Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement et au délai de carence des contrats de mission de travail temporaire" chez SMOBY TOYS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMOBY TOYS SAS et le syndicat Autre le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03921001547
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SMOBY TOYS SAS
Etablissement : 50323342100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif au renouvellement et au délai de carence des contrats de mission de travail temporaire (2021-01-29) Accord relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels et des modalités d'appréciation du parcours professionnel (2021-07-16) Accord résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2022 (2022-05-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU RENOUVELLEMENT ET AU DELAI DE CARENCE DES CONTRATS DE MISSION DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Dans le cadre de la Loi N° 2020-734 du 17 juin 2020

et son article 41 modifié par ordonnance N°2020-1597 du 16 décembre 2020 

et par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Smoby Toys S.A.S,

    Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421, Code APE (3240Z)

    Dont le siège social est situé Le Bourg Dessus - 39170 Lavans les Saint Claude,

    Représentée aux présentes par M. [ ], en sa qualité de Président de la société Smoby Toys S.A.S,

    ci-après désignée l’« Entreprise » lui-même représenté aux présentes par M. [ ], en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

ET

  • Le Syndicat Libre Smoby Toys,

    Représenté par M. [ ], en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise Smoby Toys S.A.S.

D’autre part

PREAMBULE

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prise en ses art. 5 et 41, Jo du 18 juin 2020 ;

Vu l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifié par ordonnance N°2020-1597 du 16 décembre 2020 ;

Vu l’article 41 de la loi n°1010-734 du 17 juin 2021 modifié par la loi N°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de la Covid-19, il est apparu qu’un accord d’entreprise prévu par les dispositions ci-avant rappelées, pour aménager de manière temporaire au niveau de l’entreprise certaines règles relatives au régime juridique des contrats précaires s’avérait opportun pour faire face à la flexibilité nécessaire dans un contexte de manque de visibilité.

En effet, l’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter les conditions de renouvellement et de délai de carence des contrats de mission de travail temporaire.

L’activité de la société Smoby Toys S.A.S est une activité saisonnière qui nécessite le recours à du personnel intérimaire pour faire face aux accroissements temporaires d’activité en lien avec les saisons été d’une part et Noël d’autre part.

Les périodes de confinement ont imposé d’adapter les plannings de production et ont eu pour effet de décaler les saisons.

Après la première période de confinement en mai 2020, la réouverture des magasins a généré un décalage des commandes d’été 2020 alors que dans le même temps, il a fallu anticiper la saison de fin d’année. Cette situation totalement inhabituelle a conduit à un chevauchement des saisons.

La 2ème période de confinement à partir du 29 octobre 2020, en pleine période de vente de fin d’année a également totalement perturbé les plannings de production et il a fallu s’adapter. La société Smoby Toys S.A.S a fait le choix de maintenir en poste les intérimaires, espérant une reprise des ventes et des commandes les semaines précédant Noël.

La réouverture des magasins tardivement par rapport à Noël 2020 a maintenu un niveau de production élevé jusqu’au 22 décembre 2020 alors qu’habituellement l’activité s’arrête autour du 15 novembre et conduit à l’arrêt des missions intérimaires marquant également le début d’une période de carence avant la prochaine saison.

Le maintien des contrats intérimaires jusqu’au 22 décembre 2020 a allongé le délai de carence à respecter.

Or, dès le mois de janvier 2021, l’activité est exceptionnellement soutenue en raison de l’absence de stocks (chevauchement depuis la reprise en mai 2020 de la saison été et fin d’année), arrivée de nouvelles machines, commandes exceptionnellement importantes à l’export. Pour faire face à cette activité soutenue, il est impératif d’avoir recours à du personnel intérimaire avant l’expiration du délai de carence et de rester flexible au regard d’un manque de visibilité, de la menace de nouveaux confinements en France comme dans les autres pays européens, de l’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire et des approvisionnements en matière première.

L’objectif est de lever les freins à l’emploi, en particulier dans un contexte d’activité plus dense ou lorsque la visibilité sur la pérennité de l’activité est limitée. Il s’agit également de permettre aux salariés de rester plus longtemps dans l’emploi ou de bénéficier de nouvelles opportunités d’emploi au sein de l’entreprise.

Aussi, dans le contexte actuel, le rythme des saisons est totalement perturbé. Les périodes de confinement en France mais également au sein des différents pays européens pour l’export impose une adaptation permanente avec une visibilité limitée sur la variation des volumes avec une menace constante de nouvelles périodes de confinement.

Lors de la réunion du 18 janvier 2021, le Comité Social et Economique de la société Smoby Toys S.A.S a été informé et consulté sur la situation. Au regard du contexte, le Comité Social et Economique a formulé un avis favorable à l’unanimité des présents pour qu’un accord soit signé au sein de la société Smoby Toys S.A.S dans le cadre des dispositions de la Loi N°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’ordonnance du 16 décembre 2020. C’est ainsi qu’un accord d’entreprise avait été signé en date du 29 janvier 2021 pour une durée déterminée de 6 mois du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

Sur la période de janvier à juin 2021, les problématiques d’approvisionnement et le manque de visibilité n’ont fait que s’accentuer. Face à cette problématique d’approvisionnement, la société est contrainte de devoir ajuster chaque semaine ses plannings de production.

