Accord d'entreprise "Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013826
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : LEADERFORCE
Etablissement : 50302813600011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

ACCORD DE RÉDUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE LEADER FORCE

Préambule

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise LEADERFORCE.

Ce nouvel horaire collectif a pour objectif de fixer les modalités d’organisation du temps de travail de l’entreprise et de réduire la durée de travail effectif des salariés, sans réduction de leur rémunération ni impact sur la compétitivité de l’entreprise.

Il vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail, tout en donnant à la société LEADERFORCE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, en aménageant les dispositions de la Convention Collective à laquelle la société est rattachée (Services de l'automobile - commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA - IDCC 1090).

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

LEADERFORCE employant moins de 11 salariés et ne disposant pas de représentants du personnel, la Direction a tout d’abord élaboré un projet d’accord, puis l’a soumis au personnel.

Elle a donc transmis aux salariés le texte de l’accord le 22 mai 2023, puis organisé quinze jours plus tard un scrutin, afin d’obtenir l’approbation dudit accord par les salariés.

La consultation des salariés a été favorable, comme en atteste le procès-verbal.

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux établissements de la société LEADERFORCE, présents et à venir, soit au moment de la signature des présentes :

  • son siège social, sis 46 allées de Tourny à Bordeaux (33000),

  • son établissement situé 4 rue Stéphanie Kwolek, au Haillan (33185).

Article 2 – Durée du travail

La durée légale du travail effectif est de 37 heures par semaine civile, soit 160,33 heures par mois.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif :

  • les temps d’habillage et de déshabillage,

  • les temps de pause,

  • les temps de repas, pris à l’extérieur de l’entreprise ou non,

  • les temps de trajet domicile/lieu de travail,

  • les congés-formation.

La notion de travail effectif exclut également les périodes au cours desquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue :

  • périodes de maladie,

  • grèves,

  • absences, même autorisées (une absence pouvant être non fautive, sans être pour autant assimilée à un temps de travail effectif).

Article 4 – Décompte du temps de travail

4.1. Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis comme suit :

  • du lundi au jeudi, de 7 heures 30 à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures 30,

  • le vendredi, de 7 heures 30 à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail, organisés par le Responsable, sont régulièrement remis aux collaborateurs, de telle sorte que les plages horaires définies ci-dessus soient respectées.

Les horaires collectifs intègrent le décompte de la journée de solidarité.

Les salariés sont tenus de respecter l’organisation générale du travail appliqué dans l’entreprise, notamment en matière d’horaires. Ils doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus.

4.2. Limites journalières et hebdomadaires

Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires cadrant leur temps de travail :

  • durée journalière maximale : 10 heures et 12 heures, pauses comprises,

  • durée hebdomadaire maximale : 48 heures ; 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • durée minimale de repos quotidien : 11 heures, avec une pause minimale de 60 minutes par jour entre deux séances de travail lorsque la durée journalière de travail effective est d’au moins 6 heures,

  • repos dominical.

Article 5 – Aménagement du temps de travail

5.1. Champ d’application professionnel

La réduction du temps de travail concerne l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des Cadres Dirigeants de la société.

5.2. Modalités d’application

a) Réduction du temps de travail hebdomadaire à 37 heures

Le temps de travail effectif hebdomadaire est de 37 heures.

Le temps de travail effectif est réduit à 37 heures par semaine travaillée, le temps de présence étant de 39 heures hebdomadaires, compte tenu des 24 minutes journalières de pause accordées à chaque salarié.

Ce temps de pause est de 12 minutes le matin et de 12 minutes l’après-midi.

Le temps de travail effectif est réparti ainsi :

  • 7 heures et 36 minutes quotidiennes de travail,

  • sauf un jour de la semaine, à 6 heures et 36 minutes.

b) Attribution de jours de RTT

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer 12 jours de repos par an (dits « de RTT ») à chaque salarié, en compensation.

Ces 12 jours seront pris comme suit :

  • 6 jours de RTT fixés par l’entreprise, correspondant à des jours de « pont » et à des vendredis dans l’année ; ils seront déterminés avant le 31 janvier de l’exercice concerné par la Direction, qui précisera les jours de fermeture autorisée,

  • 6 jours de RTT fixés par les salariés à prendre sous la forme suivante : soit une semaine de congés supplémentaires et un jour de RTT mobile ; soit 6 jours éclatés dans l’année pouvant s’accoler ou non à des jours de congés payés.

En accord avec la hiérarchie, les jours de RTT pourront prendre la forme de demi-journées.

Les salariés devront prendre les jours de RTT par roulement. Dans la mesure du possible, les jours de RTT seront pris dans les périodes d’activité les moins intenses.

Les salariés qui, de manière exceptionnelle, pourraient être amenés à travailler l’un des 6 jours de RTT fixés par l’entreprise bénéficieront d’un congé de récupération d’une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec la hiérarchie.

En cas de maladie, les jours de RTT fixés par la Direction ne sont pas récupérables (contrairement à ceux survenant au milieu d’une période de congés payés).

Le délai de prévenance pour le dépôt par le salarié des jours ou de la semaine de RTT est d’un mois, celui d’acceptation par la hiérarchie est d’une semaine.

L’acceptation des dates posées est soumise à l’autorité du Responsable hiérarchique, ainsi que leur suivi, y compris celui du solde annuel.

Article 6 – Dispositions générales

a) Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.

b) Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

c) Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

d) Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

e) Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

A Bordeaux, le 08 juin 2023.

Pour la Direction

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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