Accord d'entreprise "remuneration mensuelle effective des conducteurs à temps complet" chez CARS DES ROHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DES ROHAN et les représentants des salariés le 2022-07-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010653
Date de signature : 2022-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARS DES ROHAN
Etablissement : 50190318100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-15

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION MENSUELLE EFFECTIVE
DES CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET, LE CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL et LA COMPENSATION DES INSUFFISANCES HORAIRES

Accord du 16 avril 2002 – En vigueur depuis le 21 décembre 2004

Entre les soussignés

La société CARS DES ROHAN

Sise Route de Saverne – 67790 STEINBOURG

Ci-après dénommée la société

D’une part,

Et

Monsieur …………et Monsieur …………

Délégués du personnel dont le mandat est actuellement en cours

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Pour pallier au manque de conducteur dans la profession, les parties font le constat que les emplois à temps partiels ne répondent plus aux exigences sociales actuelles.

Pour faciliter le recrutement et fidéliser le personnel, il est nécessaire de proposer des emplois à temps complet.

Cependant, ces emplois à temps complet peuvent générer des insuffisances horaires qui seraient alors préjudiciables à l’entreprise.

Les parties ont décidé de mettre en place un mode de calcul du temps de travail permettant de compenser les éventuelles insuffisances horaires par l’intégration dans le calcul de la rémunération mensuelle effective de tout ou partie de l’indemnisation des coupures et de l’amplitude sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés, CDD ou CDI.

Le présent accord fixe ainsi les conditions nouvelles de calcul de la rémunération effective du temps de travail et de l’indemnisation des coupures et de l’amplitude ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF et DES TEMPS ANNEXES

1.1 Le temps de travail effectif (TTE) se décompose de la façon suivante :

  • Temps de conduite

  • Temps de travail autre que conduite

  • Temps de mise à disposition

    1. Les temps annexes se décomposent de la façon suivante :

  • Les temps d’attente indemnisés à 50 % et/ou 25 %

  • Les temps non consacrés à la conduite en double-équipage (Coupures 100%)

  • Les indemnités de dépassement d’amplitude

…/…

ARTICLE 2– REMUNERATION MENSUELLE EFFECTIVE

  1. La rémunération effective mensuelle est fixée en fonction du taux horaire conventionnel correspondant à chaque catégorie de personnel pour un horaire théorique de TTE de 151.67 heures.

Au 1° septembre 2022 la rémunération mensuelle brute de base, hors majoration pour ancienneté, est la suivante :

  • 140V : 1 698.70 €

  • 142V : 1 713.87 €

  • 145V : 1 729.04 €

  • 150V : 1 774.54 €

    1. Il est expressément convenu entre les parties qu’à compter du 1° septembre 2022 et conformément à l’article 7.3 Alinéas 2.c de l’Accord du 18 avril 2002 mis en vigueur le 21 décembre 2004, l’ensemble des éléments constitutifs de la rémunération globale d’un conducteur sera pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle effective jusqu’à concurrence de celle-ci.

A savoir :

  • Le TTE

  • Les temps d’attente et de coupure

  • Les indemnités de dépassement d’amplitude

    1. En cas de dépassement de la rémunération globale garantie, les éléments constitutifs de ce dépassement seront payés mensuellement :

  • Les heures supplémentaires au-delà de 151.67

  • Les temps annexes tels que définis à l’article 1 – 1.2

ARTICLE 3 – DISPOSITION DIVERSES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1 Les plannings et les adaptations éventuels seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles légales et conventionnelles régissant le repos hebdomadaire et quotidien,

- durée légale maximale de travail au cours d’une semaine,

- durée quotidienne maximale de travail.

3.2. Constituent des heures supplémentaires, majorées aux taux en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle de 151.67 sur le mois civil considéré.

3.3. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base de la rémunération globale garantie.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif » servant à déterminer, en fin de période (mois civil), les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 5.83 heures journalières (35 / 6).

3.4. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours de mois par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période mensuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

ARTICLE 4 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les délégués du personnel.

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1° septembre 2022 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information.

Il sera transmis aux Institutions représentatives du personnel et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Bas-Rhin, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Steinbourg, le 15/07/2022

POUR LA SOCIETE

Les représentants du personnel au CSE Pour le représentant légal,

………………….,

Monsieur ……………….. Directeur des Ressources Humaines.

Monsieur …………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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