C’est dans ce contexte que la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures temporaires dérogatoires relatives à l’assouplissement des CDD et contrats de travail temporaire.

Dans le contexte ci-avant rappelé, accentué par les problématiques d’approvisionnement, le Comité Social et Economique de la société Smoby Toys S.A.S a été informé et consulté en date du 07 juillet 2021 sur la situation et a formulé un avis favorable à l’unanimité des présents pour qu’un nouvel accord soit signé au sein de la société Smoby Toys S.A.S dans le cadre de la prolongation des mesures dérogatoires relatives à l’assouplissement du régime des CDD et des contrats de travail temporaire jusqu’au 30 septembre 2021 prévue par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 publiée au JO le 1er juin 2021.

Ainsi, les parties ont convenu par le présent accord afin de pourvoir efficacement à ses besoins tout en respectant l’esprit du recours à ces contrats, ceux-ci ne devant pas pourvoir durablement des postes dans le cadre de son activité durable.

Les parties ont donc convenu que dans le contexte de la crise sanitaire et de la gestion de la sortie de crise sanitaire, de conclure le présent accord d’entreprise pour les contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2021 pour :

  • Fixer le nombre maximal de renouvellement possibles sans que ce nombre ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

  • Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste de travail.

  • Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Les parties conviennent que l’utilisation de cet assouplissement se fait néanmoins dans les limites fixées par l’article L.1251-5 du Code du travail selon lequel, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prise en ses art. 5 et 41, Jo du 18 juin 2020 ;

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui prolonge jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures temporaires dérogatoires relatives à l’assouplissement du régime des CDD et des contrats de travail temporaire prévues par le Loi du 17 juin 2020.

ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de renouvellement et de délais de carence des contrats de mission de travail temporaire conclus entre le 1er juillet 2021 et le 30 septembre 2021.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

Le présent accord prime sur les éventuelles dispositions d’un accord de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus larde ayant le même objet. Toutefois, cette primauté est applicable au contrat de travail conclus jusqu’au 30 septembre 2021.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition au sein de la société Smoby Toys S.A.S.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET – DUREE DU PRESENT ACCORD

Nonobstant sa date de signature et la date des formalités de dépôt et publicité, le présent accord prend effet d'un commun accord entre les parties, à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au 30 septembre 2021.

A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, et ce sans autre formalité.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se transformera pas en accord d'entreprise à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION DU PRESENT ACCORD

Selon les dispositions du Code du Travail les parties signataires peuvent également demander la révision du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-avant, à tout moment pendant la durée d'application du présent accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant portant révision, voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

L'avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d'un (1) mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d'un mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

II – RENOUVELLEMENT ET DELAI DE CARENCE DES CONTRATS DE MISSION TEMPORAIRE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de COVID-19 et de gérer au mieux la gestion de la sortie de crise jusqu’au 30 septembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 7 - Renouvellement du nombre de contrats de mission

Par dérogation aux articles L.1251-12, L.1251-35 du code du travail, par le présent accord le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission conclu au sein de la société Smoby Toys S.AS entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L.1251-1 du code du travail, est fixé à 14 fois maximum dans la limite des durées maximales prévues à l’article L.1251-12-1 du Code du travail.

Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le renouvellement ne doit pas avoir pour effet de porter la durée totale du contrat de mission au-delà des limites légales

ARTICLE 8 - Modalités de calcul du délai de carence

Pour les contrats conclus pour accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission, prévu à l’article L. 1251-36 du Code du travail, sont fixées comme suit :

Sur la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 un délai 1 jour ouvré de carence devra être respecté entre deux contrats de mission renouvellement inclus et ce quel que soit la durée de la mission et le motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Par ces dispositions, il est convenu et accepté qu’il ne s’agit aucunement de pourvoir durablement à l’activité normale de l’entreprise mais de faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

ARTICLE 9 - Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable

Toutefois, en application du II, 3°, de l’article 41 de la Loi L. nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, par dérogation à l’article L.1251-37 du Code du Travail, il a été convenu que le délai de carence prévu à l’article L.1251-36 du Code du travail, n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail.

2° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

3° Remplacement de l’une des personnes mentionnées au 4 de l’article L. 1242-2 du Code du travail.

4° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.

Le délai de carence n’est pas non plus applicable :

5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat.

6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

III – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des bénéficiaires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord d'entreprise sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura)

En 5 exemplaires originaux

Le 7 juillet 2021

P/Le Syndicat Libre Smoby Toys, P/La société Smoby Toys S.A.S,

La Déléguée Syndicale, Le Président,

M. [ ] , M. [ ] Représenté aux présentes par M. [ ] Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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