Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE EURL NARCISSE TP" chez EURL NARCISSE TRAVAUX PUBLICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL NARCISSE TRAVAUX PUBLICS et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621004166
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURL NARCISSE TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 50349600200026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PREAVIS EN CAS DE DEMISSION


EURL NARCISSE - TP

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 39 heures hebdomadaires avec un système de repos de compensation par jour selon un planning annuel.

De plus, en cas de démission d’un salarié, toute l’organisation de l’entreprise est perturbée rapidement du fait de la courte durée du préavis et du délai de remplacement et de formation du nouveau salarié.

Il apparait que cette organisation ne s’avère plus adaptée aux contraintes du développement de l’activité.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 22 novembre 2021.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective nationale des travaux publics en application de l’article L 2253-3 du code du travail.

PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

EURL NARCISSE - TP 

1 rue Botulen 

56400 BRECH 

SIRET : 50349600200026

Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Gérant

Dénommée « l’employeur »

Convention collective : Travaux publics (Ouvriers)

Code IDCC : 1702

Affiliation à l’URSSAF de Bretagne

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DIRECCTE.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés mineurs en formation), à l’exception des salariés en convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit, à ce stade, besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est l’année civile, et elle débute le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera effectué avec chaque salarié.

DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif entre 35
et 43 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et

1 972.50 heures.

En application des dispositions du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine absolue et à 44 heures en moyenne sur douze semaines.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être compris entre 1607 heures et 1 972.50 heures.

A titre d’exemples :

Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :

45,7143 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.

Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7143 semaines x 1 heure).

D’où le total de 1 652.50 heures.

Pour 37 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7143 semaines x 2 heures).

D’où le total de 1 698 heures.

Pour 39 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 183 heures (45,7143 semaines x 4 heures).

D’où le total de 1 790 heures.

Et ainsi de suite jusque :

Pour 43 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 365.50 heures (45,7143 semaines x 8 heures).

D’où le total de 1 972.50 heures.

Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service.

DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et sera affiché dans l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle et accomplies au-delà de l’horaire annuel contractuellement défini entre 1607 heures et 1972.50 heures en fonction des choix hebdomadaires moyens compris en 35 heures et 43 heures.

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence prévue au présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

- Les secteurs qui seront, a priori, concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 1 jour.

• Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans le groupement.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, le groupement portera à la connaissance des membres du CSE :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

- Les secteurs qui seront, a priori, concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence, soit janvier N+1.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux suivant : 125 %

Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 4 heures / d’un jour de repos, soit 8 heures.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 4 heures / d’un jour de repos, soit 8 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaire choisie (entre 35 heures et 43 heures) en moyenne incorporant ainsi, les heures au titre des heures supplémentaires moyennes par semaine majorées à 25 %, rémunérées chaque fin de mois.

Exemple :

Pour un salarié à 37 heures :

151.67 heures normales

8.67 heures supplémentaires à 125 %

Pour un salarié à 39 heures :

151.67 heures normales

17.33 heures supplémentaires à 125 %

Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.

CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Exemple : pour un salarié commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche
– 2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures normales à réaliser = 27.40 x 35 heures = 959 heures.

Les heures réalisées au-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément à la législation.

SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise.

La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base des heures en moyenne sur la durée du contrat.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Exemple : pour un contrat à durée déterminé de 37 heures sur une durée de 25 semaines avec 2 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche –
2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures de travail à réaliser = 27.40 x 37 heures = 1013.80 heures. Ces heures de travail sont à réaliser par le salarié en CDD sur la durée de son contrat de travail.

PREAVIS DE DEPART

Le préavis en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par le salarié :

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par le salarié, un préavis est dû, après l'expiration de la période d'essai.


La durée de ce préavis est fixée ainsi qu'il suit en fonction de son niveau par rapport à la classification de la convention collective et indépendamment de son ancienneté dans l’entreprise :

- Pour les ouvriers Niveau 1 : 1 mois

- Pour les ouvriers Niveau 2 : 2 mois

- Pour les ouvriers Niveau 3 et 4 : 3 mois

- Pour les employés Niveau A et B : 1 mois

- Pour les employés Niveau C et D : 2 mois

- Pour les employés Niveau E et plus : 3 mois

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Toutes pages paraphées,

Fait en 1 exemplaire

Signé à BRECH le 26/11/2021

Pour l’EURL NARCISSE - TP Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 6 salariés.

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
X Y
Z
A
B
C
D
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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