Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ÉVOLUTION DU RÉGIME D’ASTREINTE (SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE) EN S’APPUYANT SUR LA CCN 998 APPLICABLE(CCN DES ETAM DE L’EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE GÉNIE CLIMATIQUE) AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ STEAM’O" chez STEAM'O (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEAM'O et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221023300
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : STEAM'O
Etablissement : 50325876600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD d’entreprise

EVOLUTION DU REGIME D’ASTREINTE (SERVICE D’INTERVENTION D’URGENCE) EN S’APPUYANT SUR LA CCN 998 applicable (ccn DES etam DE L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE GENIE CLIMATIQUE)

AU SEIN DE LA SOCIETE STEAM’O

Entre :

La Société STEAM’O, SAS au capital de 280.000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 503 258 766 sise 32-36 rue de Bellevue à 92100 Boulogne Billancourt.

Et

Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical

Suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu :

  • Le 6 octobre 2020

  • Le 2 décembre 2020

  • Le 23 décembre 2020

Il a été convenu ce qui suit

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 2

CHAPITRE I – SALARIES CONCERNES PAR LA REGIME D’ASTREINTE 3

CHAPITRE II – PERIODE D’ASTREINTE 3

CHAPITRE III – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES 3

CHAPITRE IV – COMPENSATION DES ASTREINTES 4

CHAPITRE V – CHAMP D’INTERVENTION ET TEMPS PASSE EN INTERVENTION 4

CHAPITRE VI – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 4

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 5

ARTICLE 1. DURÉE 5

ARTICLE 2. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 5ARTICLE 3. SUIVI DE L'ACCORD 5ARTICLE 4. REVISION 5ARTICLE 5. DENONCIATION 5ARTICLE 6. DEPOT - FORMALITES 6

PREAMBULE

Cet accord se fonde sur les dispositions des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du Code du travail ainsi que sur l’article 43 de la Convention Nationale Collective des ETAM de l’exploitation des équipements thermiques et de génie climatique (IDCC 998) afin de mettre en place un dispositif d’astreinte répondant au plus près aux obligations et contraintes des métiers de la société STEAM’O tout en assurant les intérêts des collaborateurs soumis au régime d’astreintes (Service Intervention Urgence).

Il est d’ailleurs précisé qu’une enquête a été menée à cet effet par les élus du CSE auprès des collaborateurs exerçant l’astreinte afin de conduire à une négociation du présent accord satisfaisant au moins en parti les attentes des différents acteurs (les collaborateurs, les clients et la société).

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

CHAPITRE I – SALARIES CONCERNES PAR LA REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte correspond aux « services d’intervention d‘urgence » (SIU) tels que définis dans la convention collective applicable, à savoir :

« Par services d’intervention d’urgence, on entend les formes de disponibilités du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage, dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate ».

Sont ainsi soumis à ce dispositif tous les salariés STEAM’O dits d’exploitation. En sont exclus en conséquence les salariés STEAM’O occupant une fonction support.

Les collaborateurs STEAM’O assurant les astreintes doivent avoir les compétences requises, reconnues au travers de sous-critères classants (technicité, sécurité/réglementation, autonomie/initiative) tels que définis dans la CCN applicable.

Compte-tenu de certaines contraintes particulières, la société s’efforcera dans la mesure du possible, de dispenser de l’astreinte les salariés de 55 ans et plus qui en feraient la demande écrite.

CHAPITRE II – PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Au sein de la société STEAM’O, il existe deux catégories d’astreintes :

  • L’astreinte générale démarrant le mercredi 18h pour se terminer le mercredi suivant 8h excluant les heures de travail ;

  • L’astreinte dédiée s’effectuant selon les dispositions convenues avec le client, excluant les heures de travail. Cette astreinte est donc spécifique à un contrat client.

La durée de l’astreinte ne devra pas être supérieure à 7 jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés) dans une période de 4 semaines, et ne devra pas comporter plus d’1 dimanche par mois.

Les dérogations à cette périodicité pour des raisons techniques ou structurelles feront l’objet de consultation du CSE.

CHAPITRE III – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES

Chaque salarié STEAM’O est informé du programme individuel d’astreinte au moins 3 semaines avant sa date de mise en application. L’information se fait par un envoi mail et/ou affichage dans les bureaux STEAM’O sur site client, du planning d’astreinte.

Si la société STEAM’O est confrontée à une contrainte particulière tels que l’arrêt pour maladie ou l’absence inopinée du collaborateur d’astreinte, la date de l’astreinte peut être modifiées en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Le collaborateur est ainsi informé de ce changement par téléphone et confirmé par mail.

La société STEAM’O met à disposition de chaque collaborateur en astreinte, un téléphone portable et un véhicule de service.

CHAPITRE IV – COMPENSATION DES ASTREINTES

La compensation financière de l’obligation de devoir assurer un service permanent d’intervention non planifié est une indemnité forfaitaire calculée comme suit :

  • Du lundi au samedi inclus : chaque heure donne droit à une Unité de Base (1UB)

  • Le dimanche et les jours fériées : chaque heure donne droit à 2 Unités de Base (2UB)

L’Unité de Base est valorisée à 1,41 € brut.

Ainsi, pour une astreinte générale de 142 UB (sans jour férié), l’indemnité allouée est de 200,22 € bruts.

CHAPITRE V – CHAMP D’INTERVENTION ET TEMPS PASSE EN INTERVENTION

Le champ d’intervention du personnel de service est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat, afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels.

Sont exclus les travaux neufs, de modification d’installations ou d’entretien programmé.

Le temps passé en intervention, y compris déplacement aller et retour est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel avec application, s’il y a lieu, des majorations légales, conventionnelles et/ou définis par accord d’entreprise.

Si la durée de l’intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse 3 heures comprises entre 21 heures et 5 heures, outre la rémunération des heures supplémentaires effectuées correspondantes, la récupération en temps devra également être prise avant la reprise du travail.

CHAPITRE VI – RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester joignable afin d’être le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les collaborateurs STEAM’O en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Conformément à l’article D3131-3 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir dans le cadre de son astreinte pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos d’un nouveau repos quotidien de 9h.

Si le salarié est amené à intervenir dans le cadre de son astreinte pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives prévue aux articles L. 3131-4, conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficie d’un nouveau repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée avec effet au 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer à l’issue de la première année d’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité d’entreprise de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Il pourra inscrire tout point à l’ordre du jour de toute réunion à cet effet.

ARTICLE 4 - RÉVISION

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6 - DÉPÔT - FORMALITÉS

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

* *

*

Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 décembre 2020

Pour la Société STEAM’O, représentée par XXX en qualité de Directeur Générale

Pour le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical

Pour le syndicat CFTC, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com