Accord d'entreprise "Accord d'entreprise congés" chez ALICORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALICORNE et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001227
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALICORNE
Etablissement : 50365544100023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES

Entre les soussignés :

La société ALICORNE,

société par action simplifiées,

au capital de 5 000 000 euros

située Echangeur Argentan - Ouest, RD 924, 61200 FONTENAI SUR ORNE,

représentée par M. XXXXXXXXX,

agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et,

Les salariés, statuant à la majorité des deux tiers lors de la signature du présent accord,

d'autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société ALICORNE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre et en passant en jours ouvrés (25 jours) soit un décompte du lundi au vendredi.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • La période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

  • Le nombre de jours de congés acquis sur la période de référence soit 30 jours ouvrables

Par ailleurs la société souhaite mettre en place des congés pour ancienneté.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois.

À compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 3 - Période de prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

ARTICLE 4 - Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

ARTICLE 5 - Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2020 correspondra au cumul de :

  • Nombre de jours acquis du 01/06/2019 au 31/12/2019

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2019)

  • Nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2018 au 31/05/2019

(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2019).

ARTICLE 6 – congés pour ancienneté

A compter du 1er janvier 2020, des congés pour ancienneté sont mis en place. Les droits s’apprécient au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 5 ans d’ancienneté dans la société,

  • 2 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté dans la société,

  • 3 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans la société,

  • 4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans la société.

ARTICLE 7 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 33 de la convention collective des Autoroutes du 27/06/2006 dont relève la société ALICORNE.

ARTICLE 10 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société ALICORNE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société ALICORNE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société ALICORNE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ALICORNE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société ALICORNE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ARGENTAN.

Fait à FONTENAI SUR ORNE, le _______________________

Monsieur XXXXXXXXX
Président

Madame XXXXXXXXXXX

Salariée

Madame XXXXXXXXXXXX
Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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