Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps au sein de l'UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT

Numero : T04521003356
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur l'harmonisation des acquis sociaux du Groupe Agrinégoce au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2020-01-07) Accord de négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-09-28) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-09-24) Avenant n°1 à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 23/03/2022 au sein de l'UES Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe (2022-05-20) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 UES Chaine du Grain et Equipes Groupes (2022-09-29) Avenant n°2 à l'accord sur l'organisation du temps de travail au sein des sociétés Négoces de l'UES AXEREAL (2022-09-06) Avenant n°2 sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES AXEREAL (2022-09-06) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2023-09-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Chaîne du grain,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits afin de bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des repos non pris.

Les signataires au présent accord rappellent que les jours supplémentaires congés d’ancienneté et les jours de repos et heures de récupération ont vocation première à être pris et qu’en aucune manière les congés payés légaux ne peuvent être épargnés.

Les modalités d’utilisation de ce compte épargne-temps pour les sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, étaient déterminées dans les accords suivants :

  • Accord Compte Epargne Temps de l’Unité économique et sociale AXEREAL du 27 janvier 2012 pour les sociétés relevant de la CCN « V branches »

  • Accord Compte Epargne Temps Sociétés négoces UES Axéréal du 27 février 2014 pour les sociétés de négoce agricole.

Toutefois, compte tenu de l’évolution des périmètres sociaux au sein de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, il est apparu pertinent pour les parties, de négocier ensemble un nouvel accord venant remplacer les accords jusqu’alors en vigueur.

Aussi, ce nouvel accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires tenues pour l’année 2020, au cours de laquelle les parties ont convenu de modifier les modalités d’alimentation du compte épargne temps ainsi que la possibilité pour les salariés atteignant l’âge de 50 ans, de bénéficier à la fois d’un compte épargne temps courant et d’un compte épargne temps retraite.

Le Comité social et économique de l’UES a ainsi été informé en ce sens.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe telle qu’elle a été définie dans l’accord sur les périmètres sociaux du 14 décembre 2018 et son avenant du 6 décembre 2019 à savoir :

  • SCA Axéréal - Alliance Négoce

  • SICA SAS Axéréal - Ax’Vigne

  • Axéréal Services - Agri-Negoce

  • Axéréal Innovations - Anjou Négoce

  • Centre Bio - Corre

  • Cibèle - Doué Négoce

  • Fertiberry Semences - Agri-Négoce Ouest

  • SICA Indre et Cher - Eurodis

  • Bélisa - SSMT

  • Eurodealer - Granit Négoce

Le présent accord s’appliquera avec effet immédiat aux sociétés qui intégreraient l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe postérieurement à son entrée en vigueur.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés appartenant à l’une des sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe précitées, peuvent bénéficier du compte épargne temps, à condition de totaliser au moins une année de présence continue au terme de la période d’annualisation.

Article 3 – Alimentation du compte épargne temps

3.1 Alimentation du compte épargne temps à la demande du responsable hiérarchique en lien avec les contraintes liées à l’activité

Tout salarié peut épargner au maximum 6 jours de repos non pris, constatés au terme des périodes d’annualisation définies au sein des accords OTT en vigueurs.

Les jours de repos pouvant être affectés au compte épargne temps sont ceux qui n’auraient pas pu être pris ou récupérés au cours de la période d’annualisation, à la demande du responsable hiérarchique, en raison de contraintes liées à l’activité, soit :

  • les heures supplémentaires converties en jours de repos compensateurs de remplacement ;

  • les temps de trajet convertis en jours ;

  • les jours de repos non pris pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours ;

  • les jours de repos supplémentaires non pris et les heures de travail exceptionnelles converties en jours.

3.2 Alimentation volontaire du compte épargne temps

Les parties conviennent qu’en plus des jours qui peuvent être placés à la demande du responsable hiérarchique, tout salarié a la possibilité de placer volontairement dans son compte épargne temps 1 jour par an parmi les jours suivants :

  • les heures supplémentaires converties en jours de repos compensateurs de remplacement ;

  • les temps de trajet convertis en jours ;

  • les jours de repos non pris pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours ;

  • les jours de repos supplémentaires non pris et les heures de travail exceptionnelles converties en jours.

Le placement en CET de tout ou partie des congés payés d’ancienneté reste à la discrétion du salarié.

En tout état de cause, l’ensemble des jours placés définis aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord, ne peut dépasser 6 jours par an.

3.3 Epargne maximum totale

Au total, les salariés pourront capitaliser 25 jours maximum dans leur compte épargne temps.

Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus à la fin de l’année d’annualisation auront la possibilité de demander l’ouverture d’un compte épargne temps retraite, qui pourra coexister en plus du compte épargne temps préexistant. Les jours affectés sur ce compte épargne temps retraite sont ceux que les salariés pourront prendre en totalité avant leur départ retraite.

Les salariés pourront épargner via ce compte épargne temps retraite sans limitation sauf à respecter le nombre maximum annuel soit 6 jours.

Les parties s’accordent sur la possibilité pour les salariés d’épargner des journées entières ou demi-journées.

3.4 Mécanisme d’alimentation du compte épargne temps

A la fin de chaque période d’annualisation, les jours non pris seront automatiquement placés en CET courant sans interrogation préalable des salariés et selon les limites définies aux articles ci-avant.

Si le salarié souhaite que ces jours non pris soient placés, pour tout ou partie, dans le CET Retraite il devra en faire la demande à la Direction des Ressources Humaines.

Les jours non pris ne pouvant être placés, seront reportés sur la période d’annualisation suivante dés lors qu’ils n’auront pas été posés du fait des contraintes liées à l’activité. Dans le cas où cette part excédante n’aura pas pu être posée du fait du salarié, les jours seront perdus.

Exemples :

  1. A la fin de la période d’annualisation, le salarié dispose d’un JRS/REC non pris ainsi que de deux jours de congés payés d’ancienneté.

  • Ces jours seront automatiquement placés en CET courant. Si le salarié dispose d’un CET retraite, il pourra demander à placer tout ou partie dans ce dernier.

  1. A la fin de la période d’annualisation, le salarié dispose de deux JRS/REC non pris (un non pris volontairement et un du fait des contraintes liées à l’activité) ainsi que de trois jours de congés payés d’ancienneté.

  • 1 des JRS/REC ainsi que trois jours de congés payés d’ancienneté seront automatiquement placés en CET courant. Le JRS/REC pourra également être placé après échange entre le manager et le service RH.

  1. A la fin de la période d’annualisation, le salarié dispose de trois JRS/REC non pris alors que l’activité lui permettait de les poser.

  • 1 JRS/REC sera automatiquement placé en CET courant, les deux JRS/REC restants seront perdus. Le salarié sera informé de la possibilité de donner les deux jours perdus en vertu de l’accord don de jours en vigueur.

Article 4 – Utilisation du compte épargne temps

4.1 Utilisation du compte épargne temps en congés

Les jours épargnés peuvent être pris en partie ou en totalité, par exemple en complément des congés payés, récupérations ou jours de repos supplémentaires, à condition d’avoir été planifiés avec l’accord du responsable hiérarchique.

En fin de carrière, les jours restant au compte épargne temps sont obligatoirement pris avant le départ en retraite ou exceptionnellement rémunérés.

Après demande à la Direction des Ressources Humaines, les salariés âgés de 50 ans et plus peuvent prendre en totalité les jours épargnés en congés au moment de partir en retraite ou en cessation progressive d’activité (par exemple dans le cadre d’un travail à temps partiel). Ce choix sera irréversible sauf situation exceptionnelle étudiée avec la Direction des Ressources Humaines.

Cette option est conditionnée par l’intention du salarié de partir à la retraite au plus tard lorsque les conditions d’une retraite à taux plein sont réunies. L’intention est confirmée deux ans avant.

4.2 Financement d’une absence longue durée ou d’une formation hors temps de travail

Le salarié peut également utiliser ses jours épargnés pour financer notamment un passage à temps partiel (cessation progressive de l’activité ou non), un congé parental d’éducation à temps partiel ou à temps complet, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé de présence parentale, un congé de solidarité familiale ou un congé de proche aidant, tels que prévus par le Code du travail.

Toute demande de financement d’une absence autre sera étudiée par la DRH.

Le salarié peut également utiliser ses jours épargnés pour financer une formation effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 du Code du travail.

Pour la prise de ces absences ou congés, il convient de respecter en outre les conditions prévues par le code du travail et notamment celles relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

4.3 Rémunération du congé

La rémunération d’un « congé compte épargne temps » est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé.

Elle est effectuée mensuellement pendant la durée de l’absence si le congé est de courte durée, si le congé n’excède pas ou peu le nombre de jours épargnés ou si les jours épargnés financent un passage à temps partiel.

La rémunération du « congé compte épargne temps retraite » (cessation progressive d’activité, passage à temps partiel, congé pris en totalité au moment du départ à la retraite) est toujours versée mensuellement.

Elle est versée au salarié au moment de son départ en congé si celui-ci est de longue durée et à temps complet.

