Accord d'entreprise "accord d'entreprise : durée du travail et congés payés" chez SEREOL - RP-GLOBAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEREOL - RP-GLOBAL FRANCE et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21012468
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : RP-GLOBAL FRANCE
Etablissement : 50359908600033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE : DUREE DU TRAVAIL ET CONGES PAYES

entre les soussignés :

La Société SARL RP GLOBAL FRANCE, Numéro SIRET : 503 599 086 00033, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, dont le siège social est situé 96 Rue Nationale, 59000 LILLE,

Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Le représentant élu titulaire au CSE (comité social et économique), M XXXX, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « le représentant élu au CSE »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur deux sujets : la durée du travail en forfait en jours sur l’année et les jours de fractionnement.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité adapter deux règles du droit du travail au fonctionnement de l’entreprise.

En premier lieu, il s’agit de modifier le régime du forfait annuel en jours prévu par la convention collective des Bureaux d’études techniques, applicable dans l’entreprise SARL RP GLOBAL France, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail. Ainsi le présent accord a pour objet d’élargir la catégorie des salariés éligibles à ce dispositif prévue par la convention collective.

Les parties rappellent que c’est la nature même de l’activité de la Société RP GLOBAL qui amène les salariés à disposer de cette autonomie dans leur organisation du temps de travail. La Loi travail du 17/08/20115 ainsi que les Ordonnances Macron du 22/09/2017 ont d’ailleurs permis aux entreprises d’adapter les règles du droit du travail aux spécificités de leurs métiers et à leurs propres contraintes, par le biais de la négociation d’accord d’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés. En effet les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En deuxième lieu, il s’agit de renoncer de manière collective aux jours supplémentaires de congés, appelés « jours de fractionnement », puisque la logique d’attribution de ces jours supplémentaires ne correspond pas à la politique de l’entreprise en matière de congés payés.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés concernés. En effet les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le droit au repos des salariés, et de veiller régulièrement que les salariés prennent leurs congés.

ARTICLE 1 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Objet de l'accord

La société SARL RP GLOBAL FRANCE applique à ce jour la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques. Cette convention collective étendue prévoit un dispositif de forfait annuel en jours en son accord national du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier l’article 4.1 « champ d’application » de l’accord de branche, en modifiant la liste des salariés pouvant être concernés par la convention de forfait en jours sur l’année.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours, et plus précisément relatifs aux salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

  1. Salariés concernés

Les parties décident de modifier la définition des salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise ou de leur équipe.

Relèvent notamment de cette catégorie :

  • Les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ;

  • Les cadres ou consultants accomplissant des tâches de conception, ou de création ou d’étude ;

  • Les cadres accomplissant des missions de prospection sur le terrain ;

  • Les cadres accomplissant des missions techniques sur le terrain ;

  • Les cadres s’occupant de supervision de travaux ;

Sont concernés les cadres qui sont classés au minimum à la Position 2.1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Cette nouvelle définition est applicable à tous les salariés ayant conclu un contrat de travail prévoyant une durée du travail en forfait en jours sur l’année, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES ET JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que le droit du travail ainsi que la Convention collective des Bureaux d’Etudes techniques prévoient que la période de prise des congés payés (hors 5ème semaine de congés payés) est la suivante : du 1er Mai au 31 Octobre.

Ainsi en théorie 4 semaines de congés payés doivent être posées pendant cette période, dont au moins 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) de manière continue.

Lorsque des congés payés sont pris en dehors de cette période (hors 5ème semaine de congés payés) on dit qu’il y a un fractionnement du congés principal. Ce fractionnement ouvre droit à un ou deux jours de fractionnement en fonction du nombre de jours de congés pris hors de la période.

C’est le fait de fractionner le congé principal qui fait naître le droit aux jours de congés supplémentaires.

Or les parties rappellent qu’aucun fractionnement n’est imposé aux salariés de RP GLOBAL France.

En effet, plutôt que d’imposer 4 semaines dans la période Mai – Octobre, la Société au travers de sa note de service sur les congés et RTT, préfère que chaque salarié puisse poser 3 semaines de congés payés pendant la période d’été, du 1er Juillet au 31 Août, et laisser la latitude aux salariés de poser la 4ème et la 5ème semaine aux dates qu’ils souhaitent dans l’année, sous réserve de la comptabilité avec l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, le manager pourra proposer d’autres dates en accord avec le salarié.

En contrepartie de cette possibilité, les parties décident de la renonciation collective des salariés aux jours supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

  • Champ d'application et durée de l'accord

L'accord s'applique au sein de la société SARL RP GLOBAL FRANCE.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/06/2021. Les règles définies dans l’accord ou dans les règles de congés sont en réalité d’ores et déjà applicables.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

  • Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires pourront se réunir une fois par an pour vérifier les conditions de l'application du présent accord (à l’occasion notamment d’une réunion mensuelle).

  • Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LILLE.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Lille le 25/01/2021,

en 3 exemplaires,

M XXXX M XXXX

Elu titulaire au CSE Directeur des Opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com