Accord d'entreprise "Accord n° 2 portant sur la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19" chez CE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09220018603
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CSE MBDA FRANCE LE PLESSIS ROBINSON
Etablissement : 50245907600019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l’Accord portant sur l’aménagement du Temps de Travail du Comité Social et Économique du Plessis-Robinson Année 2022 (2022-03-03) Accord portant sur l'Aménagement du Temps de Travail du Comité Social et Économique (2023-02-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD N°2 RELATIF À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

Entre

Le CSE MBDA France du Plessis-Robinson représenté par

Monsieur XXXX XXXXX, secrétaire du CSE MBDA France LPR

Et

Les Organisations Syndicales soussignées d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CSE MBDA France Le Plessis-Robinson

1, avenue Réaumur - 92358 Le Plessis-Robinson cedex - France

1/7

Préambule 3

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 11 mai au 30 juin 2020 3

Salariés en télétravail : 3

Salariés travaillant sur site : 3

Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail : 3

Salariés en suspension d’activité : 3

Article 2 : La prise en compte du télétravail 4

Article 3 : Prise en compte du travail sur site 4

Article 4 : Prise de jours de congés ou de jours de repos 4

Article 5 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 11 mai au 30 juin 2020 5

5.1 Contrepartie par la Prise de jours de congés ou de jours de repos 5

Article 6 : Autres modalités 6

6.1 Gestion de la paie 6

6.2 Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée 6

6.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée 6

6.4 Embauches en cours 6

6.5 Avances sur salaire 6

6.6 Exercice des mandats de représentation du Personnel 6

Article 7 : Durée de l’accord 7

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

Avec la pandémie COVID-19, la France fait face à une crise sanitaire majeure que nous devrons continuer de gérer pendant plusieurs mois. Des mesures sont prises pour y faire face au niveau national et dans les entreprises et font l’objet d’ajustements quotidiens pour s’adapter à l’évolution de la situation.

Dans ces circonstances, et au regard des contraintes majeures que constitue cette épidémie, le CSE MBDA France a indiqué dès le début, que sa première priorité est la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Une suspension de toutes les activités du CSE MBDA France du 18 mars au 10 mai 2020 inclus a été décidée, et a conduit le CSE à mettre en place le dispositif de l’activité partielle.

À compter du 11 mai, les mesures permettant d’assurer le travail sur site dans le respect des recommandations sanitaires ont été mises en place.

À partir du lundi 18 mai et après consultation des instances de représentation du personnel, certaines activités sur site ont redémarré de manière très limitée.

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités permettant de gérer les conséquences concrètes des situations rencontrées entre le 11 mai et le 30 juin 2020, avec l’ambition de permettre à l’ensemble des salariés de conserver l’intégralité de leur rémunération nette et ce, compte tenu de l’indemnisation de l’activité partielle à hauteur de 70 % brut soit environ 84 % du net et du complément versé par le CSE permettant le maintien de la rémunération nette à 100 %.

Le Secrétaire et les partenaires sociaux conviennent de la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger certains principes ci-après définis et si nécessaire, activer des mesures complémentaires ou autres mesures.

Article 1 : Les différentes situations rencontrées dans la période du 11 mai au 30 juin 2020

Au cours de la période du 11 mai au 30 juin 2020, les salariés ont pu se trouver dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  • Salariés en télétravail :

La possibilité de télétravailler au sein du CSE pendant cette période a été très limitée pour les salariés du CSE. Des précisions sur ce point sont apportées à l’article 3 du présent accord.

  • Salariés travaillant sur site :

Certaines activités ont pu être réalisées sur site. De nombreuses mesures de sécurité tant collectives qu’individuelles ont été mises en place et ont été adaptées aux caractéristiques des activités relancées.

  • Salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail :

Au-delà des arrêts maladie classiques, l’arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans et l’arrêt pour personnes à risques entrent dans depuis le 1er mai 2020 dans le dispositif de l’activité partielle.

  • Salariés en suspension d’activité :

Les journées ou demi-journées pour lesquelles les salariés ne se sont trouvés dans aucune des trois situations énoncées ci-dessus sont des journées dites de suspension d’activité qui devraient être couvertes par les indemnités de chômage partiel mises en place par l’Etat. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de couverture de ces journées ou demi-journées.

Article 2 : La prise en compte du télétravail

  • Du 11 mai au 30 juin 2020 inclus : Les situations de télétravail au cours de cette période ont été organisées par le Bureau du CSE.

Afin de prendre en compte la réalité des jours travaillés pendant cette période, il sera demandé à chaque salarié, dans un esprit de responsabilité et de confiance, de déclarer les journées ou demi-journées télé travaillées.

