Accord d'entreprise "ACCORD DE MODIFICATION TEMPORAIRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE LOCAL ET ADDITIONNEL DU 20 JANVIER 2016 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE BTP CFA PICARDIE COVID19" chez BTP CFA PICARDIE

Cet accord signé entre la direction de BTP CFA PICARDIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08020001733
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : BTP CFA PICARDIE
Etablissement : 50260294900021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE: PROCES VERBAL (2017-12-21) NAO 2021 (2021-11-30) NAO 2022 (2022-10-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD DE MODIFICATION TEMPORAIRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE LOCAL ET ADDITIONNEL DU 20 JANVIER 2016 PORTANT STATUT DU PERSONNEL DE BTP CFA PICARDIE

Entre

BTP CFA PICARDIE, Association régie par la Loi 1901, dont le siège social est situé au 19 rue Pierre Rollin – AMIENS (80090), représentée par son Secrétaire Général, …..

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’Association  :

  • - La CFDT, représentée par ….., délégué syndical central

    - La CGT, représentée par ……, déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite aux mesures prises par le Président de la République et relayées par le Ministère du Travail afin d’endiguer l’épidémie du Coronavirus, les sites de BTP CFA PICARDIE ( BTP CFA Aisne, BTP CFA Oise, BTP CFA Somme), sont fermés au public à compter du lundi 16 mars 2020 et parallèlement, les personnels du CFA n’auront pas accès à l’activité partielle, à l’exception des personnels de service et d’entretien, pour qui la réglementation a permis à l’Association BTP CFA PICARDIE de solliciter la mise en œuvre du dispositif de chômage partiel, leur activité professionnelle ne permettant pas la pratique du télétravail.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de trouver un accord ayant pour finalité, la continuité de l’activité professionnelle notamment sur le volet production pédagogique réalisée à distance.

Article 1 – Objet

Le Présent accord a pour objet de répondre aux mesures gouvernementales et relayées par le Ministère du travail afin d’endiguer l’épidémie de Coronavirus, à savoir :

  • Fermer les CFA au public ;

  • Réduire au maximum les déplacements et les regroupements ;

  • Permettre aux collaborateurs d’assurer le maintien à domicile pour la garde des enfants et/ou personnes âgées à charge ;

  • Garantir le maintien de salaire pour les salariés placés en activité partielle ; conformément à la mise en place de ce dispositif pour le coronavirus, par le gouvernement ;

  • Permettre la continuité de l’activité professionnelle par le télétravail pour les collaborateurs pouvant le pratiquer ;

  • Assurer autant que possible la continuité pédagogique ;

  • Préparer l’avenir notamment dans le cadre de la certification QUALIOPI.

Ce présent accord se substitue, à compter du 16 mars 2020, aux dispositions de l’accord collectif national du 30 juin 2015, de l’accord local du 20 janvier 2016 et de l’accord additionnel du 20 janvier 2016, relatives à la comptabilisation du temps de travail, et ce en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus et notamment celles relatives à la fermeture des CFA.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 3 – Modalités de décompte du temps de travail

Article 3.1 – Salariés relevant du forfait jours

Le télétravail est compatible avec le décompte du temps de travail en forfait jours et n’impacte pas les règles de décompte des jours travaillés.

Article 3.2 – Salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure

Le temps de travail hebdomadaire sera comptabilisé sur la période d’application du présent accord conformément à la programmation annuelle prévisionnelle.

Il ne sera généré aucune heure supplémentaire ou complémentaire durant cette période.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques aux formateurs

Le temps de face à face pédagogique T1 étant, au regard du contexte, réduit sur la période d’application du présent accord, les parties signataires s’accordent pour définir hebdomadairement et de manière dérogatoire la répartition des activités de première, deuxième et troisième catégorie, pour une semaine de 36 heures, de la manière suivante :

  • Activités de première catégorie : 12 heures hebdomadaires

  • Activités de deuxième catégorie : 14 heures hebdomadaires

  • Activités de troisième catégorie : 10 heures hebdomadaires

Les semaines inférieures ou supérieures à 36 heures font l’objet d’un calcul au prorata.

La répartition des activités mentionnées ci-dessus sera calculée, pour les salariés à temps partiel, proportionnellement à la durée hebdomadaire de leur contrat de travail.

Les spécificités du temps de travail relatives aux formateurs pendant le confinement est précisé dans l’annexe 1. Point 1.

La durée de travail est décomptée quotidiennement et hebdomadairement par récapitulation dans le respect des horaires prévues au calendrier prévisionnel.

Les formateurs devront compléter hebdomadairement une fiche de suivi pédagogique notifiant l’ensemble des missions effectuées et la renvoyer, chaque fin de semaine, par courriel, à leur supérieur hiérarchique.

Il ne sera généré aucune heure supplémentaire ou complémentaire durant cette période.

Les éventuels temps de dépassement du calendrier prévisionnel feront l’objet d’une récupération pendant la période couverte par le présent accord, sur la base d’un calendrier individuel établi par l’employeur après un échange entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

La banalisation du temps de travail de la période de confinement est notifiée dans l’annexe 1, Point 2.

Les formateurs procéderont à la récupération par courriel, des évaluations du contrôle en cours de formation. Les formateurs du domaine professionnel valideront la notation des apprentis conjointement avec le maître d’apprentissage.

Article 4 – Organisation du travail

Chaque collaborateur devra rester joignable pendant les heures de télétravail, étant en effet à la disposition de son responsable hiérarchique et de la Direction, et devra à cet effet, fournir ses coordonnées personnelles, s’il le souhaite, au service RH ou de préférence à son supérieur hiérarchique. En cas de refus du collaborateur, il conviendra d’utiliser la boite mail professionnelle uniquement.

En cas de problème informatique éventuel lié à une surcharge des réseaux ou à tout autre motif, il est demandé au collaborateur d'informer dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique.

Durant cette période de télétravail, chaque collaborateur devra s'impliquer dans la continuité et préparer le retour à une activité normale. Il devra également s'impliquer dans la prospection des futurs apprenants et la prise de contacts avec des entreprises.

Les collaborateurs devront pratiquer le télétravail conformément aux horaires de travail habituels.

En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, les salariés bénéficieront de la même couverture accident, maladie, prévoyance que les autres salariés de l'Association. Ils devront respecter les mêmes obligations quant au délai d'information et à la fourniture des éléments de justification de leur situation.

Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur le lieu de télétravail est considéré, comme un accident de travail.

Enfin, BTP CFA PICARDIE ne communiquera à l'extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie personnelle des salariés en télétravail, notamment l'adresse personnelle, le numéro de téléphone personnel, etc.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 mars 2020.

Il est conclu pour la seule période durant laquelle les CFA sont fermés, par injonction de la DGEFP, dans le cadre des mesures sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus et jusqu’à la réouverture des centres de formation de BTP CFA Picardie.

Dès l’autorisation de réouverture des centres de formation de BTP CFA Picardie, cet accord sera caduc et cessera de produire ses effets.

Une réunion d’information-consultation du CSE sera organisée avant la reprise, afin d’évoquer l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association, et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE d’AMIENS : Un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;Un exemplaire sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail pour diffusion dans la base de données en ligne.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS.

  • Un exemplaire de l’accord sera en outre tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.

Fait à AMIENS,

Le 2 Juin 2020

En 10 exemplaires

  • Pour BTP CFA PICARDIE,

  • …….., Le Secrétaire Général,

  • Pour la CFDT,

  • …….., délégué syndical central

  • Pour la CGT,

  • …….., déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com