtenu l’accord de la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR).

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la période. A l’issue de celle-ci, le salarié bénéficie d’un droit à réintégration sur son poste ou un poste équivalent.

A Noter que sur l’ensemble de ces mesures décrites dans le présent article, visant à encourager les salariés à développer leurs compétences & à réaliser leur projet professionnel, n’a pas vocation à priver l’entreprise de ses compétences clés assurant une continuité de service & d’activité.

Article 8 : Engagements en matière d’emploi

Les parties prenantes confirment leur objectif partagé de maintenir de l’ensemble des emplois en CDI. En effet, Einea collabore avec ses salariés depuis 15 ans en moyenne, l’objectif est de préserver ce partenariat sur le long terme en cohérence avec les valeurs de l’entreprise. Dans ce cadre l’entreprise, s’engage au regard du contexte et de sa vision actuels, à maintenir l’ensemble des emplois en CDI dans une durée égale, pour chaque salarié, à la durée d’application du dispositif

Article 9 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord :

Tous les 3 mois, à compter de la mise en vigueur de l’accord, un CSE extraordinaire sera organisé en présence des salariés signataires de ce présent accord et des Elus titulaires du CSE. Ce CSE extraordinaire aura pour objet d’informer les représentants de nos salariés sur la mise de ce présent accord. Les thèmes abordés seront les suivants :

  • Point de synthèse sur la situation trimestrielle : charge de travail, Chiffres d’affaires des 3 derniers mois

  • Le nombre d’heures activité partielle sollicité en moyenne par salarié et par secteur d’activité

  • Une synthèse des actions mises en place conformément à l’article 7 « sécurisation des compétences & poursuite de nos engagements en termes de formation professionnelle »

  • L’ensemble des éléments significatifs en lien direct avec l’application de ce présent accord…

Notification et opposition de l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition, prévu par l’article L.2232-12 du code du travail, permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité social et économique, de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la société chargée de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de DIEPPE. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, de manière dématérialisée :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’un bordereau de dépôt.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Information

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à EU, le 26 Janvier 2022,

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

1 pour chaque organisation syndicale,

1 pour la société EINEA.

Pour la société EINEA

Le Directeur de site

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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