Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GMV INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GMV INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007108
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GMV INDUSTRIE
Etablissement : 50300247900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

ACCORD COLLECTIF

SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GMV INDUSTRIE

S.A.R.L immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le Numéro d'identification 50300247900015 Code NAF : 4391A, dont le siège social est situé ZA LES BROSSES CHARRAY 38510 VEZERONCE CURTIN.

Représentée par Madame XXXXXXXXX, Co-Gérante, représentante légale de la Société,

D'une part

ET

Le membre du CSE M. XXXXXXXXX

D'autre part

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Société GMV INDUSTRIE intervient dans le secteur d’activité du bâtiment : la charpente, l’électricité, la pose de panneaux photovoltaïques.

Ce secteur d’activité se caractérise par :

  • Une très forte concurrence de la part d’acteurs de dimension nationale spécialisés dans les métiers précisés ci-dessus ;

  • Des exigences fortes de la clientèle principalement fondées sur la rapidité d’exécution, la réactivité, le rapport qualité/prix ;

  • De très fortes variations d’activité.

Dans ce contexte, la Société GMV INDUSTRIE a réaffirmé la nécessité de conduire une négociation axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Assurer la compétitivité de la Société GMV INDUSTRIE notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • Organise la durée et le temps de travail à travers différentes modalités.

La direction et le membre du CSE se sont concertés afin de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et aux modalités d’organisation qui en découlent dans l’entreprise, à la lumière des dernières évolutions législatives, en application de l'article L 212.2.1 du code du travail et en particulier des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Cette réflexion a pu être menée avec pour principal objectif, de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs clients, tout en portant une attention particulière au traitement des salariés et à leur qualité de vie au travail.

Il est donc expressément convenu que les dispositions mises en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel visé au point I., se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour les établissements visés ci-dessus.

Il est néanmoins bien précisé entre les parties que la conclusion du présent accord n’exclue pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles et que des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  1. DURÉE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaire.

Certains salariés de l’entreprise sont liés contractuellement par une durée du travail égale à 38 heures par semaine avec une contrepartie en heures supplémentaires.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise de l’établissement Siret : 50300247900015 situé ZA LES BROSSES CHARRAY 38510 VEZERONCE CURTIN.

L’ensemble des salariés en CDI (Contrat à durée indéterminée) et CDD (Contrat à durée déterminée supérieur à 1 mois) sont concernés, à l’exception des cadres dirigeants.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Période de référence

La période de référence de l’accord est du 1er Janvier au 31 Décembre.

Article 2 : Organisation du travail à l’intérieur de la période de référence

Pour l'application du présent accord national, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Sur la durée totale de la période de référence, les salariés travaillent en moyenne 35 heures (soit 1607h au total sur l’année) ou en moyenne 38 heures (soit 1786 heures au total sur l’année) en fonction des dispositions contractuelles.

2.1 Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures.

Elle peut exceptionnellement atteindre 12 heures en cas de surcroit temporaire d’activité lié aux périodes de très fortes activités devant être exécutées dans un délai déterminé en raison de leur nature.

2.2 Durées maximales hebdomadaires

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.3 Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation autorisée par la loi.

Ce repos peut être exceptionnellement ramené à 9 heures en cas de surcroit exceptionnel de travail.

2.4 Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, en application des dispositions légales en vigueur. Ce repos aura lieu le Dimanche.

Article 3 : Planification et Délai de prévenance

Compte tenu de la nature de l’activité et des variations plus ou moins fortes, la répartition du travail et les horaires collectifs afférents seront confirmés chaque semaine.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production et de services, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

En cas de circonstances imprévisibles, notamment en cas de salariés absents ou de volume d’activité très important, ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Les plannings et leurs éventuelles modifications seront communiqués par voie d’affichage et individuellement le cas échéant.

L’entreprise informera les membres du Comité Social et Economique des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.

Article 4 : Heures supplémentaires 

4.1: Définition :

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié. Certaines heures supplémentaires ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Il est expressément rappelé que les salariés ne pourront réaliser d’heures supplémentaires que lorsque celles-ci seront planifiées ou demandées expressément par la Société.

4.2 : Paiement des heures supplémentaires :

Dès la mise en application de cet accord, le salarié indique à la société son choix en matière de paiement, à savoir :

  • Soit le paiement mensuel de ces heures supplémentaires ;

  • Soit par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (RCR), majoré.

  • Paiement des heures :

  • 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires travaillées dans la semaine (au-delà de la 36ème heure).

