Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007575
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LOUE C.P.
Etablissement : 50240149000029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Accord Collectif d’entreprise

Entre les Soussignés :

  • La SARL LOUE C.P., au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 502 401 490 dont le siège social est 21 Place du marché 85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Code NAF : 4711C

D'une part,

Et :

- Les salariés présents à l’effectif de la société LOUE C.P., ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 10 octobre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D'autre part,

Préambule :

La société LOUE C.P. exploite un commerce de proximité, de type supérette, intégrant un rayon boucherie. Ses clients sont principalement des particuliers.

La société LOUE C.P. emploie trois salariés et est dépourvue de représentant du personnel et de délégué syndical. Elle applique la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé

L’activité de l’entreprise nécessite une grande amplitude des horaires d’ouverture du magasin à la clientèle, pour assurer le service et mieux répondre à la demande des clients. Cependant les dispositions de la convention collective applicables à ce titre ne permettent pas de disposer d’un nombre d’heures supplémentaires suffisant pour répondre aux besoins.

C’est pourquoi la société a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés.

Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou accords, accords atypiques et engagements unilatéraux antérieurement en vigueur et ayant le même objet.

Ainsi, cet accord a pour objectif de définir un contingent d’heures supplémentaires et de déterminer les majorations salariales applicables.

C’est dans ce cadre que le Gérant a présenté aux salariés un projet d’accord d’entreprise.

Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 26 septembre 2022, à une consultation sur le présent accord, en date du 10 octobre 2022.

Lors de cette consultation l’accord leur a été soumis, par référendum, et a été approuvé à la majorité requise.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’applique donc pas aux salariés qui viendraient à être embauchés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, ni aux stagiaires, ou aux apprentis.

Article 2 – Définition légale du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ont vocation à bénéficier d’une pause selon les modalités légales et réglementaires en vigueur prévoyant, à titre indicatif au jour de la signature du présent accord, un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 3 – Durée maximale du travail

• Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à dix heures.

Toutefois, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de onze heures.

• Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure à 46 heures.

• Durée du repos quotidien et hebdomadaire

Pour tous les salariés, le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum.

Le repos hebdomadaire est au minimum, de 24 heures consécutives.

En application des dispositions de l’article 30 de la convention collective qui fixe les modalités du repos hebdomadaire, tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement de un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi.

Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos, consécutives. 

• Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 4 – Heures supplémentaires

• Décompte

Légalement, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au cours d’une semaine, au-delà de 35 heures.

La semaine s’entend du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont réalisées exclusivement à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction.

• Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées exclusivement à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise.

Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties au présent accord décident de déroger au contingent annuel fixé par la Convention collective fixé à 180 heures.

Elles entendent porter le contingent applicable au sein de la société LOUE C.P. à 350 heures annuelles.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6 - Rémunération

La majoration des 8 premières heures hebdomadaires est fixée à 25 %.

Au-delà de la 43ème heure, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 50 %.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Révision – Dénonciation » du présent accord.

Article 8 - Suivi de l’application de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Article 9 – Clause de Rendez-Vous

Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 3 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Article 10 - Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11- Publicité

Conformément à l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur :

- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée accompagné du procès-verbal consignant l’avis des salariés.

- au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (la Roche sur yon ) en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les salariés pourront également en prendre connaissance auprès du gérant qui tient un exemplaire à leur disposition.

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Fait à BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE , le 10 octobre 2022.

Pour la S.A.R.L. LOUE C.P. Pour les salariés,

à la majorité des 2/3 suite au référendum

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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