Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et des modalités d'appréciation du parcours professionnel" chez SMOBY TOYS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMOBY TOYS SAS et le syndicat Autre le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03921001529
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SMOBY TOYS SAS
Etablissement : 50323342100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif au renouvellement et au délai de carence des contrats de mission de travail temporaire (2021-01-29) Accord relatif au renouvellement et au délai de carence des contrats de mission de travail temporaire (2021-07-07) Accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2022 (2022-05-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Smoby Toys S.A.S,

    Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421,

    Dont le siège social est situé 39170 Lavans les Saint Claude,

    Représentée par son Président, M. […], lui-même représenté aux présentes par M. […], en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part

ET :

  • Le Syndicat Libre Smoby Toys,

    Représenté par M. […], en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise Smoby Toys S.A.S

    D’autre part

Préambule

La Loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014, a généralisé l'entretien professionnel dans toutes les entreprises et pour tout salarié, sans condition d'ancienneté, et l'article L. 6315-1 du Code du Travail prévoit notamment l'organisation tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en terme de qualification et d'emploi, sans porter sur l'évaluation de son travail.

Ce même article L. 6315-1 du Code du Travail prévoit que tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné dans son I, fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, permettant de vérifier qu'il a bénéficié au cours des six dernières années, des entretiens professionnels prévus et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, dite "Loi Avenir Professionnel" a modifié les dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du Travail en offrant la possibilité, par accord collectif d'entreprise, d'adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l'entreprise, de l'entretien professionnel et notamment la périodicité de celui-ci, ainsi que les modalités d'appréciation du parcours professionnel des salariés.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont engagé une négociation, animées du souhait d'utiliser les possibilités offertes par la Loi, avec le double objectif :

  • D'offrir aux salariés un cadre d'appréciation de leur parcours professionnel en adéquation avec les particularités de l'activité de l'entreprise,

  • De garantir l'effet utile de ces entretiens et envisager de manière constructive et effective, la suite du parcours professionnel des salariés.

En effet, la réalisation d'un entretien professionnel selon une périodicité bisannuelle est apparue inadaptée aux besoins des salariés et de l'entreprise.

Il a en effet été constaté que la réalisation de ces entretiens requiert de la part des différentes parties en charge de leur préparation, de leur réalisation et de leur suivi, une charge de travail importante, impactant leur activité.

Par ailleurs, l'activité de l'entreprise est sujette à des variations dans son rythme qui peuvent ne pas correspondre aux périodicités actuellement imposées par les dispositions légales.

Mais, il a également été constaté auprès d'une majorité de salariés, un faible intérêt pour ce temps d'échange spécifique ce qui peut s'expliquer par le fait que la société Smoby Toys S.A.S. dispose d'une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts, associés à une proximité managériale, rendant plus aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines, la mise en œuvre d'actions de formation et/ou de progression professionnelle sans attendre la tenue d'un entretien formel.

Ces circonstances se conjuguent également avec les spécificités du secteur d'activité et les différentes catégories de métiers de l'entreprise et leur relative stabilité en termes de gestion des compétences.

Les parties signataires se sont par conséquent accordées sur l'opportunité d'adapter les conditions de mise en œuvre de l'entretien professionnel et notamment sa périodicité, de manière à ce qu'il permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l'entreprise, mais également de manière à adapter la périodicité de l'entretien professionnel à la durée normale d'un projet professionnel au sein de la société Smoby Toys S.A.S.

Elles se sont également accordées sur la fixation de modalités particulières d'appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l'entretien bilan qui a lieu tous les six ans.

C'est dans ce contexte et dans le cadre des possibilités d'aménagement introduites par le législateur aux termes de la Loi du 5 décembre 2018, que les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord d'entreprise à durée indéterminée, de manière à prendre en compte le contexte social ainsi que les enjeux de l'entreprise en veillant à ce que les salariés puissent être acteurs de leur parcours professionnel.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions Générales

_______________________________________________________________________________________

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II de la 2ème partie du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 6315-1 du Livre III de la 6ème partie du Code du Travail, relatif à l'entretien professionnel.

ARTICLE 2 – OBJET DE L'ACCORD

En conformité de l'exposé préalable et des dispositions du III de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, le présent accord a pour objet :

  • De prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l'article L. 6315-1 du Code du Travail.

  • De définir des modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié autres que celles mentionnées au paragraphe 1er à 3ème du II de l'article 6315-1 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société Smoby Toys S.A.S.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Smoby Toys S.A.S., en ses différents établissements, actuels et futurs, quels que soient son statut et la nature de son contrat de travail.

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD – DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD

De volonté commune entre les parties signataires et nonobstant sa date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord qui modifie la périodicité des entretiens professionnels ainsi que les conditions et modalités d'appréciation du parcours professionnel, prend effet et s'applique pour la première fois pour l'ensemble du cycle d'entretiens en cours à sa date de conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique par conséquent, sous les conditions qu’il détermine, pour chacun des cycles successifs d’entretiens professionnels, ouverts à compter du 7 mars 2014, date d’entrée en application de la Loi du 5 mars 2014.

ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société Smoby Toys S.A.S. qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD - REVISION DE L'ACCORD

6.1 Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités compétente ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société Smoby Toys S.A.S., le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai de douze (12) mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Dans cette hypothèse, à la demande d'une des parties intéressées, une nouvelle négociation s'engagera dans les trois (3) mois suivant le début du préavis mentionné à l'alinéa précédent.

6.2 Révision de l'accord

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord.

Aussi, dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant voir d'un nouvel accord, l'engagement de la procédure de révision devant s'inscrire dans le respect des dispositions légales.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, dans leur rédaction actuellement en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la Direction de la société Smoby Toys S.A.S. dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société Smoby Toys S.A.S.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants dudit Code.

Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales applicables, les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'il modifie, et seront opposables aux parties signataires ou adhérentes du présent accord ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant ou le nouvel accord, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

L'avenant de révision ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait Loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant, la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou adhérentes, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée, voire le cas échéant par un avenant interprétatif au présent accord.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires ou adhérentes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Titre 2 – L'entretien professionnel et sa périodicité

ARTICLE 8 – OBJET DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi.

Cet entretien n'a pas vocation à évaluer le salarié dans son travail.

Cet entretien professionnel qui constitue un instant privilégié d'échanges et de dialogue entre le salarié et l'entreprise, permet d'identifier les compétences du salarié, de repérer son potentiel, ses souhaits, ses difficultés, ses besoins de formation, et les évolutions professionnelles envisageables.

Cet entretien professionnel doit dès lors permettre :

  • D'examiner les perspectives d'évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d'emploi,

  • De déterminer avec le salarié un projet professionnel ou un projet de formation en cohérence avec les aspirations et les besoins de l'entreprise,

  • D'informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, Compte Personnel de Formation, bilan de compétences, VAE etc…)

  • D'informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle, dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié s'il le désire et d'établir le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle.

ARTICLE 9 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS DITS "DE BASE"

Les parties souhaitent sécuriser le parcours professionnel des salariés tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l'entreprise.

La diversité des situations permet d'opérer une distinction entre trois périodes et d'adapter en conséquence la périodicité des entretiens professionnels, conformément aux dispositions qui suivent.

9.1 Pour les salariés dont le contrat de travail était en cours au 7 mars 2014

Sur la période allant de la date d'embauche jusqu'au 30 juin 2021

Les parties signataires conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du Code du Travail, à hauteur, d'un entretien au moins sur cette période.

Cet entretien permettra également, le cas échéant, de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Par conséquent, les salariés engagés au sein de la société Smoby Toys S.A.S. avant le 7 mars 2014 devront avoir bénéficié globalement d'ici le 30 juin 2021, compte tenu des reports liés à la crise sanitaire, d'au moins un entretien professionnel qui peut par ailleurs être l'entretien professionnel bilan.

Sur les périodes postérieures au 30 juin 2021 :

A compter du 1er juillet 2021, les salariés visés par le présent article, bénéficieront des modalités de l’entretien professionnel exposées à l'article 9.3.

9.2 Pour les salariés dont le contrat de travail a pris effet entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2017

Sur la première période de six (6) ans d’ancienneté suivant l’embauche :

Les parties signataires conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du Code du Travail à hauteur d'un entretien au moins sur cette première période de six ans d’ancienneté suivant l’embauche.

Cet entretien permettra également, le cas échéant, de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Par conséquent, les salariés engagés au sein de la société Smoby Toys S.A.S. entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2017 devront avoir bénéficié globalement d'au moins un entretien professionnel qui peut par ailleurs être l'entretien professionnel bilan, d'ici la fin de leur cycle respectif de six ans d’ancienneté décomptée à partir de sa date d’embauche dans l’entreprise.

Sur les périodes postérieures :

A l'ouverture d'un nouveau cycle de six (6) ans, les salariés visés par le présent article, bénéficieront des modalités de l’entretien professionnel exposées à l'article 9.3.

9.3 Pour les salariés dont le contrat de travail a pris effet à compter du 1er janvier 2018

Les parties signataires conviennent de fixer la périodicité des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du Code du Travail à hauteur de deux entretiens au moins par période de six années d’ancienneté décomptée à partir de la date d’embauche dans l’entreprise.

Cet entretien permettra également, le cas échéant, de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Pour chaque période de six (6) ans, les salariés engagés au sein de la société Smoby Toys S.A.S. à compter du 1er janvier 2018 bénéficieront au minimum de deux entretiens intégrant l'entretien professionnel bilan.

La périodicité entre deux entretiens ne pourra toutefois pas être inférieure à 24 mois.

ARTICLE 10 – LES ENTRETIENS PROFESSIONNNELS DITS "SUPPLEMENTAIRES"

10.1 L'entretien professionnel à l'issue de certaines périodes d'absence

Le présent accord est l'occasion de rappeler que l'entretien professionnel est proposé systématiquement aux salariés qui reprennent leur activité après certaines périodes d'absence visées au 2ème alinéa de l'article L. 6315-1 du Code du Travail.