  • Repos Compensateur de remplacement (RCR) :

  • Le droit à repos est ouvert dès l’acquisition d’une heure supplémentaire et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié a la possibilité de cumuler ces heures pour prendre ce repos par journée entière ou demi-journée. La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

Si le droit n’est pas pris dans le délai de deux mois après son ouverture, les heures devront être prises dans un délai d’un an, à condition d’exprimer cette éventualité et sous réserve d’acceptation de la direction.

4.3 : Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement (RCR) mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit à repos (COR ) sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

Article 5 : Le Compteur Individuel Annuel

Les éléments suivants viendront alimenter positivement ou négativement le compteur d’heures :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà des dispositions contractuelles ;

  • Les absences autorisées et autres congés sans solde ;

  • Les heures non effectuées par baisse d’activité ;

A la fin de la période de référence, la direction et le salarié décideront de la suite à donner au compteur. Dans un souci d’équilibre, la direction et les encadrants devront veiller à ce que le compteur individuel annuel des salariés n’atteigne pas plus de 70 heures (positivement ou négativement).

Article 6 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois et donc l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois ou sur la base de 38 heures par semaine, soit 162.50 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires ajoutées au compteur sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue de manière auto déclarative de la part des salariés sur chaque journée et de manière hebdomadaire.

La direction contrôle celles-ci par l’intermédiaire des outils mis à disposition des clients le cas échéant et d’autres contrôles divers.

Le salarié bénéficie chaque mois d’un document recensant les heures effectuées, les heures supplémentaires réalisées et les heures payées et/ou mises au compteur.

Article 8 : Temps de pause

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut dépasser les 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les salariés bénéficieront donc d’une pause minimum de 30mn.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 9 : Absences

  • Les absences indemnisées au titre de la sécurité sociale intervenant en cours de mois (maladie, maladie professionnelle, maternité, accident de travail et accident de trajet) seront décomptées en jours calendaires du mois de l’absence.

  • Les congés payés seront posés par semaine calendaire avec un décompte de 6 jours ouvrables quelle que soit la période choisie et sans incidence sur le compteur d’heures individuel. (Gestion par la Caisse des congés payés du BTP).

  • Les congés pour évènements familiaux seront décomptés en jour quel que soit l’horaire prévu et sans incidence sur le compteur d’heures.

  • Les absences autorisées pourront être décomptées dans le compteur individuel annuel.

  • Les absences injustifiées seront décomptées en jours calendaires sur le mois de l’absence.

Article 10 : Travail du samedi – Dimanche – Jours fériés

En cas de travail un samedi, un jour férié et/ou un dimanche, le salarié en sera informé au moins trois jours à l’avance.

Il sera fait appel en priorité au volontariat. A défaut, l’entreprise procédera à une désignation en fonction des compétences.

En cas de travail les samedis, les dimanches et jours fériés, le paiement des heures sera effectué conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

  1. MODALITES DIVERSES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 11 : Les déplacements

Petit déplacement :

Est considéré comme un PETIT DEPLACEMENT, lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner le siège social de l’entreprise pour le repas.

  • Dans ce cadre, le salarié bénéficiera d’une indemnité journalière sous forme de PANIER REPAS. Ce petit déplacement est caractérisé par un déplacement de plus de 15 kms ou de plus de 15 minutes du siège de la société.

Grand déplacement :

Est considéré comme un GRAND DEPLACEMENT, lorsque le salarié effectue un déplacement caractérisé par un trajet aller supérieur à 50 kms à distance lieu de résidence ou siège / lieu de travail (chantier).

  • Dans ce cadre, le salarié bénéficiera d’une indemnité journalière sous forme de GRAND DEPLACEMENT.

Les montants de ses indemnités sont revus chaque année et déterminés en fonction des règles URSSAF.

Article 12 : Avantages particuliers

La société GMV INDUSTRIEoctroiera pour les événements suivants et pour tous les salariés une prime ou un bon d’achats / cadeau (sur justificatifs) :

  • Mariage

  • PACS

  • Naissance

  • Adoption

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 13 - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, modifié ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 14 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de faire un bilan sur l’application du présent accord et convenir de modalités éventuelles d’adaptation.

Article 15 - Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 16 – Publicité, entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01 Janvier 2021.

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE 38 et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :

  • Un exemplaire au format PDF, intégrale, signée par les parties ;

  • Un exemplaire au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société)

  • Un exemplaire signé à adresser au greffe du Conseil de prud’hommes de Bourgoin Jallieu ;

  • Un exemplaire étant établi pour l’entreprise, et un exemplaire pour affichage.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux

A VEZERONCE, le 18/01/2021

Pour la Société GMV INDUSTRIE Pour le CSE

  1. Après paraphe de chaque page, les parties apposeront leur signature précédée de la mention « bon pour accord – lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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