Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060119
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : T & S ENGINEERING
Etablissement : 50219214900065

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Niveau de classification

Public

Interne

Restreint Confidentiel
La donnée est publique et peut être diffusée en dehors de l’entreprise. La donnée peut être publiée librement au sein de l’entreprise et à tous les collaborateurs. Elle peut être communiquée à des entités externes déterminées. La donnée n’est accessible qu’aux personnels ou directions internes autorisés et qui, par ailleurs, ont le besoin d’en connaître. La donnée est strictement réservée à certaines personnes dûment identifiées au sein de l’entreprise.

Pour plus de détails sur les niveaux de classification et sur les règles de gestion associées se référer à la procédure P2-PR-05.

Historique

Version Date Auteur Approbateur Description Catégorie de modifications
1.0 06/09/2032 XXX XXX/XXX/XXX Création ☐ A ☐ B ☐ C
☐ A ☐ B ☐ C
☐ A ☐ B ☐ C

Catégorie de modifications :

  • Catégorie A : modifications ne nécessitant qu’une lecture seule de l’utilisateur

  • Catégorie B : modifications nécessitant une formation auprès des utilisateurs concernés

  • Catégorie C : modifications nécessitant une mise en situation au poste de travail auprès des utilisateurs concernés

Avant toute utilisation de ce document, veuillez vérifier que vous disposez bien de la dernière mise à jour

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Définition de la période de travail de nuit 4

Article 3 – Durée du travail 4

Article 3.1 – Dérogation à la durée quotidienne de travail 4

Article 3.2 – Droit au repos et temps de pause 5

Article 4 – Contreparties 5

Article 4.1 – Contrepartie en repos compensateur 5

Article 4.2 – Contrepartie salariale 5

Article 5 – Amélioration des conditions de travail 6

Article 5.1 – Surveillance de l’état de santé des travailleurs de nuit 6

Article 5.2 – Protection de la grossesse et de la maternité 6

Article 5.3 – Suivi RH 6

Article 6 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle 6

Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

Article 8 – Information des membres du Comité Social et Économique (CSE) 7

Article 9 – Dispositions finales 7

Article 9.1 – Signature électronique 7

Article 9.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 7

Article 9.3 – Révision et dénonciation 7

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord 8

Préambule

Le présent accord (ci-après désigné l’ « Accord ») a pour objet de définir les modalités de recours au travail de nuit au sein de la société T&S Technology & Strategy Engineering (ci-après désignée la « Société ») conformément aux dispositions légales, à savoir les articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions conventionnelles, à savoir celles de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

En tant qu’entreprise de service, la Société met à disposition des salariés auprès d’entreprises clientes qui, au regard de leur activité, recourent parfois au travail de nuit. Afin de pouvoir répondre aux demandes du marché et permettre aux entreprises clientes de faire face à des besoins spécifiques, notamment d’assurer la continuité de leur activité économique, il pourra être envisagé de recourir au travail de nuit, de manière exceptionnelle et en tenant compte d’un impératif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il est entendu que le recours au travail de nuit n’a pas vocation à constituer le modèle économique de la Société.

Conformément à la loi, les Parties se sont rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion de cet Accord ayant vocation à encadrer le recours au travail de nuit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, hors salariés en forfait en jours, affecté à un projet client, peu important leur statut, le type de contrat de travail qui leur est applicable, ou leur durée du travail, dès lors que les conditions cumulatives suivantes seront réunies :

  • caractère exceptionnel du travail de nuit ;

  • protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

  • nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale de la Société ou de l’entreprise cliente ;

  • sur la base du volontariat formalisé par un accord écrit du salarié.

Le salarié sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par e-mail des modifications exceptionnelles apportées à son contrat de travail et des contreparties dont il bénéficiera, le cas échéant. Un avenant au contrat de travail sera également établi.

Article 2 – Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme du travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures.

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit un salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit accomplit, deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

Article 3 – Durée du travail

Article 3.1 – Dérogation à la durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder huit heures.

Toutefois, conformément à l’article R.3122-7 du Code du travail, lorsque le salarié est notamment amené à exercer des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, il est possible de déroger à la durée quotidienne maximale et de la porter jusqu’à douze heures, selon les besoins de la Société ou de l’entreprise cliente. Il est entendu que ce dépassement n’aura pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

Article 3.2 – Droit au repos et temps de pause

Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Les modalités d’organisation des temps de pause sont définies par la Société ou l’entreprise cliente. La Société s’engage à s’assurer que le salarié bénéficie d’un accès à une salle de repos dans laquelle il pourra, le cas échéant, se restaurer, notamment en réchauffant un repas.