Cette rémunération est soumise à cotisations sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

4.4 Utilisation du compte épargne temps en rémunération différée pour constituer une épargne long terme

A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être monétisé en rémunération différée via :

  • un plan d’épargne salariale long terme (PEELT d’une durée de 10 ans) ;

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • le compte d’épargne retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance pour les salariés relevant de la CCN V branches

Seuls les jours affectés au compte épargne temps depuis au minimum un an peuvent être monétisés dans le PEELT et/ou le PERCO et/ou le compte d’épargne retraite supplémentaire pour les salariés concernés, et ce dans la limite de 5 jours maximum par an.

Le salarié doit faire part de sa volonté de monétiser son compte épargne temps en rémunération différée avant le 31 mai de chaque année.

La monétisation est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du versement (taux journalier) ; elle est soumise aux cotisations sociales et imposable selon la législation en vigueur à la date du versement.

A la date du présent accord :

  • la monétisation dans le PEELT est soumise à toutes les cotisations sociales salariales et patronales en vigueur et est soumise à l’impôt sur le revenu ;

  • la monétisation dans le PERCO ou le compte d’épargne retraite supplémentaire est exonérée de cotisations sociales salariales sécurité sociale (maladie, vieillesse) mais reste soumise aux autres cotisations et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Rappel : Le placement dans le PEE et/ou dans le PERCO des jours CET monétisés donne lieu à abondement de l’entreprise dans les conditions prévues par les accords PEELT et PERCO en vigueur.

Article 5 – Déblocage anticipé du compte épargne temps en rémunération immédiate

Le salarié peut, à sa demande, débloquer tout ou partie de son compte épargne temps, en rémunération immédiate, suivant les mêmes cas de déblocage de la participation tels que prévus par la législation en vigueur.

Pour mémoire, les 10 cas de déblocage de la participation sont, à la date de signature du présent accord :

  1. Mariage ou PACS de l’épargnant ;

  2. Naissance ou adoption à partir du troisième enfant ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant ;

  4. Invalidité de l’épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou Pacsé ;

  5. Décès de l’épargnant, de son conjoint ou pacsé ;

  6. Cessation du contrat de travail ;

  7. Création ou reprise d’entreprise, par l’épargnant, ses enfants, son conjoint ou Pacsé ;

  8. Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état à la suite d’une catastrophe naturelle ;

  9. Surendettement de l’épargnant ;

  10. Violences conjugales subies par l’épargnant et commises par l’actuel ou l’ancien conjoint, le concubin ou Pacsé

La faculté de déblocage sera également possible dans la situation suivante :

  • l’accompagnement en cas de dépendance ou de fin de vie d’un conjoint ou Pacsé, d’un descendant ou d’un ascendant.

La rémunération est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du versement (taux journalier).

La monétisation des jours épargnés telle que mentionnée ci-dessus n’entre pas dans les bases de calcul de la prime d’ancienneté, du treizième mois et des congés payés.

Article 6 – Transfert ou solde d’un compte épargne temps

Le compte épargne temps sera transféré en cas de mutation du salarié entre deux sociétés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

En cas de mutation vers une autre société du groupe AXEREAL possédant un compte épargne temps, les jours épargnés seront transférés sur la société d’accueil.

Avant son transfert, le salarié pourra demander le paiement de ses jours épargnés si sa mutation (à son initiative ou celle de l’employeur) nécessite un changement de résidence principale. Au choix du salarié, le versement préalable dans le plan d’épargne retraite collectif (PERCO) sera privilégié.

En cas de mutation vers une autre société du groupe AXEREAL ne possédant pas un compte épargne temps, ou en cas de départ définitif du salarié (hors groupe AXEREAL), au choix du salarié, soit il percevra une indemnité compensatrice des droits acquis soit ses droits pourront être versés dans le plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

Conformément à l’article 4.1 du présent accord, pour les salariés pouvant prétendre à une retraite à taux plein lors de leur départ, les jours restant au compte épargne temps sont obligatoirement pris avant le départ en retraite. A défaut, s’ils ne peuvent être pris pour des contraintes liées à l’activité, ils seront exceptionnellement rémunérés.

Article 7 – Information des salariés et suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord seront communiquées à tous les salariés de l’UES Axéréal Chaîne du Grain et Equipes Groupe. De même, en mars de chaque année, il sera rappelé à l’ensemble des salariés via « l’info RH » les modalités d’utilisation de ce compte épargne temps.

Un bilan annuel du compte épargne temps et de son utilisation par les salariés sera examiné par la Commission de suivi de l’accord OTT telle qu’instituée dans les accords en vigueur.

Article 8 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent depuis le début de la période d’annualisation en cours à savoir le 1er juin 2020.

Les précédents accords ayant même vocation cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 10 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 11 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 12 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 23 mars 2021.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Chaîne du grain

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com