Cet entretien peut par ailleurs avoir lieu à l'initiative du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

A titre informatif, à la date d'effet du présent accord, les périodes d'absence visées à l'article L. 6315-1 du Code du Travail sont les suivantes, à l'issue desquelles l'entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité :

  • Congé de maternité

  • Congé parental d'éducation, à temps plein ou à temps partiel

  • Congé de proche aidant

  • Congé d'adoption

  • Congé sabbatique

  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du Travail

  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du Travail

  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale

  • A l'issue d'un mandat syndical.

10.2 Entretien professionnel sur demande du salarié

Au-delà de l'entretien professionnel dit "de base" selon la périodicité définie à l'article 9 ci-avant, et de l'entretien professionnel de reprise en conformité des termes de l'article 10.1, un entretien professionnel peut être organisé à tout moment, sur demande écrite du salarié, notamment mais non exclusivement lorsque ce dernier est détenteur d'un projet professionnel.

Cet entretien aura pour objectif d'évaluer la faisabilité d'un accompagnement de la société Smoby Toys S.A.S.

Le cas échéant, les possibilités d'évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation, seront définies de manière concertée.

Par ailleurs, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de transition professionnelle ou la VAE, pourront, à leur demande écrite, bénéficier d'un entretien professionnel avec leur Direction et/ou le responsable direct, afin d'évoquer les possibilités d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise.

L'organisation de cet entretien à la demande du salarié, devra être mise en œuvre dans le mois calendaire suivant la réception de la demande écrite du salarié.

Ces entretiens supplémentaires, à la demande du salarié, devront être espacés d'au moins douze (12) mois.

Par ailleurs, ces entretiens supplémentaires pourront, d'un commun accord entre la société Smoby Toys S.A.S. et le salarié, être considérés comme des entretiens dits "de base" en fonction de l'avancement dans le cycle et de l'historique des entretiens à l'intérieur dudit cycle.

ARTICLE 11 - FORMALISME

En tout état de cause, dans tous les cas et en conformité des dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, les entretiens professionnels dits "de base" ou dits "supplémentaires", donnent lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Titre 3 – Les modalités d'appréciation du parcours professionnel

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ARTICLE 12 – MODALITES D'APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE

Le présent accord ne remet pas en cause l'état de lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui intervient tous les six (6) ans, cette période de six années s’appréciant par référence à l’ancienneté du salarié décomptée à partir de sa date d’embauche dans l’entreprise (hors reprise éventuelle d’ancienneté) ainsi qu’en années révolues.

Par conséquent, tous les six (6) ans, appréciés conformément à ce qui précède en référence à l’ancienneté du salarié, l'entretien professionnel de bilan fait l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre, mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties signataires décident, en conformité des dispositions du III de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, de substituer les critères d'appréciation du parcours professionnel convenus ci-après à ceux prévus par l'article L. 6315-1 du Code du Travail.

Cet entretien peut être tenu en même temps que l'entretien professionnel mentionné à l'article 9 du présent accord et fera l'objet d'un document distinct de celui de l'entretien professionnel.

Ainsi, l'entretien professionnel de bilan doit permettre :

  • De vérifier que chaque salarié a bénéficié pendant la période de 6 ans :

    • Des entretiens professionnels dits "de base" visés à l'article 9 du présent accord

    • Et si nécessaire, des entretiens de reprise visés à l'article 10-1 du présent accord

  • D'apprécier que chaque salarié a, pendant la période de six (6) ans, au moins, bénéficié d'une des situations suivantes :

    • Suivi au moins une action de formation professionnelle

Ou

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience

Ou

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle

Les parties sont par ailleurs convenues de préciser l'appréciation du critère de progression salariale ou professionnelle dans le cadre de l'entretien professionnel de bilan.

Par conséquent, pour l'application du présent accord :

  • La progression salariale vise les évolutions salariales individuelles et collectives

  • La progression professionnelle comprend à la fois la progression dite "verticale" au niveau des différents échelons hiérarchiques et la mobilité dite "horizontale" conduisant à une progression en termes de responsabilités (évolution de mission, périmètre d'actions élargi etc…) ou un changement de fonctions.

ARTICLE 13 – FORMALISME

En conformité des dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du Travail, l'entretien professionnel faisant l'état des lieux, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Titre 4 – Modalités de suivi du présent accord

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ARTICLE 14 – SUIVI DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se réunir annuellement pour faire un point sur l'application du présent accord.

Titre 5 – Dispositions finales

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ARTICLE 15 : NOTIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la société Smoby Toys S.A.S à l'Organisation Syndicale représentative.

ARTICLE 16 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 17 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisants d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SMOBY TOYS S.A.S., lequel procédera au dépôt du présent accord, accompagné des pièces nécessaires, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier.

Le présent accord dans une version ne comportant ni le nom, ni le prénom des parties signataires fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 18 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société Smoby Toys S.A.S.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura)

En 5 exemplaires originaux

Le 16 juillet 2021

P/Le Syndicat Libre Smoby Toys, P/La société Smoby Toys S.A.S,

La Déléguée Syndicale, Le Président,

M. […] (*), M. […] Représenté aux présentes par M. […] (*) Directeur Général de la société Smoby Toys S.A.S.

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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