Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez MC PHY ENERGY - MCPHY ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MC PHY ENERGY - MCPHY ENERGY et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001522
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : MCPHY ENERGY
Etablissement : 50220591700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

Accord collectif d’entreprise instituant un régime d’astreinte


Entre

McPhy Energy représentée par , Directeur Général,

d’une part

Et

Le Comité Social et Economique de McPhy Energy,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de pouvoir assurer une continuité de service auprès de nos clients en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L’astreinte permet de répondre aux besoins et exigences de nos clients et ainsi d’assurer la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

Ainsi cet accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de production et de services.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou plusieurs clients et pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d’interventions le nécessitent. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution d’un incident ou de mise en place d’une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son manager ou à un autre contact d’urgence qui lui aura été communiqué au préalable de l’astreinte.

Article 3 - Périodes et fréquences d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées par l’employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par période de :

  • 16 heures en semaine entre 16 heures et 8 heures,

  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.

Un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés ou de JNT,

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,

  • Plus de 2 week-end sur 3.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l’accord écrit du salarié sera requis au préalable.

Article 4 - Modalités d’information des salariés de la programmation de la période d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 2 semaines avant sa date de mise en application.

Il sera communiqué au salarié les modalités de l’astreinte, à savoir les horaires de la période d’astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant, les moyens mis à disposition (téléphone mobile, ordinateur portable…) et de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte.

L’information au salarié se fait selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle, notamment une exigence client de dernière minute, la planification de l’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

L’information au salarié se fait également selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Article 5 - Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Période d’astreinte Montant brut de la prime par période
16 heures en semaine (lundi à vendredi, tranche horaire 16h à 8h) 20 euros
24 heures du samedi 8h au dimanche 8h ou du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié 8h au jour ouvré suivant 8h 30 euros
48 heures du samedi 8h au lundi 8h 70 euros
Semaine complète (lundi au vendredi, tranche horaire 16h à 8h) et week-end (samedi 8h au lundi 8h) 180 euros

Lorsque les périodes d’astreinte sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte.

Article 6 – Intervention(s) à distance pendant la période d’astreinte

Pendant la période d’astreinte, seules des interventions à distance pourront avoir lieu.

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.

Le salarié devra faire état de ses interventions à son manager à la suite de la période d’astreinte via le formulaire prévu à cet effet.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Taux de majoration
En semaine avant 22h et à partir de 6h 25%
En semaine entre 22h et 6h 50%
Du vendredi 22h au lundi 6h ou veille du jour férié de 22h au lendemain du jour férié 6h 75%

Article 7 – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent :

  • des modalités d’indemnisation de la période d’astreinte prévues à l’article 5

  • des modalités de décompte des temps d’intervention et de leur rémunération prévues à l’article 6.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 8 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Valence et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Fait à La Motte Fanjas, le 12/12/2019

Pour la société McPhy Energy Pour le CSE

Directeur Général Adjoint Opérations Membre titulaire collège Cadres

Membre titulaire collège Non Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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