Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur les dispositions sociales en date du 28/01/1993" chez ECOLAB PRODUCTION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ECOLAB PRODUCTION FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T05123005702
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 50331015300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE LA SEMAINE 19 EN 2018 (2018-03-01) Un accord portant sur la mise en place du CSE (2019-10-07) Un accord temporaire portant sur l'organisation d'une astreinte maintenance (2020-02-14) ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END - EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-03-13) ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE SEMAINE 19 MAI 2019 (2019-01-21) Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du CSE en date du 07/10/2019 (2023-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

Avenant à l’Accord d’entreprise sur les dispositions sociales

Entre :

La société : 

Raison sociale : xxx

Siret : xxx

Siège Social : xxx

Représentée par M. xxx

Agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part, 

Et :

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :   

  • M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFDT,

  • M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFTC,

  • M. xxx, Délégué Syndical représentant la CGT.

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Préambule – Objet de l’accord :

Soucieuse d’améliorer les conditions de travail de ses salariés, cet avenant a pour objet d’améliorer les dispositions sociales de l’accord conclu le 28 janvier 1993. Il contribue à favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Cela étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :

  1.  Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, alternance).


  1.   Congé supplémentaire si parent d’enfant en situation de handicap

Tout salarié ayant un an d’ancienneté et parent d’un enfant handicapé à charge au 31 mai de chaque année bénéficie d’un congé supplémentaire de :

  • 2 jours ouvrés par enfant à charge en situation de handicap

Ces jours de congé seront accordés à tout parent d’enfant en situation de handicap, dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale et quel que soit son âge. Le parent devra justifier de la situation de handicap de son enfant chaque année au mois de mai.

Ces jours de congé, prévus pour permettre à chaque parent de passer un peu plus de temps auprès de son enfant peuvent être pris de façon continue ou discontinue selon les nécessités de service.

Ces congés sont à prendre entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. Ils ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante pour quelconque raison que ce soit.

Ces congés n’entraînent pas de majorations applicables en cas de fractionnement du congé légal.

En cas de rupture du contrat du salarié en cours d’année, les congés non pris ne seront pas cumulables avec les congés acquis. A ce titre, ils ne seront, par conséquent, pas indemnisables dans l’indemnité de congés payés.

  1.   Absence exceptionnelle autorisée payée pour enfant malade

Tout salarié ayant un an d’ancienneté peut bénéficier de :

  • 2 jours d’absence pour enfant malade

Ces jours d’absence seront accordés à tout parent d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical à charge sur justificatif du médecin précisant la nécessité de la présence d’un parent.

Ces 2 jours d’absence sont comptabilisés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ils ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante pour quelconque raison que ce soit.

  1.   Entrée en vigueur

Le présent avenant est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en application au 1er mai 2023.

  1.   Adhésion à l’accord

Une organisation non-signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

  1.   Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

  1.   Difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

  1.   Publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la DREETS du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) ainsi que sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Il sera ensuite porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à xxx, le 27 avril 2023

Pour xxx,

M. xx

Les délégués syndicaux suivants

Pour la CFDT, M. xx,

Pour la CFTC, M. xx,

Pour la CGT, M. xx.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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