Article 3 : Prise en compte du travail sur site

Dans le cadre de la reprise partielle d’activité sur sites, afin de respecter les « gestes barrières », l’organisation du travail sur site a fait l’objet d’aménagements spécifiques impliquant notamment le respect de plages horaires de travail fixes mettant en cause l’autonomie habituelle de salariés en forfait-jours et réduisant le temps de travail des salariés en référence horaire.

Malgré ces aménagements d’horaires, les parties signataires conviennent que ces vacations sont considérées comme des journées pleines et qu’à ce titre :

  • La rémunération habituelle est maintenue ;

  • Ces journées, bien que réduites, génèrent normalement des jours de congés, et des jours de repos (RTT et ACT).

Article 4 : Prise de jours de congés ou de jours de repos

En contrepartie du maintien du salaire à 100% par le CSE dont environ 84 % du salaire net devraient être couverts par l’indemnisation du chômage partiel pris en charge par l’État, chaque salarié devra poser 6 jours (soit 1 semaine et 1 jour d’absence pour les salariés à temps partiel) de congés ou de repos de toute nature (congés payés en priorité ou RTT, CET, ACT, ATT, …) pour la période du 11 mai au 30 juin 2020 inclus.

Pour ceux ayant été en suspension d’activité, ces jours permettront, en priorité, de couvrir tout ou partie de la suspension entre le 11 mai au 30 juin 2020.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que, par exception et sous réserve de validation par le Secrétaire, certaines dérogations exceptionnelles pourraient être accordées afin d’assurer la continuité de service.

Ces dispositions sont également applicables pour les salariés en arrêt pour « garde d’enfant de moins de 16 ans » et « personnes à risques ».

Article 5 : Couverture des jours de suspension d’activité pour la période du 11 mai au 30 juin 2020

Le présent accord couvre la période du 11 mai au 30 juin 2020, correspondant à 34 jours ouvrés, pour un salarié à temps plein.

5.1 Contrepartie par la Prise de jours de congés ou de jours de repos

Les salariés poseront des jours de congés ou de repos de toute nature incluant les réserves.

Le tableau suivant présente le récapitulatif de ces différentes modalités pour la période du 11 mai au 30 juin 2020 pour un salarié à temps plein :

JOURS TRAVAILLÉS JOURS A PRENDRE06162636465565758595104114124134144153163173183193202212222232242251261271281291300310320330340

Article 6 : Autres modalités

Les parties signataires conviennent également des modalités suivantes :

Gestion de la paie

Les modalités prévues par le présent accord seront régularisées sur le bulletin de salaire de juin 2020.

Situation des embauchés récents en contrat à durée indéterminée

Les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté, après avoir posé les 6 premiers jours, peuvent ne pas avoir capitalisé suffisamment de jours pour couvrir la période résiduelle de suspension d’activité.

Afin de préserver leur possibilité de prise normale de congés, ils pourront alors bénéficier par avance du nombre de jours nécessaires pour couvrir la période. Ces jours seront déduits du nombre de jours de congés acquis sur l’année 2021.

6.3 Situation des salariés en contrat à durée déterminée

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des contrats à durée déterminée, quel que soit le motif, seront maintenus conformément aux clauses prévues initialement. Les salariés bénéficieront des mêmes modalités que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Embauches en cours

Les propositions d’embauche déjà formalisées et envoyées seront maintenues et honorées.

Avances sur salaire

Afin de répondre aux besoins pendant cette période, des possibilités d’avance sur salaire seront maintenues et seront en particulier disponibles pour des salariés en arrêt maladie et en attente du versement des indemnités journalière maladie par la Sécurité Sociale.

Exercice des mandats de représentation du Personnel

Dans le contexte actuel, des représentants du personnel peuvent être sollicités de manière plus importante que prévu par l’accord de droit syndical. Ces situations seront examinées et pourront donner lieu à l’attribution d’heures de délégation complémentaires. La situation des élus et mandatés ayant exercé leur mandat pendant la suspension d’activité fera l’objet d’un examen par le Bureau du CSE.

Le Coordinateur de la Commissions SSCT, a la possibilité de se faire assister par d’autres membres de la Commission ou du CSE du CSE dans la réalisation de leurs activités, notamment dans le cadre du suivi des mesures sanitaires relatives au travail sur site.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 du 11 mai au 30 juin 2020 inclus

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Les modalités de dépôt seront effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France, unité territoriale de Nanterre, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.

Il est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait au Plessis-Robinson,

Le 19/06/20

Le secrétaire du CSE MBDA France LPR Pour les Organisations Syndicales

XXXXXXXXXX

Les Délégués Syndicaux Centraux

Pour la CFDT

XXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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