Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'egalité professionnelle Femme Hommes" chez EINEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EINEA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07622008392
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : EINEA
Etablissement : 50170733500045 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

Le présent accord est conclu entre :

La société EINEA, SASU au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé Rue LAVOISIER 76260– France, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro SIRET 501 707 335 00045, représentée par …….agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFDT, représentée par …….., agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFE-CGC, représentée par ……, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, et dûment mandatée à cet effet ;

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Préambule :

La société souhaite rappeler, qu’elle a toujours été attachée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions pour tendre vers une équité en prônant:

  • la mixité des postes,

  • une politique de formation exempte de discrimination,

  • des conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilité identiques pour les femmes et les hommes,

  • une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes,

  • la nécessité d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée,

  • etc.

Cet accord d’entreprise doit, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail :

  • fixer les objectifs de progression,

  • programmer les actions permettant de les atteindre,

  • se doter d’indicateurs pour suivre ces objectifs et ces actions.

Conformément à l’article R2242-2, pour les entreprises de moins 300 salariés, cet accord d’entreprise doit porter sur au moins 3 des domaines d’actions ci-dessous, étant précisé que le domaine d’action relatif à la rémunération effective est obligatoire:

  • l’embauche,

  • la formation et la promotion professionnelle,

  • la qualification,

  • la classification,

  • les conditions de travail,

  • la sécurité et la santé au travail,

  • la rémunération effective,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant la création des emplois d’avenir a rendu prioritaire la négociation collective, le recours au plan d’action n’étant réservé qu’en cas d’échec de la négociation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes constaté par un procès verbal de désaccord.

Pour mémoire, il est rappelé que, dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, un accord de méthode a été signé le 12 Juillet 2021 par les Délégations CFDT et CFE-CGC Représentées Respectivement par ……….. et ……… ;

Le 11 Mars 2021, la société a remis aux délégations syndicales les informations nécessaires à la négociation collective. La première réunion a été fixée le 1er Septembre, puis une deuxième Le 6 Septembre 2021.

A l’issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu cet accord d’entreprise.

Les parties signataires ont convenu de se servir du dossier spécifique contenant l’ensemble des informations listées au « 1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise » de l’article L.2323-8 pour diagnostiquer les déséquilibres éventuels dans les pratiques de l’entreprise, sources d’éventuels écarts de situation entre les femmes et les hommes.

C’est à partir de ce constat que les parties ont choisi les domaines d’action et fixé les objectifs de progression et indicateurs de suivi.

TITRE 1: DETERMINATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION POUR LES ANNEES À VENIR

Domaine d’action : Rémunération effective

Objectif de progression retenu

Il est rappelé qu'un des objectifs de la démarche référentiel métier et classification finalisée en 2010 était d'harmoniser les rémunérations.

La politique salariale de la société repose sur le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ce qui se traduit par :

  • une garantie d’un salaire de base brut équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles,

  • l’application au moment des négociations salariales annuelles des augmentations aux salariés dont les compétences professionnelles & valeurs humaines ont été reconnues et dont le contrat est suspendu ou a été suspendu sur l’année de référence pour cause de congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation, et ce pour préserver la progression salariale de ces salariés compétents.

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, EINEA garantit à l’embauche un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation, expérience et compétences professionnelles.

L'objectif est de préserver cet équilibre salarial entre les femmes et les hommes. Le projet SMS vient sécuriser cette dynamique.

Pour rappel dans l'index sur l'égalité professionnelle Femme-Homme au titre de l'année 2020 pour l’item écart de rémunération, EINEA a obtenu 39/40.

Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

La mesure consiste à garantir l'équilibre salarial entre les hommes et les femmes en maintenant la politique salariale dynamique mise en place fondée sur les 3 piliers (attribution, contribution individuelle, performance collective) qui garantissent une équité totale.

Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :

Salaire de base brut de base mini, maxi, moyen et médian, CSP et par sexe ; ( pourra être affiné par métier après le projet national de classification )

Domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Objectif de progression retenu

L'objectif est donc de favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

En tant qu’employeur impliqué pour la qualité de vie au travail, EINEA a défini depuis 2015 dans le cadre de l’accord de compétitivité & flexibilité les modalités d’application de la modulation sur une période annuelle. D’autre part, en amont il avait été défini dans le cadre de l’accord…des horaires avec notamment des plages variables. Ainsi avec ces dispositifs, les collaborateurs peuvent articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle avec plus de souplesse tout en garantissant le bon fonctionnement de l’activité.

