Accord d'entreprise "AVENANT N°3 SUR L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029621
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-05) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-10-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-02

AVENANT N°3 SUR L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Retail Excellence 4, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501.980.593.00047 dont le siège social est situé 20 rue Thérèse, 75001 Paris, représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » ou « RE4 »

D’UNE PART,

ET

Les Membres titulaires élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « le CSE » ou « les Elus »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé entre les Parties le 17/10/2019 ainsi qu’un premier avenant relatif au traitement des absences en date du 23/01/2020 et un deuxième avenant relatif au nombre de semaines hautes réalisables sur la période et à l’individualisation de la modulation du temps de travail pour les équipes des magasins en propre.

Au regard de la situation actuelle inédite que la Société traverse, les Parties se sont mises d’accord sur l’importance de gagner en flexibilité dans la gestion du temps de travail de toutes les équipes de la Société dans le but de s’adapter au mieux aux fluctuations du marché particulièrement perturbé par la pandémie de la Covid-19 qui sévit dans le monde.

Pour cela, il est nécessaire de modifier l’article 2.2.3 de l’accord du 17/10/2019 afin de rendre flexible le nombre de semaines hautes réalisables sur la période et de prévoir une individualisation de la modulation du temps de travail pour les équipes des magasins en propre mais également pour les équipes du Luxe.

Après concertations et échanges, les Parties ont convenu de signer un troisième avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 17/10/2019.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Planification des variations d’horaires

L’article 2.2.3 « Planification des variations d’horaires » de l’accord du 17/10/2019 prévoit que l’aménagement du temps de travail sur l’année fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les semaines hautes dans la limite de 12 par an et les semaines basses.

Cet article est modifié comme suit :

1.1 Planification des variations d’horaires

Dans le contexte actuel et pour la période allant du 01/06/2020 au 31/05/2021, les Parties s’accordent sur le nombre de semaines hautes prévues durant cette période.

En effet, toutes les équipes devront participer à l’effort collectif en réalisant un minimum de 5 semaines hautes par an et un maximum de 17 semaines hautes sur la période du 01/06/2020 au 31/05/2021 (soit un maximum de 136h sur la période).

Durant ces semaines hautes, tous les salariés travailleront entre 36h et 43h par semaine en respectant les règles suivantes :

  • Durée minimum journalière : 4h (et 6h pour obtenir le paiement d’un ticket restaurant)

  • Amplitude journalière maximale (le nombre d’heures entre le début et la fin de journée de travail) : 12h

  • Durée maximale par jour : 10h (sauf 12h / jour dans la limite de 10 fois dans l’année)

  • Durée maximale par semaine : 43h (et 42h sur 12 semaines consécutives)

  • 11h minimum de repos entre la fin de la journée précédente et le début de la journée suivante (35h si un jour de repos entre ces 2 jours)

  • 2 jours de repos par semaine (sauf 16 fois par an, où il est possible de travailler 6 jours consécutifs)

Ces semaines hautes seront positionnées de manière individuelle en fonction des nécessités de l’activité et non de manière générale et globale à tous les magasins / à toute l’équipe Luxe comme cela a pu être le cas auparavant.

Le suivi sera également individuel via l’outil Tamigo et le formulaire individuel d’annualisation du temps.

Lors des semaines hautes, le salarié travaillera entre 36h et 43h par semaine dans la limite de 17 semaines hautes sur la période 2020/2021.

Un suivi et une mise à jour de l’aménagement du temps de travail individuel seront effectués tous les mois afin de garantir un maximum de 17 semaines (soit un maximum de 136 h sur la période).

Article 2 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Mai 2021.

Il prendra fin automatiquement au terme prévu. Il est insusceptible de renouvellement tacite.

Article 3 – Publicité et formalités de dépôt :

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet en magasin en propre et au Siège et envoyé par mail à tous les salariés de l’animation commerciale Luxe.

Le présent avenant est fait en nombres suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et intégré dans une base de données nationale conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Il sera donc déposé sur la plateforme numérique « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Enfin, il sera envoyé en format papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.

Les autres stipulations de l’accord du 17/10/2019 restent inchangées et continuent de s’appliquer.

Fait à Paris, le 25/02/2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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