Article 4 – Contreparties

Article 4.1 – Contrepartie en repos compensateur

Au titre de chaque période de travail de nuit, le Salarié bénéficie d’une contrepartie en repos compensateur correspondant à 25% de son temps de travail effectif de nuit.

Ce repos compensateur devra être pris par demi-journée ou journée, dans les 3 mois maximum à compter de son acquisition. À défaut, il pourra être imposé par le Responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Si le solde des repos compensateurs acquis n’atteint pas une demi-journée ou journée au bout de 3 mois, il sera arrondi au demi supérieur.

Par exemple, lorsqu’un salarié dispose de 0,2 jour de repos compensateur, il sera arrondi à 0.5 jour, soit une demi-journée, et lorsqu’un salarié dispose de 0,6 jour de repos compensateur, il sera arrondi à 1,0 jour, soit une journée.

Ce repos est intégralement rémunéré et assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Toutefois, le repos compensateur n’est pas décompté comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 4.2 – Contrepartie salariale

Au titre des périodes de travail de nuit et conformément aux dispositions de la Convention collective applicable au sein de la Société, le Salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de compensation salariale.

Les heures de travail effectuées sont ainsi majorées de 25%. Cette majoration s’applique sur le taux horaire résultant du salaire minimal hiérarchique, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d'au moins six heures consécutives.

Cette majoration vient en complément des autres majorations légales qui seraient amenées à s’appliquer pour le travail du dimanche et des jours fériés.

Article 5 – Amélioration des conditions de travail

Article 5.1 – Surveillance de l’état de santé des travailleurs de nuit

Le Salarié qualifié de travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. Ce suivi, assuré par le médecin du travail, a notamment pour objet d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du salarié et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Article 5.2 – Protection de la grossesse et de la maternité

Conformément aux dispositions légales, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande ou celle du médecin du travail à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période du congé postnatal.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable au sein de la Société, à partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de vingt minutes par jour.

Article 5.3 – Suivi RH

Un temps d’échange sera réservé aux périodes de travail de nuit et à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés lors des points de suivi avec leur RH. Selon la fréquence des périodes de travail de nuit, un suivi renforcé avec leur RH de proximité sera mis en place.

Lorsque, dans le cadre d’une mission, le rythme de travail du Salarié ne lui permettrait pas d’être présent sur un jour ouvré, il est convenu que son temps de présence lors des points de suivi RH sera rémunéré comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

En cas de difficultés rencontrées avec la mise en œuvre du travail de nuit, le salarié pourra se tourner vers son manager ou la RH de proximité, sans attendre les points de suivi RH.

Article 6 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales du salarié, notamment concernant les moyens de transport et veillera à ce que le salarié travaillant de nuit ne soit pas lésé. À ce titre, les modalités d’accès au site devront être définies avant le travail de nuit avec le manager et le client, si nécessaire.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit par un salarié ayant préalablement donné son accord, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur une mission de jour.

Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes travaillant de nuit, notamment par un égal accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour la proposition à un salarié d’une mission comportant du travail de nuit, ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux salariés amenés à travailler de nuit, notamment en matière de formation professionnelle.

Article 8 – Information des membres du Comité Social et Économique (CSE)

La délégation du personnel au CSE est informée, lors de chacune des réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, du nombre de salariés ayant eu recours au travail de nuit et du nombre d’heures qu’ils ont réalisé à ce titre. Cette information peut prendre la forme d’un document écrit ou d’une description orale.

Ces informations figureront également dans la Base de Données Économiques Sociales et Environnementales (BDESE).

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Signature électronique

A titre de convention de preuve, les Parties conviennent que le présent Accord est établi sur support électronique par le biais du service www.yousign.fr. Chacune des Parties s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent Accord par le service www.yousign.fr.

Article 9.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 11/09/2023.

Article 9.3 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L2232-25 du Code du travail, la validité de l’Accord et des éventuels avenants de révision est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.

Le présent Accord sera diffusé sur le tableau d’affichage électronique de la Société.

Fait en 3 (trois) exemplaires

À Schiltigheim, le 6 septembre 2023

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Pour T&S TECHNOLGY & STRATEGY ENGINEERING

Technology & Strategy

Présidente

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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