D’autre part, EINEA réaffirme cette dynamique avec les mesures suivantes :

  • octroi au père de famille, désireux de prendre un congé de paternité à l’occasion de l’arrivée au sein de son foyer d’un nouvel enfant, du maintien de leur salaire pendant la suspension de leur contrat de travail pendant ledit congé, et ce pour leur permettre de bénéficier des mêmes droits que les femmes en congé de maternité. À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité double pour passer de 14 à 28 jours. Son allongement poursuit deux objectifs : il offre de meilleures conditions de développement pour les nouveau-nés, en permettant au second parent d’être plus présent pendant ses premiers jours ;il contribue à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales entre les parents. Tous les salariés peuvent ainsi bénéficier du congés paternité, sans ce préoccuper de leur statut. Ce congés peut également être fractionner sur plusieurs périodes.

    Mise en place d’un accord Télétravail signé 24 Mars 2021 la mise en œuvre de cette organisation de travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail tout en conservant les mêmes exigences de continuité et de qualité du service rendu par chaque collaborateur. Le télétravail permet également de participer à une démarche éco-responsable en réduisant les trajets domicile-travail.

Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :

% salariés bénéficiaires des horaires journée comprenant des plages variables sur le nombre de total de collaborateur ayant des horaires à la journée

% de salariés éligibles ayant pratiqué du télé-travail par sexe, CSP ;

% d’hommes pouvant bénéficier du congé de paternité et l’ayant pris ; % des salariés éligibles au congé parental l’ayant mobilisé (avec la répartition Femmes-Hommes)

Taux satisfaction de l’item articulation vie privée vie professionnelle (partie satisfaction dans l’emploi de la projection professionnelle)

Domaine d’action : sécurité & santé au travail

Objectif de progression retenu

L'objectif est donc de continuer à améliorer & adapter les conditions de l’ensemble de nos emplois afin de réduire autant que possible les effets différenciés du travail sur la santé des Femmes et des Hommes.

Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

Des travaux sur l’amélioration continue des postes de travail garantissant leur mixité permettent de mailler les enjeux de santé au travail avec les enjeux d’égalité professionnelle Femmes et Hommes. En lien avec la commission CSSCT, le document unique, et l’analyse des situations de travail, chaque année un poste de travail sera ciblé afin d’améliorer ses conditions. Un groupe de travail composé des salariés concernés, du technicien HSSE, des membres Elus CSSCT, d’un représentant de la direction analysera de manière approfondie les possibilités d’amélioration des conditions de travail, proposera des actions concrètes et de déclinera un plan d’actions choisies et adéquates.

Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :

nombre de postes dont les conditions de travail ont été améliorées dans la durée de l’accord ;

niveau de satisfaction des salariés sur l’item condition matériel et d’emploi ( partie satisfaction dans l’emploi de la projection professionnelle) ;

TITRE 2: DISPOSITIONS FINALES

Portée de l’accord

Le présent accord instaure à la charge de la société EINEA une obligation de moyens.

EINEA ne saurait donc être tenue comme fautive si l'ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n'était pas réalisé à son échéance.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il est applicable à compter du 1er Octobre 2021 et cessera de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur (soit 30 Septembre 2025).

Notification et opposition de l’accord

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Cette notification fait courir le délai de 8 jours pour l’exercice du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise de s’opposer à l’accord. En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

La demande de révision, le cas échéant, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’un projet d’accord portant sur les points à révision ou adjonction.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 3 mois à compter de la notification de la demande.

Consultation des représentants du personnel

Le présent accord a été soumis préalablement et pour avis au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail lors des réunions extraordinaires en date du 23 Septembre 2021, préalablement à sa signature.

Un avis …. des membres présents a résulté de ces consultations.

Publicité de l‘accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. La version ainsi rendue anonyme de l’accord sera déposée en même temps que l’accord.

Formalités de dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et -5 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de DIEPPE. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :

d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

d’une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

d’un bordereau de dépôt.

Sera joint au dépôt la version destinée à la publication.

Un récépissé sera alors délivré au déposant.

Le présent accord donnera également lieu à dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de DIEPPE.

Information

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par les représentants de la direction.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, un avis étant affiché.

Fait à EU, le 23 Septembre 2021,

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la DIRECCTE,

  • 1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,

  • 1 pour chaque organisation syndicale,

  • 1 pour la société EINEA.

Pour la société EINEA

Le Directeur de site

…………………

Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical

…………………..

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical

…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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