Accord d'entreprise "ACCORD SALARIAL NAO 2022" chez GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03422007688
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION
Etablissement : 50234310600022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord salarial NAO 2022

Entre les soussignés :

, dont le siège social est situé 50 rue Emile Combes – 34170 CASTELNAU LE LEZ, représenté par , agissant en qualité de

Ci-après désigné « la Société » ou le « GROUPE CLINIPOLE RESTAURATION »

D’UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat, représenté par , Déléguée Syndicale,

  • Le syndicat, représenté par, Délégué Syndical,

Dûment mandatées à cet effet

D’AUTRE PART

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

En date du 12 juillet 2022, conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations obligatoires pour 2022.

Les parties se sont réunies le 15 septembre 2022 et le 6 octobre 2022.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE DE « PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR »

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

  1. Principe

Les parties s’entendent pour définir les modalités de versement d’une prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » au titre de l’année 2022.

  1. Bénéficiaires

La prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » sera versée aux salariés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en cours le 30 novembre 2022 ;

  • avoir perçu, au cours des 12 derniers mois, une rémunération brute totale de moins de 60 388,92 €.

  1. Montant, modalités de versement

  1. Application de critères de modulation combinée pour la fixation du montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé en fonction de deux critères combinés :

  • Le critère de la durée du travail ;

  • Le critère du temps de présence contractuelle sur les 12 derniers mois, soit entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022, date de versement de la prime exceptionnelle.

Etant précisé que selon les cas, le montant de la prime donnera lieu à une double proratisation.

  1. Montant

Le montant de la prime est fixé à 300 euros pour tout salarié occupé contractuellement à temps plein et ayant été présent contractuellement sur les 12 derniers mois.


Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

- congé de maternité,

- congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

- congé d'adoption,

- congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

- congé pour enfant malade,

- congé de présence parentale,

- congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Par ailleurs, le montant de la prime est proratisé, pour tout salarié occupé contractuellement à temps plein et n’ayant pas été présent contractuellement sur les 12 derniers mois, à due proportion de la durée de présence contractuelle.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié à temps plein et ayant été présent 9 mois, il percevra 9/12ème soit 300 x 0,75 = 225 euros ;

  • pour le salarié à temps plein et ayant été présent 6 mois, il percevra 6/12ème soit 300 x 0,5 = 150 euros.

Pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et ayant été présent contractuellement sur les 12 derniers mois, le montant de la prime est réduit proportionnellement en fonction du volume horaire contractuel.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié occupé à 80% et ayant été présent contractuellement sur les 12 derniers mois, le montant de la prime est fixé à 80% de 300 euros soit 240 euros ;

  • pour le salarié occupé à 60% et ayant été présent contractuellement sur les 12 derniers mois, le montant de la prime est fixé à 60% de 300 euros soit 180 euros ;

Le montant de la prime est doublement proratisé, pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et n’ayant pas été présent contractuellement sur les 12 derniers mois, à due proportion du volume horaire contractuel et de la durée de présence contractuelle.

A titre d’exemple :

  • pour le salarié occupé à 80% et ayant été présent contractuellement 7 mois sur les 12 derniers mois, le montant de la prime est fixé à (300 x 0,8) x 7/12ème soit 140 euros ;

  • pour le salarié occupé à 91% et ayant été présent contractuellement 4 mois sur les 12 derniers mois, le montant de la prime est fixé à (300 x 0,91) x 4/12ème soit 91 euros.

  1. Modalités de versement

La prime exceptionnelle dite de « partage de la valeur » sera versée en une seule fois au plus tard au 30 novembre 2022, sous réserve, pour chaque bénéficiaire, de remplir les conditions précitées au 2. du premier article du présent accord.

ARTICLE 2 – AUTORISATION D’UN CONGE EXCEPTIONNEL ENFANT MALADE

A condition de pouvoir en justifier par un certificat médical auprès du service RH sous 48h et prendre à l'occasion de l’évènement, les salariés justifiants un an d’ancienneté, bénéficieront d’une journée de congé exceptionnel pour enfant malade de moins de 12 ans.

Ce jour de congé suspend le contrat de travail mais n'affecte pas la rémunération du salarié, qui doit être maintenue pour la durée de l'absence. Il n’est pas déductible des congés payés normaux et représente du temps assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de ces derniers et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Sous réserve d’y être éligible et d’avoir justifié l’absence, le jour de congé exceptionnel pour enfant malade sera attribué à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET – DUREE – PUBLICITE – DEPOT - INTERPRETATION

  1. Durée – Prise d’effet – Publicité – Dépôt

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord est signé conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail.

À ce titre, il est rappelé que la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L. 2231-5-1 et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le

biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes de Montpellier.

  1. Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivants cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à CASTELNAU-LE-LEZ

Le 14/10/2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour  :

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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